Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6VT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/05281
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 substituée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
INTIMEE
CPAM du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [E] d'un jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a rejeté le 31 janvier 2014 la demande d'entente préalable établie par le docteur [E] concernant la prise en charge d'un acte codifié QBFA012 en faveur de Mme [F] au motif que la demande n'était pas médicalement justifiée.
Le 25 février 2014, M. [E] a réalisé sur cette patiente une intervention chirurgicale qu'il a codifiée LMMA009 et une intervention cotée QBFA012 payée par l'assurée.
La caisse a initialement remboursé le 11 mars 2014 l'acte codifié LMMA009 à M. [E] avant de lui notifier un indu le 22 décembre 2015 pour un montant de 2 143,03 euros, au motif qu'il s'agissait d'un contournement de la demande d'entente préalable.
M. [E] a saisi une juridiction de sécurité sociale, le 21 octobre 2016, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 16 août 2016 ayant rejeté son recours à l'encontre de la notification d'indu du 22 décembre 2015.
Par jugement avant dire droit du 4 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R], avec pour mission de dire si, au moment de la réalisation par M. [E] de l'acte codifié LMMA009, Mme [F] souffrait d'une "hernie de la ligne blanche" et si la réalisation de cet acte était adaptée à l'état de santé de la patiente.
Le docteur [B], désignée par ordonnance de remplacement du 5 octobre 2018, a établi son rapport le 19 février 2019.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [E] recevable mais mal fondé en son recours ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ;
- condamné, en deniers ou quittance, M. [E] à payer à la caisse la somme de 2 143,03 euros au titre du remboursement indu, intervenu le 11 mars 2014, d'un acte côté LMMA009 ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens, y compris au paiement des frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que M. [E] a coté l'acte de sa patiente, qui souffrait d'un « diastasis des muscles grands droits », en tant que « hernie de la paroi abdominale antérieure », soit la cotation LMMA009 et que cette cotation est inappropriée au regard de la CCAM.
M. [E] a interjeté appel le 15 novembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre 2019 en ce qu'il a considéré son recours mal fondé, l'a condamné à payer à la caisse la somme de 2 143,03 euros au titre du remboursement indu, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
- annuler la créance n°1513643274 16 d'un montant de 2 143,03 euros ;
- en conséquence, condamner la caisse à lui rembourser la somme de 797,72 euros retenue sur ses prestations ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la cause aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par le docteur [E],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes, condamné M. [E] à lui payer la somme de 2 143,03 euros au titre de l'indu, condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens, y compris le paiement des frais d'expertise.
-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 11 octobre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé.
Selon l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable, dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
Conformément à l'article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Si la caisse fait valoir que l'appel de l'intéressé serait irrecevable au motif qu'en réalité, malgré la qualification faite par le tribunal, le jugement aurait été rendu en dernier ressort dès lors que la créance objet du litige d'un montant de 2.143,03 euros est inférieure au taux de ressort de 4.000 euros applicable au litige, il résulte du jugement qu'outre son recours afin de voir dire mal fondé l'indu réclamé par la caisse à hauteur de ce montant, l'intéressé avait formé une demande complémentaire de dommages-intérêts au motif que la caisse aurait commis une faute.
Le jugement, qui ne précise pas le montant de la demande indemnitaire formée par l'intéressé, se borne à viser "les conclusions récapitulatives en ouverture de rapport" déposées par son conseil à l'audience du 24 juin 2019.
Or, ces conclusions ne figurent pas dans le dossier du tribunal transmis à la cour.
Aussi, le taux de ressort s'appréciant par le cumul de la somme de 2.143,03 euros contestée par l'intéressé au titre de l'indu réclamé par la caisse et du montant des dommages-intérêts sollicités, la cour est dans l'incapacité d'apprécier la valeur totale de ces prétentions et de déterminer ainsi si le jugement a été rendu en dernier ressort comme le soutient la caisse, étant ajouté, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que si le délai de recours ne court pas lorsque le jugement comporte une mention erronée sur sa qualification, l'article 536 du code de procédure civile dispose cependant que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision de recevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement, cette notification faisant courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à l'intéressé de produire les conclusions que son conseil a déposées devant le tribunal à l'audience du 24 juin 2019.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à M. [Y] [E] de produire les conclusions que son conseil a déposées devant le tribunal de grande instance de Paris à l'audience du 24 juin 2019,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du :
Mercredi 13 mars 2024 à 09h00
Salle HUOT-FORTIN, 1H09, Escalier H, Secteur Pôle Social
DIT que la notification du présent arrêt vaut convovation aux parties à l'audience ;
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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