Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01873 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA3G
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 18/02250, en date du 29 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [I] [J] agit en qualité d'héritier de Madame [H] [M], décédée.
né le 14 Juin 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY et
Avocat plaidant : Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
né le 1er Juillet 1950 à [Localité 9] (Turquie), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [E] épouse [F], [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Sci ERMI ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY et
Avocat plaidant : Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère,
Greffier, Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , lors des débats ;
A l'issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M], d'une part, et M. [A] [O] et M. [U] [K], d'autre part, aux droits desquels se trouvent M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], depuis le 21 août 2007, ont conclu le 29 juin 1998 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10] pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1998.
Ce bail a été renouvelé suivant un acte sous seing privé en date du 26 novembre 2007 pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2007, puis par un congé avec offre de renouvellement du bail, délivré par Mme [H] [C] suivant acte d'huissier en date du 24 décembre 2015, accepté par M. [N] [F] et son épouse pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2017.
Par exploit d'huissier en date du 28 juin 2018, Mme [H] [M] a fait assigner M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résiliation du bail, de leur expulsion, ainsi qu'au paiement des arriérés de charges et loyers.
Suivant jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Mme [H] [M] de sa demande de résiliation du bail commercial conclu avec M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10],
- condamné solidairement M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], à payer à Mme [H] [C] la somme de 3 806,51 euros, outre les loyers et charges échus entre le 20 juin 2021 et le jour du présent jugement,
- dit que M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], pourront se libérer de leur dette en 12 mensualités égales, le 15 de chaque mois, à compter du mois qui suivra la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée des intérêts au taux légal,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, il sera procédé à la déchéance du terme, l'intégralité de la dette devenant alors immédiatement exigible,
- condamné Mme [H] [M] à procéder au remplacement des huisseries et volets défectueux du local commercial qu'elle loue à M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne chaque partie à supporter ses propres dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 8 août 2022, M. [D] [I] [J], agissant en qualité de [H] [M], décédée, a interjeté appel du jugement susvisé.
Par acte reçu le 22 décembre 2022 par Me [W] [Z], notaire, M. [D] [I] [J] a fait donation à Mme [P] [I] [J], M. [T] [I] [J] et Mme [R] [I] [J], ses trois enfants, l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], dont dépend les locaux donnés à bail.
Par acte reçu le 22 décembre 2022 par Me [W] [Z], notaire, Mme [P] [I] [J], M. [T] [I] [J] et Mme [R] [I] [J] ont apporté à la société civile ERMI l'immeuble précédemment reçu en donation. Cet acte prévoit notamment que 'par suite de l'apport de ce jour et à titre de condition de celui-ci la société dénommée ERMI sera subrogée dans les droits et obligations des apporteurs dans la procédure en cours'.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 5 février 2023, M. [D] [I] [J] et la société ERMI demandent à la cour de :
- recevoir la société ERMI en son intervention volontaire,
- mettre hors de cause M. [D] [I] [J],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], de leur demande de changement des conduites d'eau.
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], de l'ensemble de leurs prétentions,
- les condamner au paiement de la somme de 39 241,82 euros, arrêtée au 28 avril 2023, à titre d'arriérés de loyers et de charges, sauf à parfaire,
- prononcer la résiliation du bail consenti par Mme [H] [M] à M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F],
- en conséquence, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de
leur chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application
des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], à payer à la société ERMI une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros, charges et taxes en plus, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'une année après l'arrêt prononçant la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de l'arrêt.
Pour le cas où par impossible la cour confirmerait la décision en ce qu'elle a accordé à M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], des délais de paiement :
- juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le preneur sera déchu du terme et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Me Stéphanie Gerard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros
par application de l'article 700 du même code.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande de résiliation du bail,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Mme [H] [M], aux droits de laquelle intervient M. [D] [I] Garcin et la société ERMI, à procéder au remplacement des huisseries et volets défectueux du local commercial qu'il louent à M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision de première instance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- subsidiairement, si des sommes restaient dues par M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], les autoriser à les régler sur une durée de 24 mois,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Mme [H] [M], aux droits de laquelle vient M. [D] [I] [J] et la société ERMI à réparer le préjudice subi par M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], au titre du trouble de jouissance des locaux qui leur ont été donnés à bail depuis leur entrée dans les lieux le 31 août 2007,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation du préjudice pour trouble de jouissance de M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], à la somme de 10 000 euros.
Sur appel incident :
- condamner la société ERMI à payer à M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], la somme de 40 000 euros au titre du préjudice pour trouble de jouissance,
- juger qu'à la date du 16 septembre 2022, M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], étaient créditeurs de la somme de 10 718,46 euros au titre des loyers,
- débouter M. [D] [I] [J] et la société ERMI de leurs demandes à l'encontre de M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F],
- subsidiairement, si des sommes restaient dues par M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], les autoriser à les régler sur une durée de 24 mois,
- condamner solidairement M. [D] [I] Garcin et la société ERMI à verser à M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la cour d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la mise hors de cause de M. [D] [I] [J] et l'intervention volontaire de la société ERMI :
Il est constant que par acte notarié en date du 22 décembre 2022, M. [D] [I] [J], héritier de [H] [M], a fait donation à Mme [P] [I] [J], M. [T] [I] [J] et Mme [R] [I] [J], ses trois enfants, de la pleine propriété de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] dans lequel est exploité le commerce des époux [F], objet du bail litigieux.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause M. [D] [I] [J] dans le cadre de la présente instance d'appel.
Par ailleurs, conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, au terme de l'acte notarié dressé le 22 décembre 2022, Mme [P] [I] [J], M. [T] [I] [J] et Mme [R] [I] [J] ont apporté à la société ERMI l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], dont [H] [M], la bailleresse, était propriétaire de son vivant. Il est indiqué que 'les apporteurs déclarent se désister en faveur de la société ERMI du bénéfice de toutes sommes qui pourraient être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre de celle-ci' et qu'en outre 'elle fera également son affaire des suites du procès en cours rappelé ci-dessus, sans recours contre les apporteurs'.
Au vu des dispositions précédentes, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire principale devant la cour de la société ERMI.
- Sur les arriérés des loyers et charges :
La société ERMI verse aux débats un décompte de sa créance actualisé au 28 avril 2023, est joint les relevés du compte des locataires établis par l'agence immobilière Michel et Neumayer. Il ressort de ces pièces que la créance locative s'élève à cette date à la somme de 39 241,82 euros, en tenant compte des règlements effectués par ces derniers.
Le tribunal judiciaire de Nancy a justement déduit de cette créance le coût du congé assorti d'une offre de renouvellement délivré le 24 décembre 2015 (311,68 euros), ainsi que les frais d'huissier correspondant à la somme totale de 449,64 euros, les charges susvisées devant être supportées par la bailleresse.
Sur la base du compte locatif établi le 19 mars 2018 par l'agence Michel et Neumayer, il convient en revanche d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a arrêté le montant de la régularisation des charges dues par les locataires pour l'année 2017 à la somme de 206,52 euros (et non à celui de 1 108,92 euros). Il ressort en effet des clauses du bail (cf. '9° impôts et charges diverses') que la taxe foncière est à la charge des locataires, étant observé que le principe de l'assujettissement du loyer et charges à la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été appliqué à la lecture du compte locatif arrêté au 31 décembre 2021 n'est pas discuté.
Conformément au compte locatif établi le 7 avril 2017, il y a lieu de fixer le montant de la régularisation des charges pour l'année 2016 à 2 068,68 euros, celui-ci étant confirmé par le relevé de la consommation d'eau, soit 3 561 mètres cubes. Les époux [F] ne rapportent pas la preuve que la consommation ainsi relevée serait excessive et qu'elle serait imputable aux travaux de rénovation des logements situés au dessus du fonds de commerce entrepris par la bailleresse.
Les époux contestent par ailleurs devant la cour la sincérité du dernier décompte établi par l'agence immobilière Michel et Neumeyer. Ils observent à cet effet que les relevés produits font apparaître que les versements cumulés, qu'ils ont effectués entre juillet 2020 et mai 2021, s'élèvent à 72 778,05 euros, alors que les appels de loyers correspondants sont d'un montant inférieur (en l'espèce 43 638,89 euros). Il considèrent que leur compte est en conséquence créditeur à leur profit de la somme de 10 718,46 euros au 16 septembre 2022.
Il ressort cependant de la lecture des relevés de compte produits qu'il a été procédé à l'annulation de plusieurs encaissements en raison de l'absence de provision des chèques remis par les locataires au titre du paiement des loyers et charges, le 9 juillet 2018 pour la somme de 3 402 euros', le 28 août 2018 pour les sommes de 284 euros et 3 452,21 euros, puis le 14 octobre 2022 pour les sommes respectives de 320 euros, 3 750 euros et 320 euros. Les époux [F] ne démontrent pas qu'ils auraient acquittées les sommes susvisées après le rejet des chèques remis en paiement pour absence de provision.
Conformément à leurs conclusions d'appel incident, les époux [F] contestent d'une manière générale le décompte arrêté au 28 avril 2023 par l'agence Michel et Meumeyer, mais ne rapportent pas la preuve que ce derniers présenteraient des anomalies ou des incohérences, au regard notamment des mentions reportées quant aux appels trimestriels et aux versements effectués par les locataires par chèques ou virements bancaires aux dates mentionnées.
Au vu de ce qui précède, conformément au dernier décompte produit, après déduction des sommes injustifiées de 311,68 euros et 449,64 euros, il convient en conclusion d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner solidairement M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], à payer à la société ERMI la somme de 38 480,50 euros, au titre des loyers et charges dus au 28 avril 2023.
- Sur les demandes de M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F] :
L'article 2° du bail ('travaux, réparations, entretien') dispose que :
'Le preneur entretiendra les lieux en bon état de et devra les rendre tels à sa sortie.
Il aura à charge toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite, soit de défaut d'exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de sa clientèle, soit de vétusté, quelle qu'en soit la cause et la nature, ainsi que l'entretien et le gros entretien, à l'exception de ceux régis par l'article 606 du code civil, tous travaux rendus obligatoires par ordre administratif ou force majeure'
Aux termes des dispositions de l'article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Les époux [F] reprochent en premier lieu à la bailleresse de ne pas avoir procédé aux travaux de remplacement des canalisations en plomb des locaux donnés à bail, lesquelles ne seraient pas selon eux conformes aux normes en vigueur. Cependant, c'est par des motifs pertinents que le tribunal judiciaire de Nancy a retenu que les locataires ne produisaient aucune expertise ou constat qui révélerait que la teneur en plomb de l'eau excéderait le seuil réglementaire et que les canalisations équipant les lieux ne seraient pas conformes aux normes sanitaires en vigueur.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les locataires versent également aux débats un procès-verbal de constat dressé le 13 février 2017, révélant l'existence de jours apparents en partie basse des encadrements au niveau des baies vitrées de la salle principale et de la salle à la suite, ainsi que de la double porte d'entrée. Il est également précisé dans ce même constat que les volets ne peuvent être utilisés. Les époux [F] font valoir également, à l'appui de plusieurs photographies et témoignages de clients, que ces équipements sont vétustes et ne permettent pas d'assurer l'isolation thermique et acoustique des locaux donnés à bail.
Cependant, il ressort tant du procès-verbal de constat susvisé, que des attestations de témoins produites, que les désordres relevés ci-dessous proviennent de la vétusté des portes et des fenêtres équipant les locaux loués, dont l'entretien, mais également les réparations nécessaires en vue de remédier aux désordres allégués, incombent au locataire en vertu de l'article précité du bail.
Conformément à la liste limitative de l'article 606 du code civil, il est constant par ailleurs que les travaux de réfection des portes et fenêtres, dont l'exécution et la réparation des désordres en résultant sont demandées par les intimés, ne constitue pas des grosses réparations incombant par exception à la bailleresse en exécution des clauses du bail.
Enfin, il est établi par les photographies produites aux débats que l'impossibilité de fermer les fenêtres, telle qu'elle a été constatée sur place le 13 février 2017 par l'huissier de justice, a pour cause exclusive le fait des locataires qui ont fait passer sous les volets roulants et les portes coulissantes des câbles qui entravent leur fonctionnement. Ainsi, le trouble de jouissance allégué, dont les intimés sollicitent l'indemnisation, relève de leur seule responsabilité et ne peut être imputé à un manquement de la bailleresse dans l'exécution de son obligation de délivrance.
Au vu de ces motifs, il convient en conclusion d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné sous astreinte la bailleresse à procéder aux remplacement des huisseries et volets défectueux et condamner celle-ci à payer aux époux [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance allégué.
- Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 1184 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du bail, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
Il résulte de ce qui précède que la créance locative s'élève à la somme de 38 480,50 euros, au titre des loyers et charges dus au 28 avril 2023. La société ERMI justifie compte tenu de l'importance de cet arriéré d'un manquement suffisamment grave des locataires à leur obligation de payer les loyers et charges prévus au bail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de celle-ci et de prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts des locataires et d'ordonner l'expulsion de ces derniers dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], sont condamnés in solidum à payer à la société ERMI un indemnité d'occupation d'un montant de 8 463,08 euros par trimestre laquelle sera revalorisée, à compter du 14 décembre 2024, selon l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
- Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de leur demande de délais de paiement, les locataires ne versent aux débats aucun élément permettant à la cour d'apprécier leur situation financière actuelle. Ils ne précisent pas non plus dans quelle mesure ils seraient en capacité d'apurer leur dette locative dans le délai maximum de 24 mois pouvant leurs être imparti.
Enfin, compte tenu de l'ancienneté de la dette locative et son important accroissement depuis le jugement entrepris, il convient de débouter M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], de leur demande de délais de paiement.
- Sur les mesures accessoires :
M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Stéphanie Gérard, avocat, étant autorisée à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], sont déboutées de leurs demandes formées respectivement devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], sont condamnés in solidum à payer à la société ERMI la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare M. [D] [I] [J] hors de cause ;
Reçoit l'intervention volontaire de la société ERMI ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], à payer à la société ERMI la somme de 38 480,50 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 28 avril 2023 ;
Déboute M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], de toutes leurs demandes ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 29 juin 1998 entre Mme [H] [M], d'une part, et M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], d'autre part ;
Ordonne en conséquence l'expulsion des lieux donnés à bail de M. [N] [F] et Mme [X] [Y], épouse [F], locataires, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront enlevés à la diligence de la bailleresse dans le respect des prescriptions posées par les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], à payer à la société ERMI un indemnité d'occupation d'un montant de 8 463,08 euros par trimestre, à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à leur libération effective des lieux ;
Dit que ladite indemnité d'occupation sera revalorisée, à compter du 14 décembre 2024, selon l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier paru à la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], à payer à la société ERMI la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [X] [E], épouse [F], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Stéphanie Gérard, avocat, étant autorisée à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par MonsieurOlivier BEAUDIER, Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en dix pages.