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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2024. 23PA03469

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03469

Date de décision :

27 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2312476 du 29 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de police, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Raji, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle à M. C, à verser à celui-ci la somme de 1 100 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris. La requête du préfet de police a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 29 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert du 16 mai 2023 n'est plus susceptible d'exécution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement au préfet le 29 juin 2023 prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, le préfet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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