Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-18.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.752
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° E 18-18.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. O... M...,
2°/ Mme B... K..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Q... C..., veuve T..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes T... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... ; les condamne, in solidum, à payer à Mmes T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les consorts T... bénéficieront pour la desserte de leur parcelle cadastrée à [...], section [...] , d'un droit de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée au même lieu-dit section [...] appartenant à O... M... et B... K... son épouse, par la voie carrossable existante sur cette parcelle figurée en lignes tiretées sur le plan cadastral de la commune ;
AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande des consorts T... tendant au désenclavement de leur parcelle sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, par la voie carrossable traversant au nord la parcelle [...] de M. et Mme M..., le premier juge a considéré que l'état d'enclave n'était pas démontré alors que la parcelle [...] longeait un chemin communal ([...]) et que la preuve n'était rapportée ni de la déclivité alléguée, des terrains, ni de l'impossibilité de créer une voie d'accès au chemin communal. En cause d'appel, les consorts T... communiquent diverses photographies des lieux, des extraits de plan cadastral, un rapport d'analyse établi le 13 juillet 2016 par M. R..., géomètre expert, et une note technique de M. E..., géomètre expert, en date du 20 novembre 2017, M. et Mme M... produisant pour leur part, entre autres pièces, un procès-verbal de constat de Me H..., huissier de justice, en date du 28 juillet 2016. L'ensemble de ces pièces, y compris le procès-verbal de constat du 28 juillet 2016 dont les photographies n° 15 et 16 sont particulièrement significatives, est de nature à établir que: - une voie carrossable d'environ 3 m de large aboutissant au [...] traverse diverses propriétés, dont les parcelles [...] et [...] , pour aboutir à la parcelle [...] , le tracé de cette voie figurant en lignes tiretées sur le plan cadastral, - la voie publique, [...], borde la parcelle [...] dans sa partie sud-ouest, mais l'aménagement d'un accès à cet endroit précis n'apparaît pas techniquement réalisable compte tenu de la forte déclivité du terrain par rapport à la voie publique, de la présence d'un ouvrage de soutènement public infranchissable, de l'instabilité de la zone caractérisée par l'existence de projections en béton et de renforts dans les talus au-dessus de l'ouvrage de soutènement et de la configuration des lieux, - [...] présente ainsi, en limite sud-ouest de la parcelle, la forme d'un virage en épingle, qui exclut qu'une autorisation de création d'un accès soit donnée par l'administration pour des raisons évidentes de visibilité et de sécurité, - dans sa partie nord, la parcelle [...] borde un chemin rural d'environ 2 m de large, qui est un chemin de terre étroit, ne permettant pas la desserte du fonds T... au moyen de véhicules automobiles, et qui, appartenant au domaine privé de la commune de [...], ne peut être librement élargi par les riverains. Il résulte de ce qui précède que la parcelle [...] des consorts T..., qui ne dispose d'aucun accès suffisant à la voie publique, se trouve enclavée au sens de l'article 682 du code civil et que la seule solution d'accès carrossable à la parcelle correspond à la voie existante, que les consorts T... utilisaient à titre de tolérance jusqu'à ce que M. et Mme M... leur en interdisent l'accès par courrier du 13 juillet 2011 avant de les assigner, par exploit des 15 et 21 mars 2012, afin qu'il leur soit fait interdiction, sous astreinte d'emprunter le passage litigieux; le fait qu'aucune servitude conventionnelle ait été constituée lors de la division de la propriété d'origine par suite des ventes intervenues en 1990 n'est pas de nature à caractériser une situation d'enclave volontaire, empêchant les consorts T... de se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave, et il importe peu que ces derniers empruntent depuis moins de trente ans la voie carrossable passant par la parcelle [...] de M. et Mme M.... Il est dès lors légitime, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise d'accorder aux consorts T... un droit de passage sur la parcelle [...] par la voie carrossable existante sur cette parcelle figurée en lignes tiretées sur le plan cadastral de la commune, d'autant qu'un tel passage est pris, conformément à l'article 684 du code civil, sur un terrain issu du fonds d'origine ;
1) ALORS QUE n'est pas enclavé le fonds qui pourrait avoir un accès à la voie publique grâce à des travaux dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à sa valeur ; qu'en retenant, pour décider que la parcelle des consorts T... est enclavée, que l'aménagement d'un accès à cet endroit n'apparaît pas techniquement réalisable compte tenu de la forte déclivité du terrain par rapport à la voie publique, de la présence d'un ouvrage de soutènement public infranchissable, de l'instabilité de la zone caractérisée par l'existence de projections en béton et de renforts dans les talus au-dessus de l'ouvrage de soutènement et de la configuration des lieux, sans constater que les consorts T... avaient effectivement tenté d'aménager leur propriété pour accéder à la voie publique et s'étaient heurtés à une impossibilité de réaliser les aménagements permettant de créer cet accès direct, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil;
2) ALORS QUE l'enclave se réalise lorsqu'une règle de droit ou une décision contraignante de l'autorité publique empêche le propriétaire d'user de la voie de desserte de son fonds ; qu'en retenant, pour décider que la parcelle des consorts T... est enclavée, que [...] présente la forme d'un virage en épingle qui exclut qu'une autorisation de création d'accès à la voie publique soit donnée par l'administration pour des raisons évidentes de visibilité et de sécurité, sans constater qu'une telle autorisation avait été refusée par l'autorité publique aux consorts T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
3) ALORS QUE l'état d'enclave suppose une issue insuffisante sur la voie publique et non un accès plus commode ; qu'en retenant, pour décider que la parcelle des consorts T... est enclavée, qu'elle borde un chemin rural d'environ 2 mètres de large, qui est un chemin de terre étroit, ne permettant pas la desserte du fonds au moyen de véhicules automobiles, la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette issue était insuffisante au regard de l'usage normal du fonds des consorts T..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
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