Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00621 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00621 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQWA
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Ruimy par lettre simple
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, absent
dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Service contentieux sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 juin 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont M. [F] [X], son salarié, déclare avoir été victime le 14 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024, à laquelle seule la société [3] a comparu. À la demande de cette dernière, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 27 juin 2024, aucune des parties n’a comparu.
Contradictoirement avisée du renvoi lors de l’audience du 25 avril 2024, la société [3] n’a pas comparu mais a indiqué, par courrier du 29 mai 2024, se désister de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [3] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [3] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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