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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-15.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.014

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° N 19-15.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 M. E... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.014 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... R... et le condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E... R... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté un héritier saisi (M. R..., l'exposant) de sa demande indemnitaire dirigée contre un établissement bancaire (La Banque Postale) ; AUX MOTIFS QUE le premier juge avait exactement relevé que l'examen des cinq documents présentant, selon M. R..., une signature authentique de Q... R... montraient, sur une période de deux jours ainsi que dans la même journée, que la signature non contestée de Q... R... variait d'un document à l'autre ; que la cour se référait expressément aux énonciations du jugement sur ce point ; que, les 5 et 6 juillet 2010, Q... R... avait émis au profit de M. E... R... deux chèques d'un montant identique à celui dont sa soeur avait été gratifiée ; que la signature de ces trois chèques n'avait jamais le même visuel alors que leur authenticité n'était pas contestée ; que sur l'un, la signature était horizontale ; qu'elle était ascendante sur le deuxième et qu'elle était plutôt descendante et tremblée sur celui émis au profit de Mme U... ; que ces fluctuations confortaient en tous points les constatations des premiers juges ; qu'il était exact que ces variations pouvaient s'expliquer par les fluctuations de l'état de santé d'une personne d'un grand âge ; qu'il était tout aussi exact que la comparaison de ces signatures attribuées à Q... R... avec celles, contestées, portées sur les chèques argués de faux montrait les mêmes discordances de sorte qu'il n'existait aucune différence significative entre elles ; que, contrairement à ce que soutenait M. R..., les différences qu'il relevait entre les signatures reconnues authentiques et les signatures arguées de faux n'étaient pas visibles à l'oeil nu ; que les signatures litigieuses, comme l'avait exactement retenu le tribunal, ne comportaient ainsi pas en elle-même d'indice de falsification ; qu'il n'était donc effectivement pas démontré que Q... R... n'en était pas l'auteur ; qu'il suffisait d'ajouter que l'expertise graphologique amiable et non contradictoire diligentée à la demande de M. R..., n'en rapportait pas davantage la preuve ; qu'il se déduisait à minima de cette expertise que les falsifications invoquées ne pouvaient être décelées à l'oeil nu de sorte que la Banque postale, dont les préposés n'étaient pas des graphologues, n'avait pas commis de faute en ne les décelant pas ; que de plus pour l'essentiel, les chèques litigieux étaient d'un montant modéré et n'excédaient donc pas les possibilités financières de Q... R... ; qu'ils étaient émis au profit de différents commerçants et prestataires de santé ; qu'il s'agissait de toute évidence de dépenses courantes qui n'étaient pas susceptibles en elles-mêmes d'appeler l'attention du banquier tiré ; que, comme le rappelait la Banque postale, en l'absence d'irrégularités manifestes, elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ; qu'elle n'avait donc pas manqué à son devoir de vigilance dès lors que les anomalies ne pouvaient être remarquées sans investigation ou recherche particulière ; ALORS QUE, en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'est pas lui-même fautif, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. du 13 juin 2018, p. 15, alinéa 8) que l'expert n'ayant examiné que des copies des chèques litigieux, il fallait enjoindre à la banque de produire les originaux desdits chèques ainsi que le carton de signature de la défunte ; qu'en se bornant à retenir, à partir des copies produites, que les différences entre les signatures reconnues authentiques et les signatures arguées de faux n'étaient pas visibles à l'oeil nu et qu'il se déduisait de l'expertise, dont elle a constaté qu'elle avait été réalisée avec des copies des chèques, que les falsifications invoquées ne pouvaient être décelées à l'oeil nu de sorte que la banque n'avait pas commis de faute en ne les détectant pas, sans rechercher, après avoir ordonné à la banque, ainsi qu'elle y était invitée, de produire les originaux des chèques et le spécimen de la signature du de cujus, si une comparaison de la signature des originaux des chèques avec celle du carton de signature permettait de découvrir une falsification à oeil nu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1383 anciens du code civil ; ALORS QUE, en outre, en écartant toute faute de la banque pour la raison que les chèques litigieux étaient d'un montant modéré et n'excédaient pas les possibilités financières de la défunte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1382 ancien du code civil.

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