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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-15.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.028

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SUCAB Les Successeurs d'Albert X... et Cie, dont le siège social est ... (Bouches du Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la BANQUE DE DEPOTS, société anonyme de droit suisse dont le siège social est ... Case Rive 242 Genève (Suisse), 2°/ de la société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Perdriau, Hatoux, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Sucab Les Successeurs d'Albert X... et Cie, de Me Spinosi, avocat de la Banque de Dépôts, de Me Vincent, avocat de la société anonyme Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Albert X... ès qualités de liquidateur amiable de la société Sucab de ce qu'il déclare reprendre l'instance et prend à son compte le mémoire ampliatif déposé par la société Sucab ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1986) que la société Jassica a demandé à la Banque de Dépôts d'ouvrir des crédits documentaires pour le compte de la société Sucab en faveur des sociétés Lounatex et Encotex ; que la société Jassica a remis à la Banque de Dépôts les documents représentatifs de la marchandise accompagnés de deux lettres de change tirées par la société Jassica sur la société Sucab à l'ordre de la Banque de Dépôts ; que celle-ci a adressé à la Banque nationale de Paris (la BNP) ces documents avec instruction de les délivrer contre acceptation des lettres de change ; que la Banque de Dépôts a payé le montant des crédits documentaires aux sociétés Lounatex et Encotex ; que les lettres de change ont été acceptées par la société Sucab à laquelle ont été remis les documents représentatifs de la marchandise ; que la Banque de Dépôts a consenti à ce que les échéances des effets soient prorogées mais qu'à son insu les lettres de change ont été annulées et remplacées par des billets à ordre souscrits par la société Sucab au bénéfice de la société Jassica ; qu'invoquant la faute lourde commise par la BNP dans l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié, la Banque de Dépôts l'a assignée en paiement de la somme restant due sur le montant des lettres de change ; que la BNP a appelé en garantie la société Sucab ; Attendu que la société Sucab au moyen de laquelle déclare s'associer la B.N.P, fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la Banque de Dépôts en retenant que celle-ci était propriétaire des lettres de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sucab avait fait valoir que la société Jassica n'avait jamais fait ouvrir dans les livres de la Banque de Dépôts un crédit documentaire pour le compte de la société Sucab ; qu'à l'appui de ses dires, la société Sucab avait fait état de ce que, dans ses télex des 2 et 3 mai 1983, la société Jassica avait demandé à la Banque de Dépôts d'ouvrir deux crédits documentaires par le débit de son compte, précisant qu'elle agissait en qualité de donneur d'ordre et que si le compte de la société Jassica avait été ouvert sous la rubrique Sucab, c'était en conformité avec une pratique bancaire suisse courante qui consistait à isoler les opérations relatives à une même affaire sous le compte sous rubrique au nom de cette affaire ; que la société Sucab avait encore fait valoir qu'elle n'avait jamais donné de pouvoir à la société Jassica pour ouvrir un crédit documentaire pour son compte auprès de la Banque de Dépôts et que cette banque avait d'ailleurs ouvert une rubrique Sucab sous le compte de sa cliente Jassica sans avoir exigé le moindre pouvoir ; qu'en déclarant que la société Jassica serait intervenue dans l'opération d'ouverture de crédit en qualité de mandataire de la société Sucab sans s'être expliquée sur ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les bordereaux de remise des effets des 17 et 20 mai 1983 portent la mention "encaissement documentaire" et que, dans cette lettre, la Banque de Dépôts écrivait à la société Jassica : "Veuillez prendre note que l'effet de l'encaissement LD/1472 a été accepté au 17 août 1983 et l'effet de l'encaissement LC/1473 a été accepté au 20 août 1983" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces documents, qui ont été dénaturés par la cour d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil, que les lettres de change litigieuses avaient seulement été remises à l'encaissement par la société Jassica à la Banque de Dépôts, et qu'en conséquence, cette banque n'avait pas la propriété des effets ; alors, en outre, qu'en déclarant que la Banque de Dépôts était propriétaire des effets et non pas mandataire à l'encaissement, la cour d'appel n'a pas tiré des mentions portées sur les documents susvisés les conséquences juridiques qui en découlaient, violant ainsi les articles 1134 et 1984 du Code civil et l'article 122 du Code du commerce ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la BNP avait fait valoir que la preuve de ce que la Banque de Dépôts n'était que mandataire à l'encaissement des effets résultait des termes des lettres des 17 et 20 mai 1983 de la société Jassica dans lesquelles celle-ci donnait comme instructions à la Banque de Dépôts de présenter les effets à l'encaissement, de les encaisser et d'en porter le montant au crédit de son compte ; que, dès lors, l'arrêt n'a pas répondu à ces conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société Sucab, a relevé que la société Jassica, par des télex adressés à la Banque de Dépôts, avait demandé à celle-ci d'ouvrir par le débit de son compte des crédits documentaires pour le compte de la société Sucab en faveur des sociétés Lounatex et Encotex, et, qu'en outre, par des "notes de débit", la société Jassica avait réclamé à la société Sucab le paiement d'une commission ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la première branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, d'un côté, que les lettres de change que la société Sucab avait acceptées sans élever de contestation étaient à l'ordre de la Banque de Dépôts et, d'un autre côté, ayant exclu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'existence d'un mandat d'encaissement donné à la Banque de Dépôts, la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées par la quatrième branche, a pu estimer que la Banque de Dépôts était propriétaire des lettres de change ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sucab reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle devrait relever et garantir la Banque Nationale de Paris du montant de la condamnation prononcée contre celle-ci, alors, selon le pourvoi, que le fait que la BNP ait remis les documents représentatifs de la marchandise à la société Sucab ne pouvait avoir pour effet, à lui seul, de rendre cette banque créancière de la valeur de la marchandise à l'égard de la société Sucab et dès lors que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sucab, privant ainsi la décision attaquée de toute base légale en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a énoncé des motifs à l'appui de la décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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