Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07184
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ36F
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [D] [Y], en sa qualité de mandataire de Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
DEFENDERESSE
FONDATION [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe GINESTIE de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0138
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juillet 2024, prorogée au 23 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[K] [N] est décédé le [Date décès 2] 2017 sans postérité. Il laisse pour lui succéder la Fondation [K] [N], légataire universel.
Monsieur [J] [Y] et [K] [N] s'étaient rencontrés à la fin des années 50 et ont formé un couple durant près de soixante ans.
Par une correspondance du 27 septembre 2007, [K] [N] s'est engagé à verser à Monsieur [J] [Y] une commission de 1.540.000 euros en raison de son intervention décisive lors de l'opération de rachat de la marque [9] par le groupe [13], cette somme représentant 10% du prix de cession de la marque qui s'élevait alors à 15.400.000 euros.
Par exploits d'huissier en date du 23 mai 2023, Monsieur [J] [Y], représenté par Madame [D] [Y] épouse [U] en sa qualité de mandataire, a fait assigner la fondation [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1.540.000 euros outre 100.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 08 janvier 2024 la Fondation [K] [N] a saisi le juge de la mise en état d'exceptions de nullité, de litispendance et de fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées le 24 mai 2024, la Fondation [K] [N] demande au juge la mise en état, au visa des articles 31, 100, 122 et 117 et 789 du code de procédure civile ainsi que des articles 485 et 2224 du code civil, de :
In limine litis,
- juger que l'assignation introductive d'instance du 23 mai 2023 est nulle pour défaut de pouvoir de Madame [D] [Y] ;
À titre subsidiaire,
- in limine litis, se dessaisir au profit de celui saisit pour l'affaire pendante devant Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris, Chambre n°2, 2ème section, N°RG : 23/06594, concernant la demande visant à voir condamner la Fondation [9] à des dommages et intérêts s'élevant à la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [J] [Y] ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la partie demanderesse visant à juger qu'elle détient une créance d'un montant de 1.540.000 euros sur la Fondation [9] et, qu'en conséquence, condamner la Fondation [9] à lui payer la somme de 1 540 000 euros ;
- En tout état de cause, condamner la partie demanderesse à payer à la Fondation [9] la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Monsieur [J] [Y], représenté par Madame [D] [Y] épouse [U] en sa qualité de mandataire, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 100, 101 et 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer la Fondation [K] [N] recevable mais mal fondée en son incident ;
- Rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir et d'exceptions de procédure soulevées par la Fondation [K] [N] ;
- Rejeter les exceptions de procédure soulevées par la Fondation [K] [N] ;
- Réserver les dépens.
L'incident a été plaidé le 10 juin 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La décision a été prorogée au 23 octobre suivant.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation
La Fondation [K] [N] soutient que l'assignation délivrée le 23 mai 2023 par Monsieur [J] [Y] est nulle pour défaut de pouvoir de représentation de Madame [D] [Y], le mandat notarié de protection future établi le 13 mars 2018 ne prévoyant pas le pouvoir pour le mandataire d'engager une action en justice et aucune autorisation n'ayant été sollicitée auprès du juge des tutelles.
Monsieur [Y] représenté par son mandataire Madame [D] [Y] conclut au rejet de l'exception de nullité, rappelant notamment que le mandat notarié de protection futur inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation (article 490 du Code civil) ; que le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée (article 504 du Code civil)et que la présente action en justice a précisément pour objet la réclamation d'une créance successorale, et concerne donc les droits patrimoniaux du mandant.
Sur ce,
En application de l'article 117 du Code de procédure civile,
" Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
…le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".
A l'appui de sa demande en nullité de l'assignation, la Fondation [K] [N] prétend qu'une autorisation du juge des tutelles était nécessaire, le pouvoir de Madame [D] [Y] d'engager une action en justice n'étant pas expressément prévu dans le mandat de protection future.
Il ressort de la lecture du mandat litigieux établi le 13 mars 2018 par devant Me [W] [S], notaire à [Localité 12], que Monsieur [J] [Y] a désigné Madame [D] [Y] en qualité de mandataire pour le représenter pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, ce mandat portant tant sur ses biens que sur sa personne.
S'agissant des biens, le mandat prévoit en page 2 que " le MANDATAIRE peut réaliser tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.
Le MANDATAIRE aura notamment pouvoir :
… "
Suit alors une liste non limitative d'actes pouvant être accomplis par le mandataire.
Force est de constater que ces dispositions sont la reprise de l'article 490 du code civil régissant le mandat notarié de protection future et qui prévoit que :
" Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. "
A cet égard, il sera rappelé qu'en application de l'article 504 alinéa 2 du Code civil, [le tuteur] " … agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée … ".
En l'espèce, il est constant que la présente action introduite par Monsieur [J] [Y] représenté par Madame [D] [Y] pour obtenir paiement d'une commission et de dommages et intérêts pour préjudice moral concerne bien les droits patrimoniaux du mandant puisqu'il est sollicité le paiement d'une créance successorale.
En conséquence, aucune autorisation du juge des tutelles n'était nécessaire.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation.
Sur l'exception de litispendance
La Fondation [K] [N] soulève également le caractère de litispendance de la présente instance au motif qu'une demande identique de dommages intérêts pour préjudice moral opposant les mêmes aurait été formée par acte extrajudiciaire du 10 mai 2023 devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/6594).
En défense, Monsieur [J] [Y] représenté par Madame [D] [Y] rétorque que l'affaire enrôlée sous le numéro 23/6594 porte sur l'annulation de deux promesses de donation des 29 juin 2018 et 4 juin 2020, et d'une donation de parts de SCI du 10 mars 2021 de sorte que les objets, les fondements juridiques et les faits générateurs des deux litiges sont totalement différents.
Sur ce,
L'article 100 du Code de procédure civile prévoit que :
" Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. "
En l'espèce, il ressort de l'examen des deux assignations délivrées respectivement les 13 mai et 23 mai 2023 par Monsieur [J] [Y] représenté par Madame [D] [Y] à l'encontre de la Fondation [K] [N] devant la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris que si les litiges opposent bien les mêmes parties, les objets et les fondements juridiques des deux actions sont radicalement différents puisque la première vise à faire annuler des donations alors que la seconde concerne le recouvrement d'une créance successorale, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral n'étant que des demandes complémentaires.
Par suite, l'exception de litispendance sera écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Fondation [K] [N] soutient enfin l'action engagée par Monsieur [J] [Y] représenté par Madame [D] [Y] à son encontre est prescrite en application de l'article 2224 du Code civil, et ce :
- depuis le 28 septembre 2015, date d'expiration du délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter de l'encaissement du prix de cession (28 septembre 2010)
- Subsidiairement, depuis le [Date décès 2] 2022, date d'expiration du délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter du décès d'[K] [N] ([Date décès 2] 2017)
- à titre infiniment subsidiaire, depuis le 16 mai 2023, date d'expiration du délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter de la déclaration de succession (16 mai 2018)
Monsieur [J] [Y] représenté par Madame [D] [Y] conteste toute prescription au motif que :
- le point de départ du délai de prescription se situe au décès d'[K] [N] ([Date décès 2] 2017) ou à la date d'ouverture des opérations de liquidation successorale (16 mai 2018)
- ce délai a été interrompu par son incapacité d'agir en justice en raison de l'existence de troubles cognitifs apparus dès le décès de son compagnon, et qui ont justifié la signature d'un mandat de protection future le 13 mars 2018 et son activation le 15 juillet 2021 suite au certificat médical du Docteur [F] [B] en date du 9 juillet 2021.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
L'article 2233 prévoit que : " La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé."
L'article 2234 ajoute que : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeur. "
Il est constant que la charge du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. (Cass com 24 janvier 2024)
Par ailleurs, le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
En l'espèce, il est établi par un courrier daté du 27 septembre 2007 à l'attention de [J] [Y] que Monsieur [K] [N] s'est engagé irrévocablement à verser à celui-ci ou à une société qu'il désignera une commission de 10% sur 15 400 euros tenant compte de son intervention décisive dans la cession des marques [N] et des droits d'auteur.
Dans ce courrier, Monsieur [K] [N] précise que le paiement de cette commission de 1 540 000 euros sera effectué simultanément au paiement du prix versé par les Acheteurs et payable au plus tard le 28 septembre 2010, et qu'il s'engage à titre personnel ainsi que vis-à-vis d'éventuels ayant droits ou héritiers.
Pour déclarer l'action prescrite, la Fondation [K] [N] affirme que ce délai a commencé à courir le 28 septembre 2010, date butoir du paiement du prix de cession, et, subsidiairement le [Date décès 2] 2017, date du décès de Monsieur [K] [N], ou encore le 16 mai 2018, date d'ouverture des opérations successorales.
Cependant, elle ne produit aucun élément attestant du paiement du prix de cession à la date du 28 septembre 2010.
S'agissant des dates des [Date décès 2] 2017 et 16 mai 2018, il est patent que ni le décès de Monsieur [K] [N] ni l'ouverture des opérations de liquidation successorales ne sauraient constituer le point du départ du délai de prescription.
Par suite, il y lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les autres demandes
L'instance se poursuivant, il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou, à défaut d'accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 23 mai 2023 par Monsieur [J] [Y] représenté par Madame [D] [Y] à l'encontre de la Fondation [K] [N];
REJETTE l'exception de litispendance soulevée par la Fondation [K] [N] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fondation [K] [N] ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 janvier 2025 ;
[P] [L] (avocat)
[Adresse 4]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité impérieuse d'une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent décider d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 février 2025 à 13h30, pour suivi de l'état d'avancement de la tentative de médiation.
Faite et rendue à Paris le 23 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état