Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/03546 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDMF
N° de Minute : 24/00514
DEMANDERESSE
PREFECTURE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0389
C/
DÉFENDEUR
FONDS DE DOTATION APOGÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93 en qualité d’avocat postulant
représenté par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON en qualité d’avocat plaidant
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2024. Délibéré fixé au 11 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2023, la préfecture de Seine Saint Denis a fait assigner le fonds de dotation APOGEE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer la dissolution de celui-ci, de faire désigner un liquidateur et de le faire condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, il est demandé de transmettre à la Cour de cassation pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : “ L’article 140-VII, alinéa 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, concernant la dissolution judiciaire d’un fonds de dotation à la demande de l’autorité administrative, à titre de sanction, pour “dysfonctionnements” est-elle conforme au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’à l’article 34 de la Constitution pris ensemble avec la liberté d’association et le droit de propriété ? ”
Par conclusions en réponse sur incident, l’administration fiscale sollicite la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité comme étant dépourvue de caractère sérieux.
Par conclusions, le Ministère Public considère que le texte querellé est clair sur les conditions et les motifs permettant au réprésentant de l’Etat de saisir le tribunal judiciaire aux fins de dissolution d’une association et ce d’autant que la procédure est sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il conclut que cette question prioritaire de constitutionnalité est totalement dépourvue de caractère sérieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 61 de la Constitution et de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, le fonds de dotation APOGEE soulève une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article 140-VII, alinéa 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, concernant la dissolution judiciaire d’un fonds de dotation à la demande de l’autorité administrative, à titre de sanction, pour “dysfonctionnements”.
En application des dispositions de l’article 23-2 et 23-4 de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que :
- la disposition n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel sauf changement des circonstances ;
- la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ;
- la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel n’a été saisi d’aucune contestation relative à l’article 140-VII, alinéa 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lequel article s’applique bien au litige car il prévoit la possibilité pour le préfet, en cas de constat de dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution dudit fonds.
En revanche les parties s’opposent sur le point de savoir si la question prioritaire de constitutionnalité revêt un caractère sérieux ou non pour que la troisième condition soit ou non remplie.
Une double critique est portée par le fonds APOGEE sur l’article 140-VII, alinéa 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 à savoir : d’une part, qu’il serait contraire au principe de légalité des délits et des peines car il ne définit pas la notion de “dysfonctionnement, propre à conduire à la dissolution judiciaire des fonds de dotation. D’autre part, qu’il serait contraire à l’article 34 de la Constitution, pris ensemble avec la liberté d’association et le droit de propriété, ceci dans la mesure où cet article affecterait la liberté d’association et le droit de propriété en prévoyant la possibilité d’une mesure de dissolution judiciaire des fonds de dotation , l’absence de définition par cette même loi de la notion de dysfonctionnement propre à conduire à cette mesure. Que cet article serait dès lors contraire au principe de clarté de la loi et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi.
Le Conseil constitutionnel permet au législateur lorsqu’il offre la possibilité à une autorité administrative ou judiciaire de prononcer une sanction et fixe ses cas d’ouverture, de renvoyer au pouvoir règlementaire le soin d’en préciser les modalités d’application.
En l’espèce, l’article 140 VII, alinéa 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 prévoit les cas d’ouverture de la dissolution judiciaire suivants :
- lorsque l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I du même article, fixant le cadre général applicable aux fonds de dotation ;
- lorsque des dysfonctionnements affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation ;
- lorsque l’une des activités du fonds de dotation ne relève pas d’une mission d’intérêt général ;
- lorsque le fonds de dotation alors qu’il bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, ne respecte pas l’obligation de tenir un état séparé de ces avantages et ressources, conformément à l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Partant, il ne peut être reproché au législateur d’avoir renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d’application du dispositif de sanction et ce d’autant que la notion de “dysfonctionnement” ne constitue qu’un cas d’ouverture parmi l’ensemble des hypothèses prévues par le législateur.
S’agissant de la notion de “dysfonctionnement qui affecte la réalisation de l’objet du fonds de dotation” à savoir l’affectation d’un patrimoine à la réalisation ou au soutien d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général, elle a été précisée par l’article 9 du décrêt n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation tel que modifié par le décrêt n° 2022-813 du 16 mai 2022, lesquels textes réglementaires se bornent à compléter les dispositions législatives précitées.
Dès lors, le premier moyen concernant le non respect du principe de légalité des délits et des peines sera écarté.
L’incompétence négative du législateur ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
S’il est exact que le Conseil constitutionnel a consacré l’objectif d’intelligibilité de la loi comme la norme de référence en matière de contrôle de la qualité de la législation, il convient de relever que cet objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité n’est pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.
Dès lors, le fonds APOGEE ne peut se prévaloir de l’incompétence négative du législateur.
L’article 140 VII, alinéa 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne remet pas en cause le droit de constituer librement une association ni même l’impossibilité d’instaurer un contrôle préalable à la déclaration de l’association qui conditionne son accès à la capacité juridique.
De même, l’article 140 VII, alinéa 4 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne porte pas atteinte au droit de propriété car son article VIII prévoit que la dissolution d’un fonds de dotation, quelle qu’en soit la cause, conduit à la mise en liquidation du fonds de dotation, l’actif net disponible ayant ensuite vocation à être transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
Dès lors, le fonds APOGEE ne peut se prévaloir de la violation de la liberté d’association et du droit de propriété.
Il y a donc lieu de ne pas transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionalité.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionalité à la Cour de cassation,
DÉBOUTONS, en conséquence, le fonds de dotation APOGEE de sa demande présentée à cette fin,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 4 décembre 2024 à 9h30.
RÉSERVONS les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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