Texte intégral
N° 153/add
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Chouini,
- Me Usang,
- Me Chapoulie,
- Me Maisonnier,
- Me Peytavit,
- Scp [21],
le 29.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 avril 2024
RG 16/00167 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 396, rg n° 752 civ 06 de la Cour d'Appel de Papeete du 30 juin 2011 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 juin 2016 ;
Appelante :
Mme [D] [W] [PM] [F] [T] épouse [UG], née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 25] ;
Réprésentée par Me Karina CHOUINI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [A] [E] [YF], [G], [AW] [T] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 22] et décédée le [Date décès 4] 2021, représentée par ses ayants-droit :
- M. [I] [X], né à [Localité 17] le [Date naissance 7] 1950,
- M. [CY] [X], né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 16],
- M. [Z] [X], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 27],
- M. [PS] [X], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 27], demeurant tous à [Localité 22] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. [J] [EK] [T], né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 19] ;
Représenté Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete et par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de Grasse ;
Mme [UL] [S] [U] [LY], épouse [O], demeurant [Adresse 13] ;
M. [LT] [H] [LY], demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 23] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par arrêt n° 752/CIV/06 du 30 juin 2011, la cour a ordonné le partage de l'indivision successorale de [YA] [IE] [B] [Y] divorcée en premières noces d'[J] [EP] [M] [T] et épouse en secondes noces de [XP] [R] [N] [LY], née à [Localité 20] le [Date naissance 9] 1928, décédée à [Localité 22] le [Date décès 6] 1999. La cour a désigné Maître [C] pour dresser l'acte constatant le partage et un état liquidatif, et établir un procès-verbal de difficultés sur les litiges qui devraient être soumis à la cour. Le conseiller Ripoll a été désigné pour suivre les opérations.
Un projet d'état liquidatif a été établi le 7 octobre 2015 par Maître [EV]. L'instance devant la cour a été reprise à la requête d'[D] [W] [PM] [T] en 2018. Par arrêt n° 16/167 du 7 novembre 2019, la cour a constaté que l'état liquidatif dressé par Maître [EV] à la place du notaire désigné Maître [C], entretemps décédé, ne pouvait être entériné, et a désigné Maître [EV] pour procéder aux opérations prescrites par l'arrêt du 30 juin 2011.
[J] [EK] [IJ] [EP] [T] a demandé en 2020 la désignation de Maître [L] ou tout autre notaire en remplacement de Maître [EV], dont il critique le projet. Par arrêt n° 20/20 du 22 octobre 2020, la cour a joint cette instance à la procédure n° 16/167 et a transmis le dossier au conseiller désigné pour suivre les opérations pour statuer, en exécution de l'arrêt n° 752/06 du 30 juin 2011, sur la requête d'[J] [T]. L'issue du partage et les droits des parties sont réservés dans l'attente d'un nouveau projet d'état liquidatif et d'un procès-verbal de difficultés.
Aux termes de l'article 676-10 du code de procédure civile de la Polynésie française, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Aux termes de l'article 677, le juge et le notaire peuvent être remplacés par ordonnance sur requête qui n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Au visa de l'arrêt n° 752/CIV/06 précité, la cour a, par arrêt n° 490/add du 7 novembre 2019, constaté que l'état liquidatif dressé par Me [EV] à la place du notaire désigné Me [C] ne peut être entériné, et a désigné Me [EV] pour dresser l'acte de partage de l'indivision successorale. L'arrêt du 22 octobre 2020 a rappelé : que [J] [T] soutient que Me [EV] n'ayant pas été désigné par le tribunal, il n'était pas légitime à établir des actes dans le dossier de la succession de [YA] [Y]; que le projet d'état liquidatif doit être établi par un autre notaire indépendant de l'étude [C]; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard entre septembre 2013 et le 27 mars 2015.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2021, le conseiller commis pour suivre les opérations de liquidation et partage a désigné la SCP [21] en remplacement du notaire chargé d'exécuter les opérations ordonnées par l'arrêt du 30 juin 2011.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le conseiller commis pour suivre les opérations de liquidation et partage a fait injonction à la SCP [21] et aux conseils de [A] [T] épouse [X], [D] [T] épouse [UG], [UL] [LY] épouse [O], [LT] [LY] et [P] [V] de présenter leurs observations sur une requête faite par [J] [T] pour voir faire injonction à [D] [UG] de déposer entre les mains du notaire les fonds appartenant à la succession et les relevés bancaires depuis le décès de [YA] [LY]-[Y].
Par ordonnance rendue le 24 juin 2022, le conseiller commis pour suivre les opérations de liquidation et partage a fait injonction :
aux ayants droit de feue [A] [T] épouse [X] de notifier aux autres parties le décès de celle-ci et leur intention de poursuivre ou non l'instance ;
à Me [EV] notaire à [Localité 22] de transmettre à Me [K] SCP [21] à [Localité 26] les documents demandés par celle-ci les 24 et 30 juin 2021 ;
aux ayants droit de feue [A] [T] épouse [X], à [D] [T] épouse [UG], à [UL] [LY] épouse [O], [LT] [LY] et [P] [V] et à [J] [EK] [T] de transmettre à Me [K] SCP [21] à [Localité 26] les documents demandés par celle-ci le 23 juillet 2021.
Par requête en date du 18 juillet 2022, [J] [T] a demandé qu'il soit statué sur ses autres demandes aux fins de voir enjoindre à Mme [UG] de remettre au notaire les fonds appartenant à la succession et les relevés bancaires de [YA] [LY]-[Y].
Il a été demandé :
- Par [J] [T], dans ses conclusions visées le 19 mai 2023 de :
Débouter [D] [T] épouse [UG], les ayants droit de [A] [X] née [T], [P] [V], [UL] [O] née [LY] et [LT] [LY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
le recevoir en sa requête en omission ;
faire injonction à Mme [UG], sous astreinte de 18 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de déposer entre les mains de la SCP [21] les fonds appartenant à la succession soit la somme de 68 169 486 F CFP intérêts au taux légal sur 23 années compris, et les relevés des trois comptes bancaires domiciliés à la [15] mois par mois depuis la date du décès de Mme [LY]-[Y] [YA] soit le [Date décès 6] 1999 ce qui permettra aux cohéritiers et au notaire liquidateur désigné de vérifier le fonctionnement de ces comptes bancaires ;
condamner solidairement Madame [UG] et la succession [X] prise en chacune des parties constituées à régler à M. [J] [T] une somme de 700 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Par [D] [T] épouse [UG], dans ses conclusions visées le 15 mars 2023, de :
à titre principal, déclarer M. [J] [T] irrecevable en sa demande en omission de statuer ;
à titre subsidiaire, l'en débouter ;
à titre infiniment subsidiaire, le débouter de ses demandes incidentes présentées par requête du 6 décembre 2021 ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel, désigner le notaire qui dans la SCP [21] est chargé de réaliser les opérations de liquidation de la succession ;
en tout état de cause, condamner M. [J] [T] au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- Par [I] [X], [CY] [X], [Z] [X] et [PS] [X] ès qualités d'ayants droit de feue [A] [T] épouse [X], dans leurs conclusions visées le 1er juin 2023, de :
déclarer [J] [T] irrecevable en sa demande en omission de statuer ; le débouter de l'ensemble de ses écritures, demandes, fins et conclusions à ce titre ;
le débouter de ses écritures et demandes présentées au titre de sa requête en date du 23 novembre 2021 ;
le condamner à leur payer la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- Par [UL] [O] née [LY] et [LT] [LY], dans leurs conclusions visées le 8 mars 2023, de :
vu l'arrêt du 30 juin 2011 donnant acte aux parties de la transaction intervenue entre elles le 4 novembre 2010 ;
Constater que cette transaction a été établie pour solde de tout compte entre les parties et qu'elle a l'autorité de la chose jugée ;
constater qu'ils ont été remplis de leurs droits suite à la licitation intervenue le 31 juillet 2019 ;
constater que l'appel n'est pas soutenu à leur égard ;
en tirer toutes conséquences sur le sort des dépens qui seront supportés par les parties au partage uniquement et dont ils sont exclus ;
condamner Monsieur [J] [T] à leur régler la somme de 980 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié au retard à signer la transaction ;
condamner Monsieur [J] [T] à leur payer la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le juge commis par le tribunal en application de l'article 676-10 du code de procédure civile de la Polynésie française a pour mission de surveiller les opérations de partage lorsqu'un notaire a été désigné pour y procéder. Il peut adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis et il statue sur les demandes relatives à la succession. Il fait rapport au tribunal en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire. Le tribunal statue sur les points de désaccord. L'article 676-20 précise que toutes les demandes relatives au projet d'état liquidatif ne constituent qu'une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins qu'elle ne dépende que de faits postérieurs au rapport du juge commis
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2023, le conseiller commis pour suivre les opérations de liquidation et partage a :
-mis dans les débats que la désignation par l'arrêt du 30 juin 2011 d'un conseiller de la cour d'appel, et non d'un juge du tribunal de première instance, est susceptible d'avoir été une erreur matérielle qui a pour effet de priver les parties du double degré de juridiction; qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, il échet d'entendre les parties sur une rectification du dispositif de l'arrêt sur ce point
-Avant dire droit sur l'incident, vu l'arrêt du 30 juin 2011, vu l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
-Invité les parties à formuler devant la cour leurs observations sur la rectification comme suit de l'arrêt n° 396 du 30 juin 2011 : Dans le dispositif page 14, au lieu de : commet M. RIPOLL, conseiller, pour surveiller les opérations, écrire : commet le juge du tribunal de première instance de Papeete pour surveiller les opérations et renvoie les parties devant le tribunal de première instance de Papeete pour la réalisation des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du jeudi 11 janvier 2024 à 8 h 30 ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
En cet état, il est demandé à la cour :
1° par [J] [EK] [T], dans ses conclusions visées le 10 janvier 2024, de :
Vu l'article 271 du Code de procédure civile de Polynésie française, vu l'article 349 du Code de procédure civile de Polynésie française, vu l'article 778 du Code civil, vu le jugement rendu le 23 octobre 2006 par le tribunal civil de première instance, vu l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour d'appel de Papeete, vu l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la Cour d'appel de Papeete, vu les pièces versées au débat,
Débouter Madame [D] [T] épouse [UG], Messieurs [I], [CY], [Z] et [PS] [X], ayants-droits de Madame [A] [X], Madame [UL] [O] née [LY] et Monsieur [LT] [LY], ayants-droits de Monsieur [XP] [LY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 30 juin 2011 ;
Juger que Madame [D] [T] épouse [UG] s'est rendu coupable de recel successoral à hauteur de 41.656.398 CFP ;
Renvoyer les parties devant la SCP notariale judiciairement désignée ;
Condamner Madame [D] [T] épouse [UG] à payer à Monsieur [J] [T] une somme de 980.000 CFP à titre de dommages-intérêts et 450.000 CFP par application de l'article 407 du code procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens ;
2° Par [D] [T] épouse [UG], dans ses conclusions visées le 13 mars 2024, de :
Vu l'ordonnance rendu le 21 novembre 2023 par M. le Conseiller de la mise en état, vu l'article 271 du Code de Procédure civile de Polynésie française,
Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2011 rendu par la présente Cour d'appel en ce qu'elle a désigné un Conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise en lieu et place d'un juge du tribunal de première instance :
Ainsi, au lieu de : «Commet M. RIPOLL, conseiller, pour surveiller les opérations,»
Écrire : «Commet le juge du tribunal de première instance de PAPEETE pour surveiller les opérations et renvoie les parties devant le tribunal de première instance de PAPEETE pour la réalisation des opérations de liquidation et de partage de la succession,»
Réserver les dépens.
3° par [P] [V], dans ses conclusions visées le 14 mars 2024, de :
Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu le 30 juin 2011 et commettre le Juge de la Mise en État du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete pour surveiller les opérations, et renvoi les parties devant ce tribunal pour la réalisation des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
Réserver les dépens.
[J] [T] a demandé le rejet de ces conclusions comme ayant été déposées trente minutes avant l'audience alors que son conseil est en métropole.
[I] [X], [CY] [X], [Z] [X] et [PS] [X] ès qualités d'ayants droit de feue [A] [T] épouse [X], ainsi que [UL] [LY] et [LT] [LY] n'ont pas conclu à nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'y a pas matière à réouverture des débats nonobstant le dépôt de conclusions par [P] [V] avant l'audience, lors de laquelle elles ont pu être contradictoirement débattues. L'instruction de l'affaire n'avait pas été clôturée, et l'article 271 alinéa 4 du code de procédure civile de la Polynésie française ne fixe aucun délai dans lequel les parties doivent être entendues.
[J] [T] conclut à bon droit qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle puisque la désignation du magistrat compétent pour suivre les opérations de liquidation et partage est une question de pur droit.
D'autre part, [J] [T] exerce à l'encontre d'[D] [T] épouse [UG] une action en recel successoral.
Il expose que celle-ci a communiqué au notaire commis les relevés d'un seul compte bancaire n° 06746 46006294953 qu'elle a ouvert le 28 mai 2020 et qui présentait au 3 janvier 2022 un solde créditeur de 10.018.916 CFP, insinuant manifestement que ce compte bancaire serait le seul appartenant à la succession [Y] ;
alors qu'au jour du décès le [Date décès 6] 1999 les quatre comptes bancaires [15] appartenant à la défunte Madame [YA] [Y] que Madame [UG] a transformés en son nom propre dès l'année 2000, présentaient un solde créditeur de 15.248.481 CFP (rapport d'expertise de Maître [C] du 15 mars 2004 -pièce n° 2) auquel il convient d'ajouter l'actif successoral de 26.407.917 CFP créditée le 5 octobre 1999 pour cause de délai d'encaissement d'un chèque de l'assureur [14] (arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 2011 - pièce jointe n° 5) soit un actif successoral de 41.656.398 CFP en 1999 domicilié sur les comptes [15] appartenant à la défunte ;
qu'il est donc désormais établi que l'actif successoral et les intérêts sur 24 années ont disparu et que Madame [UG] qui a détourné cet actif successoral, refuse d'en justifier ; qu'à ce sujet, Madame [YA] [Y], dans un courrier adressé à Monsieur [J] [T] le 13 juillet 1997, soit deux ans avant sa mort et donc avant d'avoir perçu le 5 octobre 1999 l'assurance [14] d'un montant de 26.407.917 CFP à la suite du décès de sa tante Madame [PC] (rapport expertise de Maître [C] et arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 30 juin 2011), écrivait : «En calculant vite j'ai encore 43.000.000 de francs CFP de placés. Il y a 13.000.000 avec [24], 8.000.000 bloqués avec [Localité 18] et le reste auquel je ne désire pas toucher sauf en cas de force majeure. L'argent qui est à [24] me sert à vous faire des cadeaux, ou bien à vous prêter de l'argent, mais je n'en dispose que quand la société peut débloquer les sommes dont j'ai besoin» ;
que force est donc de constater que Mme [UG] a capté la quasi-totalité de l'actif successoral outre les intérêts sur 24 années s'y afférant ;
que constitue un recel toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir et l'article 778 du code civil dispose que : «Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession» ;
qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [J] [T] est bien fondé à solliciter de la Cour qu'elle juge que Madame [D] [T] épouse [UG] s'est rendue coupable de recel successoral pour la somme de 41.656.398 CFP outre les intérêts s'y afférant calculés à compter du [Date décès 6] 1999.
[D] [T] épouse [UG] a conclu sur ce point que :
-[J] [T] a sollicité du juge commis dans la présente instance, relative au partage judiciaire de la succession de Mme [YA] [Y], «D'enjoindre Mme [D] [T] épouse [UG], sous astreinte de 18.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de déposer entre les mains de la SCP [21] : «Les fonds appartenant à la succession (15.248.481 FCP au jour du décès du [Date décès 6] 1999) soit la somme de 24.355.880 FCP (capital et intérêts au taux légal simple, compte arrêté au 5 octobre 2021) ; Les relevés bancaires mois par mois depuis la date du décès de Mme [LY]-[Y] [YA] soit le [Date décès 6] 1999 ce qui permettra aux cohéritiers (et au notaire liquidateur désigné) de vérifier le fonctionnement de ces comptes bancaires.»
-Premièrement, le juge commis ne pourra que constater que les relevés bancaires en question ont d'ores et déjà été communiqués par Mme [D] [T] épouse [UG] au notaire désigné suite à l'injonction qui lui avait été faite, ainsi qu'aux autres parties, par ordonnance du 24 juin 2022, de transmettre à celui-ci tout élément intéressant la succession. Il ne pourra donc que débouter M. [J] [T] de cette demande qui n'a plus lieu d'être.
-Deuxièmement, s'agissant de la demande tenant au dépôt entre les mains du notaire désigné, sous astreinte, des fonds appartenant à la succession, elle ne peut aboutir. En effet, les fonds inscrits en comptes ne font pas l'objet d'une rétention par Mme [D] [T] épouse [UG], si bien qu'une décision judiciaire sous astreinte n'aurait aucun sens et serait disproportionné eu égard au but recherché. Les fonds appartenant à la succession ont été déposés sur des comptes distincts de ses comptes personnels, de sorte qu'il n'y a aucune confusion entre eux. Surtout, la concluante rappelle qu'elle n'avait aucune obligation de se charger de la gestion des fonds sur les comptes de Mme [Y] après son décès, et pourtant, cela fait 23 ans qu'elle gère les fonds de la succession sans avoir solliciter une quelconque indemnisation pour cela. Enfin, le requérant ne justifie pas sa demande de voir Mme [D] [T] épouse [UG], simple gestionnaire des fonds de la succession, condamner à payer des intérêts au taux légal sur les sommes demeurées sur des comptes bancaires.
-Dans ses dernières conclusions, M. [J] [T] persiste à solliciter la condamnation de Mme [D] [T] épouse [UG] au paiement d'une astreinte si elle ne dépose pas, entre les mains de la SCP [21], les relevés, mois par mois des comptes bancaires de Mme [Y] depuis le [Date décès 6] 1999. Cette demande n'a plus lieu d'être depuis que Mme [D] [T] épouse [UG] a communiqué ces relevés à la SCP notariale désignée. Surtout, cette demande n'a jamais eu de sens car les relevés de compte ont été communiqués aussi bien à Me [C] qu'à Me [EV], qui n'auraient pas pu faire un projet liquidatif et un état liquidatif sans ces relevés de compte.
-Pour autant, les écritures de M. [J] [T] sont quand même une litanie de complaintes sur le fait que ces relevés n'auraient jamais été communiqués et que Mme [D] [T] épouse [UG] ferait obstruction depuis 23 ans aux opérations de liquidation judiciaire. Malgré plusieurs documents produits aux débats, M. [J] [T] faillit à faire la démonstration de ses allégations mensongères. Aucune des pièces versées ne prouve ses accusations. Surtout, on comprend mal pourquoi il s'acharne à faire des demandes au juge commis qui n'ont aucun sens, sauf à salir davantage Mme [D] [T] épouse [UG] qu'il ne l'a déjà fait jusqu'ici.
-Un autre objectif poursuivi par M. [J] [T] apparaît clairement à la lecture de ses écritures qui n'apportent rien aux débats par rapport à sa requête en omission : tenter de cacher derrière un écran de fumer le fait de faire lui-même traîner la procédure sous des prétextes fallacieux depuis 23 ans. Un premier exemple flagrant de sa mauvaise fois se déduit de sa forte opposition à la désignation de Me [EV], sous le prétexte que ce dernier n'aurait pas été nommément désigné par la Cour. Or, on se rend compte que cette désignation l'importait finalement peu puisque la nomination de la SCP [21] et non pas d'un notaire en particulier, ne lui pose plus autant de problème que ça... La réalité est tout simplement que son projet d'état liquidatif ne lui convenait pas car il y devait une soulte. Le second exemple est le caractère abusif de ses demandes notamment celle du dépôt par Mme [D] [T] épouse [UG] de documents d'ores et déjà transmis.
-M. [J] [T] innove toutefois dans le montant des fonds bancaires qu'il souhaite voir finalement déposé par la concluante entre les mains du notaire. Dans sa requête en omission de statuer : «Les fonds appartenant à la succession (15.248.481 FCP au jour du décès du [Date décès 6] 1999) soit la somme de 24.355.880 FCP (capital et intérêts au taux légal simple, compte arrêté au 5 octobre 2021) ; Dans ces dernières écritures : «Les fonds appartenant à la succession soit la somme de 68.169.486 FCP.» Cette nouvelle demande est surprenante tant elle n'est fondée sur rien sauf la mauvaise foi sans bornes de M. [J] [T]. Ses écritures sont une suite de détournement de la vérité et de manipulation des chiffres au détriment de Mme [D] [T] épouse [UG], pour son plus grand plaisir à lui. Ainsi, on peut lire que le solde créditeur des comptes bancaires ouverts à la [15] au jour du décès de Mme [Y] devrait s'élever, d'un paragraphe à un autre, à 15.248.481 FCP, puis à 43.563.941 FCP, puis à 41.656.398 FCP. M. [J] [T] manque cruellement de cohérence dans ses propos.
-En outre, pour preuve de sa mauvaise foi, il ne tient pas compte de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 30 juin 2011, qui a jugé, de façon définitive :
«Sur la demande de rapport du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie : .... Ces fonds faisaient par conséquent partie du patrimoine de l'indivision successorale de [YA] [Y] lorsqu'ils ont été crédités le 1er octobre 1999. Il n'est pas soutenu que cette somme, qui résultait d'un rachat, aurait constitué une libéralité faite à Mme [UG] : les dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances ne sont donc pas applicables. D'autre part, rien n'indique que [YA] [Y] aurait voulu disposer de ces fonds au bénéfice de [P] [V] à cause de mort. Il apparaît, au contraire, qu'elle avait donné mandat à [D] [UG] pour les remettre immédiatement à [P] [V], et que ce sont les délais d'encaissement d'un chèque hors place qui ont été cause de ce que l'exécution de ce mandat n'a été achevé qu'après son décès. Si le mandat s'éteint, en principe, à la mort du mandant (c.civ., art.2003), cette disposition, qui n'est que supplétive de la volonté des parties, ne s'applique pas lorsque l'objet du mandat et le but dans lequel il a été donné montrent que celles-ci ont entendu lui faire produire un effet post mortem (v.-p. ex Paris, 12 déc. 1967 D. 1968.269). La Cour apprécie que tel est le cas du mandat spécial dont l'existence résulte des termes du
courrier précité adressé peu de temps avant son décès pat [YA] [Y] à [P] [V]...» (...) « Par ces motifs»
«Dit et juge qu'[D] [T] épouse [UG] ne doit pas rapport à la succession de [YA] [Y] de la somme de vingt six millions deux cent vingt cinq mille neuf cent quatre vingt dix sept (26.225.997) Francs Pacifique payée par chèque n° [XXXXXXXXXX01] débité le 5 octobre 1999 du compte joint [YA] [Y]-[D] [UG] n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la [15].»
-Il est inutile de persister à «grossir les chiffres» s'agissant des sommes qui devraient se trouver sur les comptes bancaires gérés par Mme [D] [T] épouse [UG] depuis le décès de Mme [Y]. Il serait temps également que M. [J] [T] se fasse une raison et cesse de répéter à longueur d'écriture qu'elle n'avait pas respecter les droits des héritiers ou qu'il ne serait pas contestable au regard du solde actuel des comptes bancaires que Mme [D] [T] épouse [UG], aurait capté une partie de l'actif successoral. Toutes ses allégations sont fausses, ou mensongères, ou ne reposent sur aucune preuve.
Sur quoi :
En application de l'article 815-6 du code civil, les mesures urgentes relatives à l'administration d'une indivision successorale, de même que la nomination d'un administrateur ou d'un séquestre, relèvent de la compétence du président du tribunal de première instance.
La cour est toujours dans l'attente du projet d'état liquidatif pour l'établissement duquel la SCP [21] a été désignée.
Ce projet, ainsi que le procès-verbal de difficultés que le notaire commis pourra établir, est indispensable à la solution du litige. C'est au notaire de signaler si l'inventaire des biens de la succession dont il dispose, notamment par les relevés intégraux des comptes bancaires, est ou non suffisant pour permettre de procéder aux opérations de liquidation et partage, et permettre de constater le cas échéant un recel successoral.
Toute demande relative au partage successoral, y compris le recel successoral allégué, doit être soulevée devant le notaire chargé des opérations de partage, le conseiller désigné pour suivre ces opérations ne pouvant effectuer son rapport que sur la base de celui du notaire qui a au préalable examiné tous les points de désaccord entre les copartageants (Civ. 1re 27/03/2024 n° 22-13.041, revirement de jurisprudence).
Le notaire chargé de ces opérations dans la SCP [21] est Me [K].
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'ordonnance du conseiller commis pour suivre les opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale de [YA] [IE] [B] [Y] du 21 novembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de [P] [V] ni à réouverture des débats ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt n° 396 du 30 juin 2011 ;
Renvoie pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 27 septembre 2024 à 8 h 30 ;
Ordonne la notification de l'arrêt par le greffe à la SCP [21] ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL