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Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-86.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.252

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de la route et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 384 et 593 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monnot a été poursuivi pour avoir entravé la circulation en plaçant, sur une voie publique, des objets, fait prévu et réprimé par l'article L. 7 du Code de la route ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel relève notamment que le chemin sur lequel ont été commis les faits, "quelque soit sa nature de chemin rural ou de chemin de terre", était ouvert à la circulation publique ; qu'elle ajoute qu'en posant des piquets sur ce chemin, Monnot a entravé la circulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par celui-ci, a donné une base à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 551 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen en ce qu'il soulève, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'irrégularité de la citation d'une partie civile dont la recevabilité de la constitution n'a pas été contestée devant les juges du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz