Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04380 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBED
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2024, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [E] [M]
né le 08 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité paraguayenne
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [V] [W] (interprète en espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 19 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2024, à 10h27, par M. [I] [E] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [E] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [K] [L] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 septembre 2024, mesure prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 23 septembre 2024 dont il a interjeté appel aux motifs de :
- Une motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère dispositionnel dès lors qu'il dispose d'un logement en France, et ne représente pas une menace à l'ordre public,
- A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Réponse de la cour :
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé comme suit :
- Représente une menace à l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 19 septembre 2024 pour défaut de permis de conduire sous couvert d'un faux
- Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Il ne figure au dossier aucun autre élément sur la menace à l'ordre public que l'unique signalement du 19 septembre 2024 qui, sans minimiser la réalité d'une infraction pénale existante et reconnue, n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et n'a été précédé d'aucune autre comportement délictueux alors même que Monsieur [I] [K] [L] [M] est sur le territoire national depuis quatre ans.
Par ailleurs, il a toujours déclaré une adresse, dont il dit qu'il s'agit de son logement et pour lequel il paie un loyer. Il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir justifié par la production de pièces alors même qu'il se trouvait en garde à vue, sans accès à ses documents personnels, et sans possibilité de solliciter un tiers étant seul en France. Enfin, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [K] [L] [M] dispose d'un passeport en cours de validité, écarté par l'administration.
Il ressort de ce qui précède que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [I] [K] [L] [M] et disproportionné au regard de ses garanties de représentation.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée, et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [K] [L] [M],
RAPPELONS à Monsieur [I] [K] [L] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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