Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-60.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.327
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union syndicale départementale de la Santé et de l'Action sociale CGT du Rhône, dont le siège est Bourse du Travail, salle ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de directeur du Centre de la Roseraie, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
3 / de Mme Mathilde E..., syndicat FO, domiciliée Centre de la Roseraie, ...,
4 / de Mme Zoubida B..., domiciliée Centre de la Roseraie, ...,
5 / de Mme Christiane H..., demeurant ...,
6 / de Mme Nebie D..., domiciliée Centre de la Roseraie, ...,
7 / de Mme Lynda Z..., demeurant ... Villeurbanne,
8 / de Mme Amanda C..., demeurant ...,
9 / de Mme Jany F..., domiciliée Centre de la Roseraie, ...,
10 / de Mme Marie-Louise Y..., domiciliée Centre de la Roseraie, ...,
11 / de Mme Marie-France G..., domiciliée Centre de la Roseraie, ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Yamina A..., domiciliée Centre de la Roseraie, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis de la déclaration de pourvoi :
Attendu que l'union départementale de la Santé et de l'Action sociale CGT du Rhône fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 juin 1996) d'avoir jugé que le procès-verbal des élections des délégués du personnel de mai 1996 comportait des résultats erronés et d'avoir déclaré élues certaines personnes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un siège de suppléant devait revenir à Mme H... comme étant la candidate la plus âgée ; alors, d'autre part, que le juge du fond a entaché sa décision de contradiction ;
Mais attendu, d'abord, que le juge du fond, qui a relevé que les deux listes concurrentes n'avaient pas obtenu le même nombre de voix pour l'élection des suppléants, n'avait pas à appliquer la règle de l'attribution du siège restant au plus âgé des candidats mais celle qui impose de déclarer élus les candidats d'une même liste dans l'ordre de présentation sur la liste ;
Et attendu, ensuite, que c'est par une erreur purement matérielle, qui n'entache pas la décision de contradiction, qu'est visée dans les motifs la liste CGT comme ayant obtenu le plus de voix ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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