Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02655 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY6P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/01318
APPELANTE
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [C] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Creteil, dans un litige l'opposant à la CPAM des [Localité 3].
FAIT, PROCÉDRE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [N] [P], salariée de la société [2] en qualité de vendeuse depuis 2001, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 avril 2018 à
19 heures 30. Son employeur a donc établi une déclaration d'accident de travail avec les circonstances suivantes: 'Mme [N] a porté un bac plein de CD et a ressenti une douleur au niveau des doigts de la main gauche'.
Le certificat médical initial daté du lendemain constate une contusion des 2ème et 3ème phalanges des 2ème, 3ème et 4ème doigt.
Par courrier en date du 30 juillet 2018, la Caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré. La salariée sera déclarée consolidée le
30 novembre 2018 par le praticien conseil sans séquelles.
A la réception de son compte employeur la société a contesté la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts auprès de la Commission de recours amiable, qui a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge le 5 décembre 2018.
Devant le tribunal de Creteil saisi ensuite, la société a contesté d'une part la décision de prise en charge de l'accident du travail et d'autre part sollicité l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Creteil a
- rejeté la demande et a dit que la décision prise par la CPAM des [Localité 3] le
30 juillet 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est régulière et opposable à la société.
- rejeté les autres demandes et en précisant dans sa motivation que 'les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés'.
La société a fait appel le 6 mars 2020 de cette décision notifiée le 21 février 2020.
A l'audience du 5 avril les parties ont fait soutenir oralement à l'audience par leurs conseil des conclusions visées par le greffe.
La société [2] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre principal,
de déclarer inopposable à la société [2], l'ensemble des arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame [P] a la suite à l'accident du 26 avril 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
A titre subsidiaire
d'ordonner une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Madame [N] et à déterminer les arrêts de travail de prolongation réellement imputables à l'accident du 26 avril 2018:
En tout état de cause
de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et de la condamner aux dépens.
La société ne conteste plus aujourd'hui dans ses conclusions la prise en charge initiale de l'accident mais la durée des arrêts imputables à celui-ci, demande que le tribunal a refusé d'examiner sans motiver sérieusement ce refus.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité ne peut jouer puisque Mme [P] n'aurait pas eu d'arrêt de travail après l'accident, elle soutient que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts et expose que son médecin conseil estime qu'eu égard au caractère bénin des lésion (simple contusion des doigts) les 6 mois d'arrêt n'étaient pas justifiés.
Elle demande subsidiairement une expertise qui permettrait à son médecin conseil d'avoir accès au dossier médical de la salariée.
La caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant, de dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] jusqu'au 30 novembre 2018 et déclarer ces soins et arrêts opposables à la société [2].
La Caisse fait valoir que les certificats médicaux prescrits à Madame [P] sont parfaitement concordants avec les lésions constatées sur le certificat médical initial, que les arrêts et la date de consolidation ont été approuvés par le médecin conseil de la caisse, elle estime qu'il y a une continuité des soins et arrêts, puisque le 'trou' de 15 jours dans la prescription des soins et arrêts de travail correspond à la période où l'assurée était en congés payés.
Elle soutient que la société, et notamment le rapport de son médecin, ne détruisent pas la présomption d'immutabilité et n'apportent aucun élément sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident, que l'expertise n'est pas justifiée.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Le certificat médical initial produit au dossier très incomplet ne mentionne pas de jours d'arrêt, mais le décompte produit par la société des jours d'absence mentionne que
Mme [P] a été absente en accident de travail le 26 avril. Celui-ci était la veille d'un week-end, les 27 et 28 avril. Il n'est pas décompté d'heures d'absence le lundi 29 avril et le mardi 30 avril mais ceci ne suffit pas à établir qu'elle ait repris le travail normalement puisqu'elle pouvait avoir un horaire de travail sans activité le lundi et qu'à compter du 30 avril elle était en congés payés (d'après attestation de la DRH (pièce 8 employeur)). Il apparaît donc établi que la salariée s'est vu prescrire un arrêt de travail initial.
La caisse a produit ensuite l'ensemble des certificats, et si la Cour de cassation exigeait jusqu'à une jurisprudence récente une continuité dans les soins et arrêts, ce n'est même plus le cas étant relevé que l'absence de certificat pendant les deux semaines après l'accident s'explique par les congés payés pris par la salariée.
La société ne rapporte aucun élément qui établirait une cause extérieure et au vu de l'ensemble des certificats suivant le certificat médical initial et le premier arrêt de fait, il convient de déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins jusqu'à la consolidation.
La société n'apporte pas le moindre élément qui établirait l'existence d'une cause étrangère ou d'un état préexistant et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui n'a pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans la preuve, en relevant par ailleurs que la Caisse n'a pas l'intégralité des pièces médicales du dossier.
La société doit donc être déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la SA [2]
CONFIRME le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Creteil sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de ses autres demandes au motif que les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés,
Statuant à nouveau et y rajoutant
DÉBOUTE la société [2] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de prolongation et d'expertise
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
La greffière La présidente
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