Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00379
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK47
M. [M] [G]
C/
M. [V] [O] [F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Fort-de-France, en date du 08 Septembre 2022, enregistré sous le n° 51-1900009 ;
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [V] [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 août 2015 avec effet à la même date, M. [V] [O] [F] a donné à bail à ferme à M. [M] [G], pour une durée de 9 ans, une parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 1] - [Localité 5] au [Localité 4], d'une superficie de 22 hectares 45 ares et 10 centiares.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signifiée par acte d'huissier de justice le 18 avril 2019, M. [V] [O] [F] a mis en demeure M. [M] [G] d'avoir à lui payer la somme de 19.930,69 euros au titre des fermages impayés.
Suivant requête enregistrée le 09 août 2019, M. [V] [O] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France aux fins de voir :
'Prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de M. [M] [G] et de tous occupants de son chef ;
- Condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 26.255,32 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts de droit et celle de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
Par jugement rendu le 08 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a statué comme suit :
'- PRONONCE la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 09 août 2015 entre M. [V] [O] [F] et M. [M] [G], portant sur une parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 1] - [Localité 5] au [Localité 4] ;
- ORDONNE en conséquence à M. [M] [G] de libérer les lieux et faute de départ volontaire passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, autorise le bailleur à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [G] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération des lieux à 2.108,23 euros par mois ;
Avant-dire droit sur l'indemnité de sortie :
- ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
M. [W] [X] [Adresse 3] avec mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre par elles tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, plus particulièrement les éventuelles autorisations de travaux ;
- se rendre sur place et visiter la parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 1] - [Localité 5] au [Localité 4] ;
- donner son avis sur l'indemnité qui peut être due à M. [M] [G] en qualité de preneur sortant ;
- établir les comptes de sortie et d'une manière générale les comptes entre les parties pour fixer les sommes restant dues au titre des fermages impayés en fonction du montant du fermage retenu à 2.108,23 euros par mois, des montants versés à ce jour par M. [M] [G] ;
- dresser rapport de ses opérations ;
- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile;
- FIXE à 3 000 euros, soit 1.500 euros chacun le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [V] [O] [F] et M. [M] [G] devront consigner à la régie du tribunal ([Adresse 2]) avant le 31 octobre 2022 ;
- DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf pour l'une des parties à demander l'autorisation de se substituer à l'autre pour consigner;
- DIT que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation à la présidente du tribunal et déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ;
- DIT que faute pour l'expert d'accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du président sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée ;
- SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
- ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du jeudi 16 mars 2023 à 08H30.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 octobre 2022, M. [M] [G] a critiqué les chefs du jugement rendu le
08 septembre 2022 en ce qu'il a :
'- prononcé la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 09 août 2015 entre M. [V] [O] [F] et M. [M] [G], portant sur une parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 1] - [Localité 5] au [Localité 4] ;
- ordonné en conséquence à M. [M] [G] de libérer les lieux et faute de départ volontaire passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [G] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération des lieux à 2.108,23 euros par mois ;
- Avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [W] [X].'
Dans des conclusions n° 3 en date du 05 avril 2023, M. [M] [G] demande à la cour d'appel de :
'- Recevoir M. [M] [G] en ses présentes ecritures et les disant bien fondées ;
- lnfirmer le jugement du 08/09/2022 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 09 août 2015 entre M. [V] [O] [F] et M. [M] [G], portant sur une parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 1] - [Localité 5] au [Localité 4];
- Ordonné en conséquence à M. [M] [G] de libérer les lieux et faute de départ volontaire passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [G] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération des lieux à 2.108,23 euros par mois ;
- Avant-dire droit sur l'indemnité de sortie, ordonné une expertise judiciaire dont la provision a été mise à la charge de M. [V] [O] [F].
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [V] [O] [F] de ses demandes de résiliation du bail à ferme liant les parties et d'expulsion du preneur : M. [M] [G] ; le bailleur ne justifiant pas qu'au jour de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, intervenue le 09/08/2019, il l'avait infructueusement mis en demeure dans les conditions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, prévues à peine d'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail, le bailleur ne communiquant au débat qu'une lettre de mise en demeure dont le montant ne constitue pas un fermage complet.
- Dire que la dette de M. [M] [G] sera fixée à la somme de 61 531,13 euros au 31/12/2022 ;
- Accorder à M. [M] [G], qui justifie de raisons sérieuses qui l'ont empêchées de régler le solde du fermage en cause, les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter du solde dû au bailleur, et ce en deniers ou quittances.
A titre subsidiaire si par impossible la juridiction de céans devait confirmer la résiliation du bail en cause :
- Confirmer la désignation d'un Expert judiciaire par la décision de première instance dont appel et la mission qui lui a été confiée ;
- Confirmer l'attribution par moitié à chacune des parties de la charge des frais de l'expertise ainsi ordonnée ;
- Condamner M. [V] [O] [F], à payer à M. [M] [G], le montant des améliorations apportées à l'exploitation conformément au bail telles que fixées par expertise judiciaire en application de l'article L 461-15 du code rural et de la pêche maritime ;
- Dire qu'a défaut de paiement de la totalite de cette indemnité due au preneur sortant, M. [M] [G] sera autorisé à se maintenir dans les lieux en application de l'article L 411-76 du Code Rural et de la Pêche Maritime aux conditions du bail antérieur, et à verser à M. [O] [F] une indemnité d'occupation de 25 298.76 euros par an.
En tout état de cause :
- Débouter M. [V] [O] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner M. [V] [O] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'
M. [M] [G] expose que la demande de résiliation de bail et d'expulsion est irrecevable pour non paiement de trois échéances mensuelles du fermage, alors que le fermage s'entend du loyer annuel et que le bailleur doit justifier de deux défauts de paiement de fermage au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. Il fait valoir que deux défauts de paiement d'échéances mensuelles ne peuvent être assimilées à un fermage et que M. [V] [O] [F] ne produit qu'une seule mise en demeure ne visant même pas un fermage annuel complet. M. [M] [G] ajoute que la résiliation du bail ne peut être encourue, dès lors que l'appelant est en mesure de justifier que ses impayés résultent d'un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, en l'espèce deux années consécutives de cyclone, deux années de sécheresse exceptionnelle et deux années de mesures restrictives d'activité dues
au COVID 19.
Par ailleurs, M. [M] [G] expose que, s'agissant de l'apport du bail à une société, le bailleur n'a jamais mis en demeure le preneur de lui fournir quelque précision que ce soit sur cette mise à disposition et notamment les règlements des fermages effectués par la société LORE. Il indique également que le bailleur n'a pris aucune mesure pour faire fixer l'indemnité du preneur dont il demande la sortie et n'a versé aucune somme afin de l'indemniser de l'enrichissement apporté à sa propriété par son travail et ses investissements, de sorte que le preneur a droit au maintien dans les lieux jusqu'à complet paiement de l'indemnité de sortie. Enfin, M. [M] [G] sollicite l'application des dispositions de l'article L. 411-76, 3° du code rural et de la pêche maritime.
Dans ses conclusions n° 3 en date du 02 mai 2023, M. [V] [O] [F] demande à la cour d'appel de :
'-Confirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail ;
- Confirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [M] [G] de la parcelle cadastree section S [Cadastre 1] [Localité 5] , commune [Localité 4], d'une superficie de 22 hectares 45 ares et 10 centiares.
Ce faisant,
- Déclarer recevable, la demande d'expulsion formée par M. [O] [F] ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail rural en date du 9 août 2015 aux torts exclusifs de M. [M] [G] ;
- Ordonner l'expulsion de M. [M] [G] de la parcelle cadastrée section S [Cadastre 1] [Localité 5] , commune [Localité 4], d'une superficie de 22 hectares 45 ares et 10 centiares.
- Dire que faute pour M. [M] [G] de quitter les lieux avec tous biens et occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, avec 1'assistance de la force publique dans les deux mois de la signification du jugement ;
- Condamner M. [M] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du fermage, soit la somme de 2108,23 euros, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [M] [G] au paiement de la somme de 75077,28 euros (soixante quinze mille, soixante-dix-sept euros, vingt-huit centimes).
- Dire non fondée, la demande de maintien dans les lieux, en cas de non-paiement de la consignation par le bailleur ;
- Débouter M. [M] [G] de sa demande d'indemnité due au preneur sortant ;
- Le débouter de sa demande de délai ;
A TITRE INCIDENT.
- Infirmer le jugement du 8 septembre 2022, en ce qu'il a ordonné une expertise permettant de fixer une indemnité de sortie ;
- Débouter M. [M] [G] de sa demande d'expertise;
- Le débouter de sa demande de maintien dans les lieux en cas de non-paiement de la consignation des frais d'expertise ;
- Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens.'
M. [V] [O] [F] expose que l'article
L.461-8 du code rural applicable en Martinique et modifié par l'ordonnance n° 2016 - t 391 du 31 mars 2016 prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le bail s'il apporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance, ce qui est le cas en l'espèce, M. [G] étant redevable de dix mensualités de fermage pour un total de 19.930,69 euros à la date de la mise en demeure notifiée le 18 avril 2018 par voie d'huissier et restée sans effet après trois mois. M. [V] [O] [F] indique également que, malgré les difficultés rencontrées par M. [G] pour percevoir l'aide POSEI 2019, le preneur ne saurait échapper à ses responsabilités consistant au paiement des arriérés de fermage. Il ajoute que l'apport de son droit au bail par le preneur au profit de la SARL LORE a été effectué sans l'agrément préalable et personnel du bailleur, de sorte que celui-ci ignorait la mise à disposition des terres à la société LORE et que des fermages étaient réglés par la société LORE.
Par ailleurs, M. [V] [O] [F] expose que M. [G] échoue à rapporter la preuve qu'il a été autorisé à effectuer des améliorations au fonds loué et que ses améliorations sont sujet à indemnités. Il sollicite que M. [G] soit débouté de sa demande d'expertise. Il fait valoir également que, faute d'avoir valablement saisi le tribunal, le preneur ne saurait conditionner le paiement de l'indemnité provisionnelle à son maintien dans les lieux loués. M. [V] [O] [F] ajoute que, au regard de la forte augmentation de sa créance, l'expulsion du preneur devra être confirmée, sans possibilité pour lui d'être maintenu dans les lieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après deux renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée au 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raison sérieuse et légitime.
La cour constate que la mise en demeure signifiée le 18 avril 2019 vise les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et l'existence de défaut de paiement de fermage.
Le contrat de bail à ferme signé entre les parties le 09 août 2015 prévoit qu'il est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant un fermage annuel de 25.298,78 euros, qu'il variera à chaque terme du fermage en fonction du prix des denrées de référence pour les baux à ferme, fixé par arrêté préfectoral, étant précisé que le fermage a été arrêté en fonction d'un tonnage de 2, 49T de bananes à l'hectare et étant observé que le total mensuel de 2.133,23 euros mentionné dans le contrat de bail ne correspond pas au 12e du montant du fermage comme constaté par le premier juge. Il est indiqué également dans le contrat de bail que 'le preneur s'oblige à payer le fermage ci-dessus, mensuellement, raison de au début de chaque mois et d'avance', sans que soient précisés s'il s'agit d'une échéance, la date de son exigibilité et son montant.
La cour en déduit que, de par les termes du contrat de bail rural, le fermage s'entend du montant annuel.
Force est de constater que la mise en demeure signifiée le 18 avril 2019 vise plusieurs échéances impayées pour l'année 2018 et les mois de février et mars 2019 dont le montant total réclamé, soit la somme de 19.930,69 euros, ne correspond même pas à un défaut de paiement d'un seul fermage annuel. S'il est admis que pour entraîner la résiliation du bail à ferme deux mise en demeure sont nécessaires sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure, il ne ressort pas de la mise en demeure signifiée le 18 avril 2019 que les sommes réclamées correspondent à un défaut de paiement de deux termes de fermage annuel.
En conséquence c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Il convient d'infirmer le jugement du 08 septembre 2022 en en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné l'expulsion de M. [M] [G].
"Au visa de l'article L 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Les présentes dispositions sont d'ordre public."
L'article 411-31, II, 2° du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38.
Il résulte des pièces de la procédure que, dans un courrier daté du 10 août 2015, M. [M] [G] a informé M. [V] [O] [F] de son intention d'apporter son droit au bail à la société LORE SARL dont il est l'associé.
La cour relève que le preneur ne justifie pas de l'envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, ni d'avoir sollicité et obtenu l'agrément personnel du bailleur.
La cour en déduit que M. [M] [G] a fait apport d'un droit au bail à la SARL LORE sans respecter les dispositions des articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime.
Pour autant, il résulte des dernières conclusions déposées par l'intimé que celui-ci n'a pas sollicité l'application des dispositions de l'article L. 411-31, II, 2° du code rural et de la pêche maritime.
Dans ces conditions, il ne sera pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 09 août 2015 par les parties.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
M. [M] [G] soutient qu'au 31 décembre 2022, il était redevable de la somme de 61.531,13 euros et sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
En cause d'appel, M. [V] [O] [F] et M. [M] [G] produisent un décompte des sommes dues, le bailleur sollicitant le paiement de la somme de 75.077,28 euros.
La cour relève que, dans le décompte produit par M. [M] [G], il n'est pas justifié d'un versement de 5.000 euros qui aurait été effectué le 06 mai 2021 par la SARL LORE.
Dans ces conditions, le décompte des sommes dues par M. [M] [G] peut être établi de la manière suivante :
- dette locative au 31 décembre 2021: 46.232,45 euros ;
- loyers pour la période du 1er au 31 décembre 2022: 25.298,78 euros ;
- loyers pour la période du 1er janvier au 1er avril 2023: 8.432,92 euros ;
- versements effectués pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2023: 11.700 euros.
SOLDE DÛ : 68.264,15 euros.
Dès lors, le montant de la dette locative de M. [M] [G] s'élève à la somme de 68.214,15 euros au 1er avril 2023.
Il sera rappelé que la mise en demeure signifiée le 18 avril 2019 vise plusieurs échéances impayées pour l'année 2018 et les mois de février et mars 2019 dont le montant total réclamé est de 19.930,69 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que les paiements effectués s'imputant sur la créance la plus ancienne, cette créance a été apurée par des versements opérés au cours des années 2019, 2020 et 2021.
Il est de jurisprudence constante que le bailleur doit procéder au recouvrement de sa créance dans les formes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 16-27.323).
La cour relève qu'aucune mise en demeure non suivie d'une régularisation par le preneur n'a été notifiée par M. [V] [O] [F] à M. [M] [G] pour les arriérés de fermage dus postérieurement à l'échéance impayée de mars 2019.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande en paiement et d'inviter M. [V] [O] [F] à procéder par ordre, avec mise en demeure préalable et saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour paiement et, éventuellement résiliation du bail.
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
La cour relève que, en l'absence d'élément produit sur le montant de ses charges et de ses revenus, l'appelant ne justifie pas de sa capacité contributive.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement présentée par M. [M] [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires, succombant M. [V] [O] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par M. [M] [G] .Ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement du 08 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [V] [O] [F] de sa demande de résiliation de bail rural du 09 août 2015 avec toutes ses conséquences de droit ;
DÉBOUTE M. [V] [O] [F] de sa demande d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à mesure d'expertise judiciaire ;
DIT que le montant de la dette locative de M. [M] [G] s'élève à la somme de 68.214,15€ (soixante-huit mille deux cent quatorze euros et quinze centimes) au 1er avril 2023 ;
DÉBOUTE M. [V] [O] [F] de sa demande en paiement ;
INVITE M. [V] [O] [F] à procéder par ordre, avec mise en demeure préalable et saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour paiement et, éventuellement résiliation du bail;
DÉBOUTE M. [M] [G] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
MET les dépens à la charge de M. [V] [O] [F] ;
DÉBOUTE M. [V] [O] [F] de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [G] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de M. [V] [O] [F] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,