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Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-83.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.562

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

N° P 15-83.562 F-D N° 389 ND 8 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris ; contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 mai 2015, qui a renvoyé M. [O] [Y] des fins de la poursuite du chef de refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent par voyageur ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire ou fonctionnaires ou chargés de certaines fonctions de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer M. [Y] des fins de la poursuite du chef susvisé, le jugement attaqué relève que celui-ci est intervenu auprès d'un agent de la RATP pour faire stopper un bizutage dans le métro et qu'un agent de sécurité lui a demandé d'un air déplaisant son titre de transport et sa carte d'identité alors qu'il n'était pas en infraction, son titre de transport étant valable ; que le juge ajoute que M. [Y] est investi dans la lutte contre la discrimination et n'a fait que son devoir de citoyen responsable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de refus d'obtempérer avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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