Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF443
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/03225
Après arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la Cour de céans qui a ordonné la réouverture des débats
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIME
Monsieur [F] [M] né le 28 octobre 2004 à [Localité 5] (Sénégal) devenu majeur
[Adresse 6]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
assigné le 16 janvier 2023 par acte de transmission de la demande de signification à l'étranger
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par assignation délivrée au ministère public près le tribunal de grande instance de Paris en date du 10 octobre 2019, M. [X] [M], en qualité de représentant légal de [F] [M], a saisi ladite juridiction d'une action déclaratoire visant à faire constater que ce dernier est français par filiation paternelle au sens de l'article 18 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par la partie demanderesse tendant à 'dire et juger que la présente action est recevable', jugé que [F] [M], né le 28 octobre 2004 à [Localité 5] (Sénégal) est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [X] [M] en qualité de représentant légal de [F] [M] aux dépens.
Pour en décider ainsi, le tribunal a retenu que [F] [M] disposait d'un état civil certain et qu'il était l'enfant de M. [X] [M], français au moment de sa naissance par déclaration de nationalité française souscrite le 21 mars 1983 en application de l'article 153 du code de la nationalité française.
Par déclaration du 27 mai 2022, le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions au fond transmises par la voie électronique le 28 juillet 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance ayant jugé que M. [F] [M], né le 28 octobre 2004 à [Localité 5], est français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et, statuant à nouveau, de débouter M. [X] [M], ès qualités de représentant légal de M. [F] [M], de l'intégralité de ses demandes, dire qu'il n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [X] [M] aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2022, M. [F] [M] est devenu majeur.
Par conclusions en intervention forcée transmises par la voie électronique le 11 janvier 2023, le ministère public demande à la cour d'appeler dans la cause M. [F] [M].
En date du 16 janvier 2023, une demande de signification de la déclaration d'appel du ministère public et de ses conclusions en intervention forcée a été transmise aux autorités allemandes de l'État de résidence de M. [F] [M] selon les modalités du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, communiquée par RPVA le 2 février 2023.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2023. L'affaire a été fixée et plaidée le 16 juin 2023 et mise en délibéré au 19 septembre 2023.
Par un arrêt rendu le 19 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, rabattu l'ordonnance de clôture, invité le ministère public à mettre en cause M. [F] [M], né le 28 octobre 2004 à [Localité 5] (Sénégal) et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 12 octobre 2023 à 13 h 30.
Le 29 décembre 2023, le ministère public a communiqué par RPVA le certificat d'accomplissement de la signification effectuée auprès de M [F] [M], établi en date du 1er février 2023, l'autorité allemande requise attestant que les actes ont été déposés le 26 janvier 2023 à son adresse dans la boîte aux lettres du destinataire.
M. [F] [M] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS
M. [F] [M] a été régulièrement appelé en la cause conformément aux dispositions du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil. L'acte ayant été remis à résidence, et l'intéressé n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut à son encontre.
Sur l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 mai 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité française de M. [F] [M]
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [X] [M] a saisi le premier juge ès qualités de représentant légal de M. [F] [M], afin de voir dire que ce dernier est français par filiation paternelle, pour être né le 28 octobre 2004 à [Localité 5] (Sénégal) de M. [X] [M], né le 15 avril 1958 à [Localité 5], qui a souscrit une déclaration le 21 mars 1983 devant le juge d'instance de Dunkerque sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [F] [M] n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, s'en étant vu refuser la délivrance par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 3 février 2016 (pièce n°13 du ministère public). Le recours formé par l'intéressé contre cette décision auprès du ministère de la Justice a été rejeté le 8 mars 2018.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve des conditions de sa nationalité française.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. [F] [M] n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui a dit que l'intéressé était de nationalité française, après avoir rejeté les moyens du ministère public tendant à faire constater qu'il ne disposait pas d'un acte de naissance probant.
Pour en décider ainsi, le premier juge a notamment retenu que la transcription de l'acte de naissance sénégalais de M. [F] [M] dans les registres français de l'état civil nantais, dont il n'était ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, faisait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte sénégalais.
Toutefois, la transcription par le consul général de France à [Localité 4] (Sénégal) de l'acte de naissance étranger n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, disposant que « « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir devant le tribunal judiciaire de Nantes en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, pour apprécier la valeur probante de l'acte d'état civil étranger sur la base duquel il a été dressé.
Devant la cour, le ministère public soutient que l'acte de naissance sénégalais n°487 de M. [F] [M], sur la base duquel la transcription a été effectuée (pièce n° 2 du Ministère public), est dépourvu de toute valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.
Il verse aux débats deux « copies littérales d'acte de naissance » certifiées conformes à l'acte de naissance n°487. L'une, délivrée le 28 décembre 2016 (pièce n°5 du ministère public), a été produite à l'origine au soutien du recours exercé à la suite du rejet de la demande de certificat de nationalité formée par M. [X] [M] en sa qualité de représentant légal de l'intimé. La seconde copie, délivrée le 27 mars 2019 (pièce n°16) a été versée aux débats en première instance.
Ces copies indiquent toutes deux que l'acte n°487 a été dressé le 27 décembre 2004, soit près de deux mois après la naissance de M. [F] [M] le 28 octobre 2004, l'acte ayant été établi sur déclaration de sa mère Mme [N] [U]. Elles comportent en outre une mention marginale faisant référence à une « déclaration tardive suivant ordonnance n°134/2016 du 23 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Bakel.'
Le ministère public produit une copie de l'ordonnance susvisée communiquée par M. [X] [M] à la fois en première instance et dans le cadre du recours hiérarchique exercé à l'encontre du refus de délivrance de certificat de nationalité opposé à l'intimé (pièces n° 16 et 6) qui « ordonne à l'officier de l'état civil du centre de [Localité 5] de procéder à la rectification de l'acte de naissance n°487 de l'année 2004 dudit centre, au nom de [F] [M] en y portant la mention "inscription de déclaration tardive».
Or, tout acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de cette dernière, qui constitue son support nécessaire.
Il s'ensuit qu'il appartient à la cour d'examiner la régularité internationale, au regard des conditions posées par la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974, de l'ordonnance n°134 suscitée.
Il résulte de l'article 53 a) de cette convention que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire, ou qui en demande l'exécution, doit d'abord produire « une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. »
La copie de l'ordonnance produite ne comporte aucun tampon, mention ou signature établissant qu'il s'agirait d'une copie certifiée conforme à l'original. Elle ne comporte par ailleurs ni signature d'un greffier et nom de ce dernier, ni même mention de sa présence.
Comme le relève à juste titre le ministère public, il ne s'agit donc pas d'une expédition telle que requise par l'article 53 de la convention susvisée.
L'acte de naissance n°487 de M. [F] [M], qui a été rectifié en exécution de l'ordonnance précitée, ne peut donc se voir reconnaitre de force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens dudit article.
Il convient donc de constater l'extranéité de l'intéressé. Le jugement est infirmé.
Sur les dépens
M. [F] [M], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [F] [M], se disant né le 28 octobre 2004 à [Localité 5], n'est pas français,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [F] [M] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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