Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-16.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.764
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alexandre Z..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D des urgences), au profit de la société TELE LABO, dont le siège social est à Draveil (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988 où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., A..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, conseillers, Mme X..., Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Télé labo, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 juillet 1982, M. Z... chargeait la société Télé-Labo d'adapter une "platine vidéo" sur son appareil de télévision ; que, le 7 août suivant, après paiement d'une facture, il reprenait possession de son poste qui, dès sa mise en service, selon lui, présenta une grave défectuosité ; que, le 17 août 1982, il le confiait à nouveau à Télé-Labo qui, après réparation, lui faisait connaître, le 22 février 1983, que le poste était à sa disposition moyennant paiement d'une seconde facture ; qu'il assignait Télé-Labo en restitution de l'appareil sans paiement de cette facture et en dommages-intérêts pour privation de son usage pendant le temps où la société l'avait gardé pour effectuer la réparation ; que Télé-Labo a, au contraire, sollicité le paiement de sa facture contre remise de l'appareil en soutenant que M. Z... avait, en procédant à des manipulations après la première intervention, provoqué lui-même la panne qui avait nécessité la seconde réparation ;
Attendu que si l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat qui fait peser sur lui une présomption de causalité, cette présomption simple peut être écartée par une appréciation des circonstances de la cause ; que la cour d'appel a relevé que, selon les constatations de l'expert, les interventions de la société Télé-Labo n'appelaient pas de remarque particulière ; qu'elle en a souverainement déduit que la première réparation était correcte ; qu'ensuite, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Z..., les juges du second degré ont retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que Télé-Labo ait manqué à ses obligations en achevant la seconde réparation le 22 février 1983 seulement, ce qui excluait toute recherche sur l'existence d'un éventuel cas de force majeure exonératoire de la responsabilité contractuelle de cette société ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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