Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00169 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW7C
N° de Minute : 25/173
M. le PREFET DES YVELINES
c/
Monsieur [S] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 24 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [S] [G], né le 08 Novembre 1992 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6], fait l'objet, depuis le 16 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 21 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [G] était présent, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[S] [G] a contesté les éléments contenus dans les certificats médicaux, précisant qu'il est opposé au terrorisme. Il a déclaré que son hospitalisation se déroule "à merveille" ; qu'il est très bien pris en charge par les personnels de l'hôpital ; qu'il aimerait une levée de la contrainte mais qu'il a encore besoin d'environ trois semaines de soins pour bien se reposer.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de la nomination incomplète des soignants sur le refus de signature du patient :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, le document de refus de signature du 20 janvier 2025 est signé d'une infirmière prénommée [M] et d'une aide-soignante dont le prénom est [X].
A l'audience, les personnels présents nous ont précisé que suite à des problèmes rencontrés avec certains patients qui, après l'hospitalisation, retrouvaient leur nom et leur adresse, il avait été décidé que les professionnels pouvaient apposer uniquement leur prénom.
S'agissant de l'impossibilité alléguée pour le juge de contrôler qui a apposé sa signature, il convient de dire que même si les professionnels ne mentionnent que leur prénom, il est possible de retrouver la personne qui a signé le document en reprenant les plannings du service et en recherchant les professionnels dont le prénom figure sur le document.
Aucune atteinte aux droits du patient n'est à relever et le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 janvier 2025, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 janvier 2025, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 janvier 2025, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 21 janvier 2025, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [G], né le 08 Novembre 1992 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [G];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] - [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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