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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 juillet 2022. 2200865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2200865

Date de décision :

11 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, complétée par des pièces enregistrées les 19,20, 22, 24 et 25 février 2022 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal, d'une part, de dénoncer l'illégalité du maintien du placement de sa fille au sein du service d'aide sociale à l'enfance du département du Tarn et, d'autre part, de " relever " les dysfonctionnements de ce service. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête est portée devant une juridiction incoméptente pour en connaître, s'agissant du placement judiciaire d'un enfant au sein de l'aide sociale à l'enfance ; - la requête est irrecevable en la forme ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. D'une part, les conclusions de Mme B tendant à dénoncer l'illégalité du maintien placement de sa fille dans le service d'aide sociale à l'enfance du département du Tarn ne sont pas détachables de la procédure par laquelle le juge des enfants a décidé ce placement sur le fondement de l'article 375-3 du code civil. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. D'autre part, les conclusions de Mme B tendant à dénoncer ce qu'elle estime constituer un dysfonctionnement des services administratifs relatifs à l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn ne sont dirigées contre aucune décision, alors même qu'une demande de régularisation de la requête a été adressée à la requérante le 24 février 2022 et a été réceptionnée par elle via l'application Télérecours, et que le département du Tarn oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions précitées sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Tarn. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne à la préfète du Tarn, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2200865

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