Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01948 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2GS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00110, en date du 30 juin 2021
Jonction n°880/22 en date du 29 mars 2022 avec le dossier RG n°22/0005
APPELANTE dans les deux dossiers :
S.C.O.P. ELITEST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE dans les deux dossiers :
S.C.P. [E] [A], [H] [F] ET [G] [M], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE dans le dossier RG n° 22/5 :
Maître [G] [M], membre de la SCP [E] [A], [H] [F] ET [G] [M]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER, greffier placé ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 22 février 1972, la société coopérative d'élevage et d'insémination artificielle Vosges-Haute-Marne (SCEIAVHM) a vendu au centre interprofessionnel laitier des Vosges (CILV) une parcelle de terrain située à [Adresse 2].
L'acte comporte au titre IV un 'engagement de rétrocession' aux termes duquel l'acquéreur édifiera sur le terrain un bâtiment à usage de laboratoire chargé des analyses chimiques et bactériologiques du lait de vache.
Il précise que 'dans le cas où ce bâtiment n'aurait plus l'utilisation qui lui est donnée, le CILV devra rétrocéder à la société coopérative d'élevage et d'insémination artificielle Vosges-Haute-Marne la parcelle de terrain acquise et éventuellement les constructions qui y seront édifiées', la rétrocession devant intervenir à première réquisition de la société coopérative d'élevage et d'insémination artificielle Vosges-Haute-Marne.
La société coopérative d'élevage et d'insémination artificielle Vosges-Haute-Marne a été absorbée par la société coopérative agricole Elitest aux termes d'un traité de fusion-absorption du 27 octobre 2010.
Par acte en date du 9 mai 2017 reçu par Maître [G] [M], notaire associé à Epinal, l'association Lial Rioz a vendu à Monsieur [D] [Y] un 'bâtiment d'activité à usage professionnel de bureaux' sis section [Adresse 2], destiné selon les énonciations de l'acte pour l'acquéreur à l'habitation.
L'acte précise que le sol a été acquis suivant acte du 22 février 1972 et les constructions édifiées ensuite sur le terrain, puis qu'un changement de dénomination est intervenu en 2014 suite à un traité de fusion-absorption.
Par courriers recommandés en date du 24 novembre 2017 puis du 11 janvier 2018, le directeur de la société Elitest puis son conseil, ont sollicité en vain de Maître [M] un rendez-vous afin d'envisager les modalités de rétrocession au profit d'Elitest de la parcelle [Adresse 2], déplorant n'avoir pas été informé de la vente à Monsieur [Y].
Par assignation du 28 novembre 2018, la société Elitest a fait assigner Maître [G] [M] devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- reçu la société Elitest en ses demandes mais l'en a déboutée,
- condamné la société Elitest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître [G] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Elitest, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Maître [G] [M] opposant la prescription de l'action, n'établissait pas le point de départ du délai, dès lors le changement d'affectation était survenu lors de la cessation d'activité laquelle n'était pas justifiée.
Le tribunal a interprété la clause intitulée « engagement de rétrocession » comme une obligation pour l'acquéreur sur demande du vendeur, de lui vendre la parcelle de terrain et son bâtiment dès lors que ce dernier n'aurait plus l'usage de laboratoire ; il a estimé que ce droit personnel n'engageait que la SCEIAVHM, en tant que créancier et la société CILV en qualité de débiteur et ne pouvait engager les ayants causes ou cessionnaires du contrat.
Le tribunal a relevé que Maître [G] [M] ne contestait pas la qualité à agir de la société Elitest mais il soulignait que le bien situé [Adresse 2] a été vendu à Monsieur [Y] par l'association Laboratoire Interprofessionnel d'analyses laitières (LIAL) de Rioz, propriétaire des locaux selon opération de fusion absorption de la CILV. Cependant l'acte de vente du 9 mai 2017 mentionne ce traité de fusion absorption ainsi qu'un changement de dénomination publiés au service de la publicité foncière, mais comme il n'est pas versé aux débats, le tribunal n'a pas pu apprécier si tous les droits et actions du CILV ont été cédés à l'association Lial Rioz.
Concernant la responsabilité du notaire, le tribunal a relevé que Maître [M] n'est pas tenu de vérifier les droits et actions attachés à la personne et notamment que le bien appartient au vendeur, cela ressort des énonciations de l'acte. De même, le tribunal a considéré qu'il n'avait pas à informer la société Elitest de la vente consentie par l'association Lial Rioz, alors que l'obligation de rétrocession au bénéfice de la SCEIAVHM s'imposait au CILV, et que les modalités selon lesquelles le changement d'affectation du bâtiment à usage de laboratoire, sera porté à la connaissance de celui qui bénéficie de cette obligation de rétrocession.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 juillet 2021, la SCOP SA Elitest a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCP Jacques [A], Véronique [F] et [G] [M], le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01948.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 janvier 2022, la SCOP SA Elitest a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Maître [G] [M], ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/0005.
Ces deux dossiers ont été joints par ordonnance du 29 mars 2022, sous le numéro RG 21/01948.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCOP SA Elitest demande à la cour, au visa de l'article 126 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement sur la recevabilité de l'action dirigée contre le notaire et en ce que le tribunal a écarté le moyen de prescription soulevé,
- déclarer la cour non saisie d'un appel incident,
- juger recevable et bien fondé son appel interjeté contre Maître [G] [M], notaire membre de la SCP « Jaques [A], [H] [F] et [G] [M] »,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 juin 2021 en ce qu'il a :
-débouté la société Elitest de ses demandes,
- condamné la société Elitest prise en la personne de son représentant légal à payer à Maître [G] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Elitest prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
- n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes de la société Elitest qui tendaient à faire constater la pleine responsabilité du notaire pour ne pas avoir purgé le droit de rétrocession inclus dans l'acte notarié du 22 février 1972 et à obtenir la réparation du préjudice subi soit à titre principal, une somme de 84206 euros et à titre subsidiaire une somme de 67364 euros en réparation d'une perte de chance outre 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger que Maître [G] [M], membre de la SCP de notaire « [E] [A], [H] [F] et [G] [M] », a engagé sa responsabilité en ne purgeant pas le droit de rétrocession inclus dans l'acte notarié du 22 février 1972 pouvant être qualifié de pacte de préférence ou de promesse de vente,
- constater la faute commise et condamner le notaire membre de la SCP de notaire
« [E] [A], [H] [F] et [G] [M] » à la réparer,
A titre principal,
- condamner Maître [G] [M] membre de la SCP de notaire « [E] [A], [H] [F] et [G] [M] » à verser à la coopérative Elitest une somme de 84206 euros,
A titre subsidiaire seulement,
- juger que le préjudice qui en découle s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir été en mesure de se porter acquéreur et de ne pas avoir été en mesure de valoriser son patrimoine,
- condamner Maître [G] [M] membre de la SCP de notaire « [E] [A], [H] [F] et [G] [M] » à verser à la coopérative Elitest une somme de 67364 euros en réparation de cette perte de chance,
- débouter Maître [G] [M] membre de la SCP de notaire « [E] [A], [H] [F] et [G] [M] » de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- le condamner à lui verser une somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [M] et la SCP [E] [A], [H] [F] et [G] [M] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- déclarer la société coopérative Elitest irrecevable et infondée en ses demandes,
- débouter la société coopérative Elitest de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société coopérative Elitest à payer à Maître [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société coopérative Elitest aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Jacques [A], [H] [F] et [G] [M] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- déclarer la société coopérative Elitest irrecevable et infondée en ses demandes,
- débouter la société coopérative Elitest de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société coopérative Elitest à payer à la SCP Jacques [A], Véronique [F] et [G] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société coopérative Elitest aux entiers dépens.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 29 mars 2022, sous le numéro RG 21/01948.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 23 février 2022 par la société Elitest, le 3 mars 2022 par Maître [G] [M] et la SCP [A], [F] et [M] et le 14 mars 2022 pour la SCP [A], [F] et [M], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ;
Sur la recevabilité de l'appel
Pour contester le recours, la SCOP Elitest fait valoir que Maître [G] [M] avance qu'il n'a pas été conclu contre lui dans le cadre de l'appel et qu'aucune demande n'a été retenue par les premiers juges à l'encontre de la SCP [A], [F] et [M] ;
à présent des conclusions d'appel sont formalisées à l'encontre de la SCP [A], [F] et [M], alors qu'elle n'a pas été partie au litige en première instance, ce qui justifie l'irrecevabilité de cet appel la concernant ;
En réponse, la SCP indique que Maître [M] a été assigné en première instance, en qualité de membre de la SCP [A], [F] et [M], laquelle a été déboutée également en cette qualité sans qu'aucun débat n'ait été ouvert devant les premiers juges sur ce point ; en tout état de cause au visa de l'article 126 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état aurait été compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la qualité ou de l'intérêt pour agir ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ;
En l'espèce, la société appelante a certes formé appel le 29 juillet 2021 contre la SCP [A], [F] et [M] (RG 21/01948) ;
cependant par acte du 3 janvier 2022 (RG 22/0005) elle a formé appel contre la SCP [A], [F] et [M] ainsi que contre Maître [G] [M], ès qualités de membre de la SCP [A], [F] et [M] ; les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 mars 2022.
Il n'est pas allégué de l'irrégularité de l'appel formé contre Maître [M], portant régularisation de forme de l'acte de recours initial ;
dès lors ce recours sera déclaré recevable ;
En revanche, il n'est pas justifié de la qualité pour défendre de la SCP [A], [F] et [M], société non partie en première instance ;
par conséquent l'irrecevabilité de cet appel sera prononcée au visa des dispositions sus énoncées ;
Ainsi il y a lieu de s'attacher aux prétentions de Maître [M] résultant de ses écritures récapitulatives du 3 mars 2022, à l'exclusion de toutes autres ;
dès lors les écritures concernant l'opposition d'une prescription de l'action ne seront pas envisagées ni appréciées, d'autant que leur qualification est contestée par l'intimé ;
Sur le bien fondé de l'appel
La SCOP Elitest reprend les termes du jugement entrepris à son compte, en ce qu'il a considéré que le notaire était tenu de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige ainsi que d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques ; dès lors le notaire doit vérifier l'étendue et la teneur des droits dont il authentifie la vente ;
elle conteste la motivation des premiers juges quand ils écartent tout obligation pour le notaire d'informer la société Elitest de la vente, ce qui va à l'encontre de son obligation portant sur les actes antérieurs à la vente ainsi que la validité des obligations prises par les personnes ayant concouru à cet acte ;
elle considère que l'engagement pris par la CILV lors de la vente en 1972 s'analyse en un pacte de préférence ou en une promesse de vente ;
elle rappelle que le pacte de préférence se définit comme 'le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter' ; ce pacte est cessible et transmissible, y compris s'agissant de personnes morales ;
la promesse synallagmatique de vente, quant à elle vaut vente ; en l'espèce elle est assortie de conditions à savoir le changement de destination des lieux ; elle est publiée ; le promettant est par conséquent tenu par une obligation de faire dont la méconnaissance imputable au notaire est susceptible d'indemnisation ;
en tant que rédacteur d'un acte de vente immobilière, le notaire doit s'assurer de l'origine de propriété du bien, afin de vérifier que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens cédés ainsi que des droits des parties ; en tout état de cause, il engage sa responsabilité au titre du devoir de conseil dû au client quant au risque qu'il encourt de conclure une vente au mépris des droits d'autrui ;
En réponse Maître [M] entend définir quel est le droit prévu dans l'acte de vente du 22 février 1972 afin de déterminer quelles sont ses obligations ;
or ce n'est pas un droit immobilier, qui affecterait le droit de propriété de celui qui s'est engagé ainsi que la validité de la vente, contrairement au pacte de préférence qui oblige le vendeur à proposer son bien au titulaire de ce droit ; en l'espèce c'est bien la vente du 9 mai 2017 qui a déclenché l'intention de la société appelante d'acquérir et non le changement d'affectation du bien ; il affirme en outre que ce n'est pas non plus un droit de préemption, le bénéficiaire ne pouvant se substituer à l'acquéreur ; en effet l'obligation de rétrocéder le bien au vendeur initial, n'est pas dépendant d'une vente mais de l'affection du bien et de son activité ; or en l'espèce la société Elitest ne s'est pas prévalu de ce droit bien avant l'acte de vente, alors que l'immeuble avait perdu son activité de laboratoire laitier ;
De plus il appartient à la partie appelante de démontrer qu'elle est titulaire d'un droit que le notaire aurait ignoré c'est-à-dire de rapporter la preuve du changement d'affectation du bien en litige ; à cet égard Maître [M] affirme que si la vente contestée est intervenue plus de cinq ans après le changement de destination des locaux, le bénéficiaire du droit de rétrocession ne peut plus s'en prévaloir ; il y a lieu également de considérer que connaissant le droit, la société Elitest n'a pas souhaité en bénéficier, ce qui démontre qu'elle y a renoncé ;
En outre l'intimé conclut à l'absence de responsabilité de sa part, faute de preuve d'un préjudice indemnisable réel et certain ;
il avance également ne pas avoir commis de faute, n'ayant pas connaissance du droit de rétrocession dont se prévaut l'appelante, lequel ne figure par sur l'état hypothécaire du bien dont la vente datait de plus de 30 ans ;
il précise qu'il n'est pas comptable du respect d'un droit personnel, le droit de rétrocession n'étant pas opposable aux tiers à l'acte de vente qui le prévoit ; dès lors la régularité de l'acte de vente de 2017 ne peut en être affectée ce qui corrélativement, exclut la mise en jeu de la responsabilité du notaire qui l'authentifie ; enfin la vente réalisée par Maître [M] ne constitue pas en soi une violation du droit de rétrocession, qui n'est généré que par le changement d'affectation dont la réalité n'est pas déterminée ; elle rappelle à cet égard que le laboratoire interprofessionnel Laitier est une société dissoute le 6 mars 2014 (publication au JO le 22 mars 2014), sans preuve d'une intervention de l'appelante à cette époque ;
l'intimé conteste en dernier lieu, être débiteur envers la société Elitest d'un devoir de conseil, celle-ci étant totalement étrangère à l'acte de vente contesté et affirme qu'il ne pouvait s'opposer à la passation de cet acte, au motif de l'existence d'un droit de préférence au profit de l'appelante, lequel n'était pas de nature à mettre la vente en échec ; seule la responsabilité de la société qui en était débitrice pouvant le cas échéant, être recherchée ;
Subsidiairement, il avance que la SCOP Elitest ne prouve pas subir un préjudice imputable, ne justifiant pas de sa volonté d'acquérir le terrain augmenté du prix de l'immeuble soit une dépense de l'ordre de 115000 euros ;
Aux termes de l'article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence' ;
De plus l'article 1199 du code civil prévoit que 'le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (...)' ;
En l'espèce, la SCOP Elitest reproche à Maître [M], alors qu'il recevait le 9 mai 2017 l'acte de vente entre l'association Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières de Rioz et Monsieur [D] [Y] portant sur un immeuble à usage de bureaux n°125 section BD, situé à [Adresse 5], de ne pas avoir avisé la société Elitest de cette vente ;
Il est établi par les mentions de l'acte de vente que le bien cédé est entré dans le patrimoine du vendeur, à la suite d'un traité de fusion-absorption suivant acte reçu le 29 avril 2014 par Maître [N] [L], notaire à [Localité 4], acte publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 15 mai 2014 (volume 2014P numéro 3011) ;
il ne comporte aucune inscription hypothécaire (pages 7 et 18 pièce 3 appelante) ;
il est également constant que l'association venderesse, vient aux lieu et place de la CILV ;
Il résulte de l'acte de vente initial passé le 22 février 2022 par devant Maître [X] [Z], alors notaire à [Localité 4] (pièce 1 appelante) entre la société Coopérative d'Elevage et d'Insémination Artificielle Vosges-Haute-Marne et le Centre Interprofessionnel Laitier des Vosges (CILV), que le terrain cédé impliquait, selon mention en page 13 de l'acte § 'Engagement de rétrocession' que 'Monsieur [C] ès qualités engage le CILV à édifier sur celui-ci un bâtiment à usage de laboratoire chargé des analyses chimiques et des analyses bactériologiques du lait de vache sur l'ensemble du département des Vosges (...)' ;
Il précise que 'dans le cas où ce bâtiment n'aurait plus l'utilisation qui lui est donnée, le Centre Interprofessionnel Laitier des Vosges, acquéreur, devra, ainsi que Monsieur [C], ès qualités l'y oblige expressément à rétrocéder à la société 'Coopérative d'Elevage et d'Insémination Artificielle Vosges Haute-Marne' venderesse, la parcelle de terrain acquise en vertu des présentes et éventuelles les constructions qui y seront édifiées ;(...)' ; elle prévoit ensuite les conditions financières de cette rétrocession s'agissant du terrain puis des constructions ;
Finalement elle prévoit que 'la rétrocession interviendra à première réquisition de la société 'Coopérative d'Elevage et d'Insémination Artificielle Vosges Haute-Marne' sans que cette société ait à verser en dehors du prix de rétrocession, aucune indemnité de quelque sorte que ce soit au Centre Interprofessionnel Laitier des Vosges. Il est précisé que les constructions resteront en tout état de cause un bien unique avec le sol constituant leur assiette, le dit sol suivant le sort des constructions' ;
Il n'en résulte pas l'existence d'un droit réel affectant le terrain cédé et la construction qu'il porte, lesquels sont librement cessibles par son propriétaire ; en effet aucun pacte n'oblige la CILV ou ses ayants-droits à proposer le bien à la SCOP Elitest avant tout outre acquéreur ;
Cela ne constitue pas non plus une promesse de vente soumise à la condition de changement d'affectation du bien, la clause n'étant pas de nature à impliquer la nullité de l'acte de cession à un tiers ;
Dès lors il y a lieu de considérer qu'il résulte de ses termes, que la clause de rétrocession sus énoncée, constitue une obligation personnelle de la partie qui acquiert la propriété du bien ainsi que de son représentant ; les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas détaillées, mentionnant uniquement qu'elle interviendra à première réquisition ;
En outre il est constant que la modification de l'affectation de l'immeuble en litige résulte de la cessation d'activité de la CILV le 6 mars 2014, l'association ayant été dissoute ;
la société Elitest n'a pas requis de la CILV ou de l'association Lial Rioz devenue propriétaire du bien selon traité de fusion-absorption du 15 mai 2014, le bénéfice du droit de rétrocession dont elle est bénéficiaire à cette occasion mais en 2017 lors de la vente à un tiers Monsieur [D] [Y], alors que de son propre aveu elle est propriétaire des parcelles adjacentes à ce local ;
Par conséquent, l'appelante ne démontre pas en quoi, le notaire qui a rédigé l'acte authentique de vente entre la propriétaire des locaux et Monsieur [Y] le 9 mai 2017, a manqué à son devoir de conseil ou à ses obligations professionnelles ;
En rédigeant cet acte Maître [M] a vérifié la propriété du bien vendu ainsi que sa consistance ;
il s'est assuré de l'efficacité de l'acte après avoir effectué un relevé des inscriptions affectant ce bien, lequel s'est révélé vain ;
quant bien même il a pu prendre connaissance des termes de l'acte de vente du 22 février 1972, la SCOP Elitest ne justifie pas quel manquement lui est opposable, en l'absence d'existence d'un droit réel de nature à empêcher la réalisation de l'acte authentique de vente sur les locaux ;
En effet, aucune des deux parties à l'acte n'est bénéficiaire du droit personnel, souscrit par la CILV aux droits de laquelle l'association Lial Rioz vient ; aucun manquement n'est imputable à Maître [M] au motif que cette dernière qui, tenue par l'engagement de rétrocession, a cependant choisi de vendre son immeuble anciennement affecté à l'analyse du lait ;
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute faute imputable à Maître [M] et consécutivement, rejeté toute demande indemnitaire de la société Elitest.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCOP Elitest succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCOP Elitest, partie perdante, devra supporter les dépens ; elle sera en outre condamnée à payer à Maître [G] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en outre la SCOP Elitest sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formalisé à l'encontre de la SCP Jacques [A], Véronique [F] et [G] [M] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SCOP Elitest à payer à Maître [G] [M], ès qualités de membre de la SCP [A], [F] et [M], la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCOP Elitest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCOP Elitest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.