Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°411
N° RG 20/03326
N° Portalis DBVL-V-B7E-QY3X
(1)
S.A.S. YPO CAMP ESPACE CECV
C/
M. [Y] [R]
Mme [F] [S] épouse [R]
S.A.S.U. FCA FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BEUTIER
- Me LE ROY
- Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. YPO CAMP ESPACE CECV
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R]
né le 03 Novembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [S] épouse [R]
née le 24 Novembre 1947 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Anne LE ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S.U. FCA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES du cabinet APG AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 23 novembre 2010, M. [Y] [R] et Mme [F] [S] (les époux [R]) ont, moyennant le prix de 97 300 euros, commandé à la société Ypo Camp Espace CECV (la société CECV) un camping-car de marque Burstner neuf aménagé sur un véhicule porteur Fiat.
Le véhicule a été livré et facturé le 21 avril 2011.
Prétendant subir depuis mars 2012 un dysfonctionnement persistant de l'embrayage en dépit de réparations en avril 2012, juin 2013 et mars 2014, les époux [R] ont, par acte du 14 janvier 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, lequel a, par ordonnance du 16 mars 2015, organisé une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de M. [I] intervenu le 7 octobre 2015, ils ont, par actes des 18 et 23 décembre 2015, fait assigner les sociétés Fiat Chrysler Automobiles France (la société FCA France) et CECV devant le tribunal de grande instance de Vannes en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et vice caché.
Par acte du 21 octobre 2016, la société CECV a fait assigner en intervention forcée la société Fiat Chrysler Automobiles Italy (la société FCA Italy).
Les sociétés défenderesses ont invoqué la prescription de l'action des demandeurs, sollicité l'annulation partielle du rapport d'expertise judiciaire et contesté l'existence d'une non-conformité du véhicule vendu ou d'un vice caché rédhibitoire de celui-ci, la société FCA France ajoutant que, n'étant pas l'importatrice du véhicule litigieux, elle n'avait pas qualité à défendre contre cette action.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
déclaré sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société FCA Italy à l'encontre de la société CECV,
déclaré irrecevable l'action des époux [R] contre la société FCA Italy,
déclaré recevable l'action des époux [R] contre de la société CECV,
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité ou à écarter les réponses formulées par l'expert judiciaire,
prononcé la résolution de la vente conclue le 23 novembre 2010 entre les époux [R] et la société CECV,
condamné la société CECV à verser aux époux [R] la somme de 97 300 euros,
condamné la société CECV à reprendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 6],
condamné la société CECV à signer un certificat de cession, sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois, passé un délai de trois mois à compter du jugement,
mis hors de cause la société FCA France,
rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [R],
condamné la société CECV à verser aux époux [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société CECV aux dépens, y compris les frais d'expertise,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société CECV a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2020, pour demander à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [R], et l'infirmer pour le surplus,
dire que l'action en garantie des vices cachés des époux [R] est irrecevable comme prescrite,
dire que la cour n'est saisie d'aucun appel incident des époux [R],
à titre subsidiaire, dire que les époux [R] ne rapportent pas la preuve du caractère rédhibitoire du vice, ni de son antériorité à la mise en circulation du véhicule,
dire qu'il a été remédié au vice par la mise en 'uvre des remèdes préconisés par l'expert judiciaire,
débouter les époux [R] de leurs demandes,
en toute hypothèse, condamner les époux [R] à venir retirer le véhicule actuellement entreposé sur le site de la société CECV dans les deux mois suivant le prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
à titre plus subsidiaire, dire que la société FCA France devra garantir la société CECV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, condamner les époux [R] à verser à la société CECV les sommes de 42 818,31 euros au titre des dégradations et détériorations commises sur le véhicule à restituer, ainsi que 22 400 euros au titre de la valeur de la jouissance du véhicule dont ils ont bénéficié,
en tout état de cause, débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
condamner la partie succombant à verser à la société CECV une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Ayant relevé appel incident, les époux [R] demandent quant à eux à la cour de :
déclarer caduc l'appel interjeté par la société CECV sur la demande de nullité ou de rejet des débats des réponses apportées par l'expert judiciaire aux questions 5.6 et 5.9 en raison de la 'violation des droits de la défense',
dire recevable l'action rédhibitoire intentée par les époux [R],
débouter la société CECV de ses demandes,
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de dommages-intérêts,
condamner solidairement la société CECV et la société FCA France au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner solidairement la société CECV et la société 'Fiat France' au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société FCA France conclut de son côté à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
prononcer la nullité des réponses apportées par l'expert judiciaire aux questions n° 5.6 et 5.9 du rapport d'expertise,
débouter les époux [R] de leurs demandes faute de preuve d'un défaut de conformité et d'un vice caché affectant le camping-car,
déclarer la demande de garantie formée par la société CECV sans objet,
En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société FCA Italy n'a pas été intimée devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société CECV le 11 janvier 2023, pour les époux [R] le 4 janvier 2023 et pour la société FCA France le 13 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société FCA Italy n'ayant pas été intimée, la cour ne statuera que dans les rapports entre la société CECV, les époux [R] et la société FCA France, les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société FCA Italy à la société CECV et déclaré irrecevable l'action des époux [R] contre la société FCA Italy ne lui étant pas soumises.
Sur la caducité partielle de l'appel
Faisant valoir que la déclaration d'appel critiquait les chefs du jugement attaqué ayant dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise ou à écarter certaines réponses formulées par l'expert, mais que la société CECV n'avait pas conclu, dans les trois mois de cette déclaration d'appel, en saisissant la cour d'une demande d'annulation du rapport d'expertise, les époux [R] soutiennent que cette déclaration d'appel seraient caduque de ces chefs.
La société CECV a néanmoins remis au greffe le 20 octobre 2020, dans les trois mois de sa déclaration d'appel du 22 juillet 2020, des conclusions sollicitant, dans leur dispositif, la confirmation le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [R] et [J] et l'infirmation pour le surplus, satisfaisant ainsi aux dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de sorte qua la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Ces conclusions ne reprennent certes pas, dans leur dispositif, de demande d'annulation partielle du rapport d'expertise et ne comportent au demeurant pas même, dans leur corps, de moyens propres à obtenir la réformation des chefs du jugement attaqué ayant dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise ou à écarter certaines réponses formulées par l'expert, mais il en résulte seulement que la cour n'est en définitive pas saisie de la critique de ces chefs du jugement par la société CECV.
La nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire est en revanche toujours demandée par la société FCA France, laquelle ne l'invoque toutefois qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le chef du jugement attaqué l'ayant mise hors de cause.
Il n'y aura par conséquent lieu d'examiner cette demande que dans l'hypothèse où la demande de garantie formée par la société CECV contre la société FCA France devait être elle-même examinée au fond.
Sur la dévolution de l'appel incident à la cour
À son tour, la société CECV fait grief aux époux [R] de ne pas avoir, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel incident déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, demandé à la cour d'infirmer le chef du jugement attaqué ayant rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Toutefois, s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, et si l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et doit obéir à la même règle, il est de principe que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée pour la première fois dans un arrêt publié de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les parties du droit à un procès équitable.
Or, la déclaration d'appel a, en l'espèce, été régularisée le 22 juillet 2020, de sorte que la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts, formée sans demander l'infirmation du chef du jugement attaqué l'ayant rejetée, a néanmoins saisi la cour.
Sur la prescription
La société CECV soutient par ailleurs que les demandes des époux [R], introduites par assignation en référé aux fins d'expertise du 14 janvier 2015 puis par assignation au fond du 18 décembre 2015, seraient irrecevables comme tardives, l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme se prescrivant, conformément à l'article L. 217-12 du code de la consommation, par deux ans à compter de la délivrance du bien, soit la livraison du 21 avril 2011, et l'action en garantie des vices cachés devant quant à elle être intentée, conformément à l'article 1648 du code civil, dans les deux ans de la découverte du vice, soit en l'espèce la première panne de mars 2012 ou, en tous cas, la seconde panne du 4 janvier 2013 ayant, selon elle, donné lieu à un diagnostic technique.
Les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente sur le double fondement de la garantie de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil et de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du même code, mais non sur la garantie légale de conformité de l'article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation.
Les époux [R], dont l'appel incident est limité au rejet de leur demande de dommages-intérêts, visent certes, dans le dispositif de leurs conclusions, l'article L. 217-7 du code de la consommation, mais, dans le corps de leurs écritures, ils ne fondent leur demande de résolution de la vente que sur l'action rédhibitoire de la garantie des vices cachés et sur l'obligation de délivrance du vendeur.
Étant rappelé que la cour n'a, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, à examiner que les moyens figurant dans la discussion des conclusions, il s'en déduit qu'elle n'est pas saisie d'une demande de résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité, de sorte que la prescription de l'article L. 211-12 devenu L. 217-12 du code de la consommation est inapplicable à la cause.
L'action résolutoire fondée sur le manquement du vendeur commerçant à son obligation de délivrance conforme se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans ayant couru au plus tôt à compter de la livraison du 21 avril 2011.
L'assignation du 18 décembre 2015 n'est donc, sur ce fondement, pas tardive.
L'action résolutoire fondée sur la garantie des vices cachés doit quant à elle être exercée dans les deux ans de la découverte du vice.
Mais, si, en l'espèce, le dysfonctionnement de l'embrayage est apparu dès mars 2012, les époux [R] n'ont pu avoir une connaissance certaine et complète du vice l'affectant qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire.
En effet, le dysfonctionnement a persisté en dépit du remplacement de l'actionneur hydraulique d'embrayage et du volant moteur en avril 2012, du remplacement du capteur de position d'embrayage en juin 2013 puis, sur les préconisations d'un expert amiable, du faisceau électrique de commande de passage de vitesses en mars 2014, et ce n'est que le rapport d'expertise judiciaire du 7 octobre 2015 qui a pu établir que ce dysfonctionnement était imputable à un défaut intrinsèque de la chaîne de transmission entre la boîte de vitesses robotisée et l'embrayage qui, dans certaines conditions d'utilisation, provoque un patinage de l'embrayage endommageant celui-ci par échauffement.
Il en résulte que les diagnostics techniques, posés au moment des pannes successives et ayant conduits à des préconisations de réparation inefficaces ou, en tous cas, insuffisantes, n'ont pas permis de caractériser de façon complète et certaine l'existence du vice affectant, par conception, l'embrayage et que, partant, l'assignation du 18 décembre 2015 n'est pas non plus, sur le fondement de la garantie des vices cachés, tardive.
Le jugement a donc à bon droit déclaré les demandes des époux [R] recevables.
Sur la résolution de la vente
Ainsi que la cour l'a précédemment souligné, l'expert judiciaire [I] a, au terme d'investigations techniquement étayées, établi que ce dysfonctionnement était imputable à un défaut intrinsèque de la chaîne de transmission entre la boîte de vitesses robotisée 'Confort-Matic' et l'embrayage qui, dans certaines conditions d'utilisation, provoque un patinage de l'embrayage endommageant celui-ci par échauffement.
Il précise qu'il a lui-même pu constater le patinage et l'échauffement lors d'un essai en marche arrière, lorsque l'accélération n'est pas franche et que l'accélérateur est relâché pour contrôler la vitesse camping-car, et que ce phénomène n'est au demeurant pas ignoré par le constructeur du véhicule porteur Fiat dont le manuel d'utilisation signale cette éventualité de patinage et de surchauffe dans certaines conditions d'utilisation.
Il indique néanmoins que ces limites des conditions d'utilisation, tenant à ce que, pour conserver le contrôle et la souplesse de déplacement du véhicule, il n'est pas possible d'accélérer graduellement et à fond, ne sont pas appropriées à la manoeuvre d'un camping-car qui doit pouvoir emprunter l'ensemble de la voirie.
Il conclut enfin que la remise en état du camping-car nécessitera le remplacement des différents éléments du système d'embrayage endommagés par la surchauffe, à l'exception du volant moteur qui n'a pas été détérioré, pour un coût de 1 462,86 euros.
Le dysfonctionnement de l'embrayage a eu pour effet, consécutivement à la survenue d'un phénomène de patinage dans certaines conditions d'utilisation, de provoquer un endommagement de ses éléments internes par échauffement.
Il en résulte que ce défaut a provoqué des pannes répétées qui affectent l'usage normal du véhicule, de sorte que la garantie des vices cachés est l'unique fondement possible de l'action de l'acheteur.
À cet égard, pour faire grief au jugement attaqué ayant prononcé la résolution de la vente, la société CECV soutient que ce phénomène de patinage, qui ne se manifeste que dans des conditions d'utilisation extrêmes, comme des manoeuvres en côte ou le passage de cols successifs, ne constituerait pas un vice rendant le camping-car impropre à son usage normal, que l'endommagement de l'embrayage ne résulterait que de l'utilisation du véhicule, postérieure à la vente, dans les conditions extrêmes proscrites par la notice d'utilisation du constructeur du véhicule porteur, et que ces dommages causés à l'embrayage auraient en toute hypothèse fait l'objet de réparations conformément aux préconisations de l'expert.
Il sera cependant observé que la notice d'utilisation du véhicule ne proscrit pas l'usage de celui-ci sur des routes de col ou pour réaliser des manoeuvres en marche arrière, énonçant simplement de façon sibylline qu'elle 'est explicite sur l'éventualité du patinage et des conséquences sur l'embrayage (et) précise les conditions d'utilisation et l'action sur la pédale d'accélérateur qu'il convient d'exercer', sans indiquer lesquelles, et qu'en cas de surchauffe de l'embrayage, il convenait de 'limiter les démarrages et les changements de vitesses ou si nécessaire s'arrêter en coupant le moteur jusqu'au rétablissement des conditions optimales'.
L'expert a cependant souligné que ces conditions d'utilisation, imposant d'accélérer graduellement et à fond, ne sont pas appropriées à l'utilisation d'un camping-car, qui doit pouvoir emprunter l'ensemble de la voirie ouverte à sa catégorie de poids et de gabarit, y compris en montagne, et manoeuvrer aisément même en terrain pentu.
Il n'a en outre relevé aucune faute des époux [R] dans la conduite de leur véhicule, qui, dans les passages de col ou lors de manoeuvres, devaient nécessairement adapter la vitesse et l'accélération du camping-car en maintenant le contrôle et la souplesse de déplacement de celui-ci, et en est venu à conclure que c'est bien 'le modulage de la pédale d'accélérateur, pour contrôler la vitesse de déplacement du camping-car lors de man'uvres rendues difficiles par son gabarit, sa masse, les conditions de circulation et la topographie du terrain, (qui) entraîne le patinage de l'embrayage et l'endommage par échauffement'.
Il ne peut donc être considéré que le vice était, par la simple communication de cette notice, apparent au moment de la vente, ni même que celui-ci serait survenu postérieurement à la vente, du fait d'un mésusage du véhicule par les acquéreurs.
Par ailleurs, si ce vice, qui procède du choix inapproprié de développer le camping-car commercialisé par la société SBI sur un véhicule porteur doté d'un modèle de boîte de vitesse robotisée de poids-lourds peu adapté aux conditions d'utilisation d'un camping-car, ne provoque pas l'immobilisation totale et permanente de celui-ci, il demeure qu'il en amoindri l'usage en rendant la possibilité pour ses propriétaires de circuler en montagne aléatoire, et qu'en tous cas, connaissance prise de cette restriction d'usage ou du risque de pannes répétées sur un véhicule pourtant acheté neuf, les époux [R] n'en auraient pas offert le prix substantiel de 97 000 euros.
En outre, si l'expert a préconisé des travaux de réparation des pièces endommagées de l'embrayage moyennant un coût de 1 462,86 euros, et si les époux ont fait procéder à cette réparation, il demeure que les limites d'utilisation liées au caractère inapproprié de la boîte de vitesse 'Confort-Matic' ainsi que le risque de nouvelles pannes répétées de l'embrayage perdurent, le représentant de la société FCA France ayant à cet égard indiqué à l'expert judiciaire que, du fait des remontées d'utilisateur du véhicule 'sur lequel une surchauffe de l'embrayage était constaté, le constructeur Fiat avait développé une nouvelle boîte de vitesse robotisée, mais que celle-ci ne pouvait, pour des raisons techniques, être montée sur les véhicules commercialisés avant 2014.
Ainsi, l'expert a, en réponse à un dire, précisé que 'les remplacements successifs de l'embrayage du camping-car ne modifient en rien la définition technique d'origine du véhicule, le patinage de l'embrayage durant les phases de man'uvre (étant) toujours potentiellement existant'.
Il s'évince de ce qui précède que le camping-car vendu par la société CECV aux époux [R] était bien affecté d'un vice caché antérieur à la vente ayant rendu celui-ci impropre à l'usage auquel on le destine, ou en ayant diminué tellement cet usage que les acquéreurs ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient offert qu'un moindre prix s'ils l'avaient connu.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Sur les restitutions
La résolution de la vente emporte, au titre des restitutions de part et d'autre, obligation pour le vendeur de rembourser le prix et pour les acquéreurs de rendre la chose vendue.
La société CECV sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 97 000 euros au titre de la restitution du prix.
Les époux [R] sont quant à eux tenus de restituer le véhicule, ce qu'ils ont fait, au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, le 28 août 2020.
La résolution de la vente ayant été confirmée, la demande de condamnation des époux [R] à reprendre le véhicule restitué sous astreinte est dénuée de fondement et sera rejetée.
Cependant, selon la société CECV, le camping-car a été restitué très dégradé, tant plan mécanique que de la carrosserie et des aménagements intérieurs, et celle-ci fait valoir que les époux [R] doivent répondre de ces dégradations en application des articles 1229 et 1352-1 du code civil, ce qui la conduit à réclamer, au titre de la remise en état une somme totale de 42 818,31 euros correspondant :
pour 31 368,87 euros, aux travaux de réparation des aménagements intérieurs,
pour 8 662,80 euros, aux travaux de réparation de la carrosserie,
et pour 2 786,64 euros, aux travaux de réparation mécanique.
Les époux [R] rétorquent que les textes précités, issus de l'ordonnance du 10 février 2016 applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, ne sont pas applicables à la cause, et qu'il était auparavant de jurisprudence établie que la restitution du prix par le vendeur consécutivement à la résolution de la vente devait se faire sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant.
Pourtant, il résulte de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, que la résolution opère révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé, ce dont il se déduisait déjà que les dégradations obligent le restituant à les indemniser, quand bien même la résolution ne serait pas survenue par sa faute, mais que les dépréciations procédant de l'utilisation normale de la chose vendue ou de la simple vétusté ne sont en revanche pas indemnisables.
En l'occurrence, il ressort du devis de réparation mécanique produit que l'indemnité réclamée à ce titre correspond à des travaux d'entretien périodique ou de traitement des effets de l'usure (remplacement des filtres, des disques et plaquettes de frein, de la courroie de l'alternateur, du silencieux d'échappement, du levier de frein à main, et réparation d'un fuite d'huile).
Il n'y a donc pas lieu d'en tenir les époux [R] pour débiteurs.
En revanche, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 1er septembre 2020 que le pare-chocs et divers éléments de carrosserie sont endommagés.
En outre, il ressort du constat d'huissier du 3 septembre 2020 que, s'agissant de l'extérieur du camping-car :
le pare-choc avant est rayé et cassé,
le pare choc arrière est cassé,
les grilles de radiateurs sont endommagées,
le capot avant présente des éclats de peinture,
les rétroviseurs sont très griffés à de multiples endroits et cassé,
la surface des enjoliveurs est grattée,
la carrosserie présente des pliures, rayures, enfoncements,
le store banne est cassé et maintenu par des cordes,
le phare arrière gauche est cassé,
la porte de la soute est endommagée,
le toit présente des impacts,
le pot d'échappement présente un choc et se déstructure,
des griffures profondes sont visibles sous le véhicule.
En outre, s'agissant de l'intérieur du véhicule :
le matelas est taché,
les vides poches sont décousus,
la tenture de lit est noircie,
le coffrage attenant aux WC est arraché,
le cache de ventilation est cassé,
le placard de la cabine de douche a subi une perforation,
certaines poignées de porte sont manquantes,
la poignée du four est manquante,
la porte du réfrigérateur a un impact,
les placards et étagères sont très dégradés, écornés voire descellés,
la moustiquaire est brûlée,
le store occultant est cassé,
les plastiques coté conducteur sont perforés,
l'écran de l'ordinateur de bord présente deux impacts.
Ces constatations révèlent un endommagement de grande ampleur du véhicule qui ne procède pas de la simple usure normale du camping-car, mais de dégradations dont les époux [R] doivent répondre.
L'examen des devis produits révèle quant à lui que les travaux, chiffrés à 31 368,87 euros pour la remise en état des éléments intérieurs et à 8 662,80 euros pour la remise en état de la carrosserie, sont strictement nécessaires à la réparation de ces dégradations.
Additant au jugement attaqué, il conviendra donc de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 40 031,67 euros, à déduire de la créance de restitution du prix de vente de 97 300 euros.
La société CECV fait aussi valoir qu'aux termes de l'article 1352-3 du code civil, la restitution inclut la valeur de la jouissance que la chose à restituer a procurée telle qu'évaluée par le juge au jour où il se prononce, et que les époux [R], qui ont bénéficié de la jouissance du camping-car pendant plus de neuf ans de sa livraison à l'état neuf du 21 avril 2011 à sa restitution du 28 août 2020 et parcouru 93 454 km, seraient tenus de l'indemniser sur la base d'une indemnité de 200 euros par mois, soit une somme totale de 22 400 euros.
Cependant, ce texte, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, n'est pas applicable à la vente litigieuse conclue le 23 novembre 2010, et il résultait auparavant des anciens articles 1334 et 1382 du code civil ainsi que d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, établie par un arrêt publié de chambre mixte du 9 juillet 2004, qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose vendue par l'acquéreur ou à la réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la conclusion du contrat lorsque cet acquéreur est de bonne foi.
La demande en paiement d'une indemnité de jouissance sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte de l'article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, doit restituer le prix qu'il a reçu, outre les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l'acquéreur.
C'est donc à tort que les premiers juges ont, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires formée par les époux [R] contre la société CECV, exerçant l'activité commerciale de négoce de camping-cars, estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la connaissance du vice de conception de celui-ci.
Cependant, en cause d'appel, les époux [R] fondent exclusivement leur demande en paiement de dommages-intérêts sur la résistance abusive du vendeur, auquel ils reprochent de ne pas avoir accédé à leur recours amiable, les contraignant ainsi à mener une procédure judiciaire longue et coûteuse pour obtenir gain de cause.
Ils ne démontrent toutefois pas que le droit de la société CECV de discuter en justice les réclamations faite à son encontre et d'exercer les voies de recours que la loi lui ouvre ait, en l'espèce, dégénéré en abus.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué.
Sur la responsabilité et la garantie de la société FCA France
Les époux [R] ont également dirigé leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive contre la société FCA France, et la société CECV a quant à elle sollicité, à titre subsidiaire, la garantie de cette dernière au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, il est de principe que l'action en garantie des vices cachés est attachée à la qualité juridique de vendeur.
Or, la société FCA France n'est pas le vendeur originaire ou même intermédiaire du véhicule porteur sur la base duquel le camping-car a été aménagé, le constructeur FCA Italy l'ayant directement fourni à la société allemande Burstner.
La circonstance que la société FCA France ait participé aux opérations d'expertise n'en fait pas pour autant la venderesse ou la covenderesse du véhicule, celle-ci faisant à cet égard à juste titre valoir qu'elle avait un intérêt à suivre ces opérations en qualité de gestionnaire, pour le compte du constructeur, de la garantie contractuelle Fiat pour la France, mais qu'elle n'a pas à répondre de la garantie légale des vices cachés due par le vendeur.
Or, la garantie contractuelle n'est due qu'au particulier acquéreur final du véhicule, de sorte que la société CECV ne pourrait s'en prévaloir, ce qu'elle ne fait au demeurant pas, et les époux [R] n'agissent quant à eux pas davantage sur le fondement de la garantie commerciale, mais sur ceux de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie légale des vices cachés.
Dès lors, étant observé que la société FCA Italy, constructeur du véhicule porteur, n'a pas été intimée devant la cour, c'est à juste titre que le premier juge a mis la société FCA France hors de cause.
En conséquence, la demande de nullité partielle du rapport d'expertise, formée à titre subsidiaire, est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement attaqué a à juste titre condamné la société CECV, partie principalement succombante devant le tribunal judiciaire, aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise.
Et c'est par d'exactes considérations d'équité que le premier juge a condamné la société CECV au paiement aux époux [R] d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société CECV et les époux [R], parties l'une et l'autre partiellement succombantes devant la cour, supporteront par moitié les dépens d'appel.
Par ailleurs, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant la société Ypo Camp Espace CECV aux époux [R] et à la société FCA France,
Dit que la cour est saisie de l'appel incident des époux [R] portant sur leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais que celle-ci est mal fondée ;
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions ;
Y additant, condamne M. [Y] [R] et Mme [F] [S] épouse [R]
[R] à payer à la société Ypo Camp Espace CECV la somme de 40 031,67 euros au titre des frais de remise en état du camping-car restitué ;
Déboute la société Ypo Camp Espace CECV du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fait masse des dépens d'appel, les partage et les met pour moitié à la charge de la société Ypo Camp Espace CECV d'une part, et de M. [Y] [R] et Mme [F] [S] épouse [R] d'autre part ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT