Texte intégral
C 9
N° RG 21/05302
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFHE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCAT
la SELARL BLOHORN
SELARL FTN
SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00793)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le 02 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SELARL BERHELOT, prise en la personne de maitre [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LEADER SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marlène PENCOAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ATM GROUP SECURITE intervenant à titre privé et venant aux droits de la société ALPES EVENTS SECURITE ensuite de la fusion-absorbtion et représentée par ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [N] [W], né le 2 mars 1977, a été embauché le 1er juillet 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Alpes Events Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité. Le contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En date du 7 septembre 2017, M. [N] [W] et la SAS Alpes Events Sécurité ont formalisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
En date du 30 septembre 2018, la SAS Alpes Events Sécurité a remis à M. [N] [W] ses documents de fin de contrat.
Le 31 octobre 2021, la SAS Alpes Events Sécurité a été absorbée par la SAS ATM Group Sécurité.
M. [N] [W] a été embauché le 7 septembre 2017 par la SAS ATM Group Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 104 heures mensuelles, en qualité d'agent d'exploitation. Le contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La SAS ATM Group Sécurité a rompu la période d'essai du salarié selon un courrier en date du 19 octobre 2017 avec effet au 2 novembre 2017.
Ensuite, M. [N] [W] a de nouveau été embauché par la SAS ATM Group Sécurité suivant contrats de travail à durée déterminée, du 23 au 31 décembre 2017 puis du 1er mars au 10 avril 2018.
Parallèlement, M. [N] [W] a été embauché le 7 juillet 2017 par la société Leader Sécurité, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité. Le contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement en date du 31 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Leader Sécurité en redressement judiciaire.
Suite au plan de cession de ladite société, le contrat de travail de M. [N] [W] a été repris par la société à responsabilité limitée (SARL) Leader Sécurité Privée en date du 17 août 2018.
M. [N] [W] a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la SARL Leader Sécurité Privée en date du 1er septembre 2018.
Par courrier en date du 8 janvier 2019, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la SARL Leader Sécurité Privée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 15 janvier 2019.
Par courrier en date du 4 février 2019, la SARL Leader Sécurité Privée a notifié à M. [N] [W] une mise à pied disciplinaire d'une durée de six jours.
Par courrier en date du 12 février 2019, M. [N] [W] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
En date du 25 juin 2019, la SARL Leader Sécurité Privée a été placée en liquidation judiciaire. Maître [R] [H] a été désigné ès qualités de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 19 septembre 2019, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Alpes Events Sécurité, ATM Group Sécurité et Leader Sécurité Privée au paiement de diverses sommes.
La SAS ATM Group Sécurité, la SAS Alpes Events Sécurité ainsi que Maître [R] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Leader Sécurité Privée, se sont opposés aux prétentions adverses.
L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5] a été mise en cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et a sollicité sa mise hors de cause sur certains points de l'affaire, puis a fait assomption de cause avec Maître [R] [H] es qualités.
Par ordonnance en date 18 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné sous astreinte aux sociétés défenderesses la production de différents documents.
La société Alps Events Sécurité a été absorbée à effet du 31 octobre 2021 par la société ATM Group Sécurité, dans le cadre d'une fusion-absorption.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que M. [N] [W] avait des contrats de travail distincts avec les sociétés Leader Sécurité devenue Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité.
- débouté M. [N] [W] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Leader Sécurité devenue Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité.
- dit que la société Leader Sécurité n'est pas mise en cause, il n'y pas lieu d'examiner les demandes au titre de rappel de salaire.
- dit que M. [N] [W] a eu des CDI à temps plein et à temps partiel, CDD à temps plein et temps partiels au sein des sociétés distinctes.
- débouté M. [N] [W] de sa demande de requalification de travail à temps plein et des rappels de salaires et congés payés afférents.
- dit que M. [N] [W] n'apporte pas d'éléments relatifs aux calculs d'heures supplémentaires chiffrables et non chiffrables.
- débouté M. [N] [W] de ses demandes d'heures supplémentaires chiffrables, non chiffrables et repos compensateurs afférents,
- débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que la SARL Leader Sécurité Privée a commis des infractions relatives à la législation du travail sur la durée maximale du travail quotidien, le repos entre deux périodes de travail ainsi que le repos hebdomadaire,
- ordonné en conséquence que Maître [R] [H], ès-qualité de Mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL Leader Sécurité Privée au bénéfice de M. [N] [W] la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail,
- dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé de la part des sociétés SARL Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité,
- débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit qu'il n'y a pas de prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés SARL Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité,
- débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés SARL Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité.
- dit que la prise d'acte de M. [N] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné en conséquence à Maître [R] [H], ès-qualité de Mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL Leader Sécurité Privée au bénéfice de M. [N] [W] les sommes suivantes':
- 614,80 € au titre d'indemnités légales de licenciement,
- 1'553,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 155,31 € au titre des congés payés afférents,
- 3'000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS d'[Localité 5]';
- dit qu'à défaut d'actif, l'AGS par son représentant le CGEA devra faire l'avance de cette somme et devra sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
- dit n'y avoir lieu à astreinte, exécution provisoire et à transmission au Parquet.
- débouté de la totalité de leurs demandes la SAS Alpes Events Sécurité, la SAS ATM Group Sécurité et Maître [R] [H] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL Leader Sécurité Privée,
- condamné la SAS Alpes Events Sécurité, la SAS ATM Group Sécurité et Maître [R] [H], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL Leader Sécurité Privée aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 novembre 2021 pour M. [W], pour la société ATM Group Sécurité, pour Me [H] es qualités et tamponné le même jour par l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5].
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, M. [N] [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, M. [N] [W] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Dit que M. [N] [W] avait des contrats de travail distincts avec les sociétés Leader Sécurité devenue Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité,
- Débouté M. [N] [W] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Leader Sécurité devenue Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité,
- Dit que la société Leader Sécurité n'est pas mise en cause, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes au titre de rappel de salaire,
- Dit que M. [N] [W] a eu des CDI à temps plein et à temps partiel, CDD à temps plein et temps partiel au sein de sociétés distinctes,
- Débouté M. [N] [W] de sa demande de requalification de travail à temps plein et des rappels de salaires et congés payés afférents,
- Dit que M. [N] [W] n'apporte pas d'éléments relatifs aux calculs d'heures supplémentaires chiffrables et non chiffrables,
- Débouté M. [N] [W] de ses demandes d'heures supplémentaires chiffrables, non chiffrables et repos compensateurs afférents,
- Débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Dit que la SARL Leader Sécurité Privée a commis des infractions relatives à la législation du travail sur la durée maximale du travail quotidien, le repos entre deux périodes de travail ainsi que le repos hebdomadaire,
- Ordonné à Maître [R] [H] es qualité de mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé de créances salariales de la SARL Leader Sécurité Privée au bénéfice de Mons M. [N] [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail,
- Dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé de la part des sociétés Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité,
- Débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- Dit qu'il n'y a pas de prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité,
- Débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité,
- Ordonné à Maître [H] ès qualité de mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL Leader Sécurité Privée au bénéfice de M. [N] [W] les sommes suivantes :
- 614,80 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1.553,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 155,31 € au titre des congés payés afférents
- 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à astreinte, exécution provisoire et à transmission au parquet.
Statuant à nouveau :
JUGER que M. [W] était de lié aux sociétés ATM Group Sécurité Alpes Events Sécurité, Leader Sécurité Privée par un seul et même contrat de travail,
JUGER que la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée ont procédé à du prêt de main d''uvre illicite de M. [W], et par conséquent les CONDAMNER in solidum, à verser à [W] la somme de 10 000 euros net,
JUGER que M. [W] devait être rémunéré sur la base d'un temps plein pour la période de septembre 2017 à novembre 2017, et par conséquent CONDAMNER in solidum la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] la somme de 986.80 euros brut, outre 98.68 euros brut de congés payés afférents,
JUGER que la prise d'acte de M. [W] est justifiée par les manquements de son employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent CONDAMNER in solidum la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 647.16 € net à titre d'indemnité de licenciement
- 1 553.18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 155.31 € bruts de congés payés afférents,
- 5 000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
JUGER que la mise à pied disciplinaire de M. [W] devra être annulée et par conséquent
CONDAMNER in solidum la société Atm Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] la somme de 722.55 € brut outre 72.25 euros brut de congés payés afférents à ce titre,
JUGER que M. [W] a accompli de très nombreuses heures supplémentaires durant l'exécution de son contrat de travail, et par conséquent CONDAMNER in solidum la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] la somme de 13 319.64 € au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les mois de juillet, août, septembre et décembre 2017, puis février, mars, aout, octobre et décembre 2018, outre la somme de 1 331.96 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNER in solidum la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Maître [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] la somme de 13 319.64 €, sur la base d'une estimation des heures supplémentaires accomplies sur 9 mois, outre 1331.96 € au titre des congés payés afférents,
JUGER que M. [W] a accompli des heures dépassant le contingent d'heures supplémentaires, et par conséquent CONDAMNER in solidum la société Atm Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] les sommes de :
- 3 557.76 € brut au titre des repos compensateurs pour l'année 2017 outre 355.78 € brut au titre des congés payés afférents.
- 856.80 € brut au titre des repos compensateurs pour l'année 2018 outre 85.68 € brut au titre des congés payés afférents,
JUGER que la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée se sont rendues coupables de travail dissimulé, et par conséquent les CONDAMNER in solidum, à verser à M. [W] somme de 9 319.06€ net de dommages et intérêts,
JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail de M. [W], et par conséquent CONDAMNER in solidum la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] la somme de 15 000 euros net de dommages et intérêts à ce titre, JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [W], et par conséquent CONDAMNER in solidum la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] la somme de 12 000 euros net de dommages et intérêts à ce titre,
CONDAMNER in solidum, la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée à verser à M. [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 € en cause d'appel
ORDONNER la régularisation des bulletins de salaire de M. [W], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
ORDONNER la transmission du présent dossier au parquet,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum, la société ATM Group Sécurité à titre personnel et en qualité de société absorbante de la société Alpes Events Sécurité, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 01 août 2023, la SAS ATM Goup Sécurité sollicite de la cour de':
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
1/ A titre principal
Confirme l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la SAS ATM Group Sécurité de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, condamne M. [N] [W] à verser à la SAS ATM Group Sécurité 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance ;
Condamne M. [N] [W] à verser à la SAS ATM Group Sécurité 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d'appel.
2/ A titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la Cour décidait d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble au-delà de l'infirmation du débouté de la SAS ATM Group Sécurité de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS ATM Group Sécurité sollicite de la Cour qu'elle :
Constate que M. [N] [W] échoue à apporter la preuve d'un co-emploi impliquant la société ATM Group Sécurité ;
Constate que la SAS ATM Group Sécurité apporte toutes les pièces permettant de justifier précisément des trois relations contractuelles conclues avec M. [N] [W] ;
En conséquence, déboute M. [N] [W] de ses demandes de condamnations ln Solidum.
2.1 Sur l'exécution des relations contractuelles
Constate que les trois relations contractuelles conclues entre M. [N] [W] et la SAS ATM Group Sécurité l'ont été sur la base du coefficient 140 avec le taux horaire associé,
Constate que la sas ATM Group Sécurité a assuré la parfaite rémunération de M. [N] [W], pour chaque heure effectuée,
En conséquence, déboute M. [N] [W] de ses demandes de rappels de salaires, de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs à l'encontre de la SAS ATM Group Sécurité
Constate que M. [N] [W] échoue à apporter la preuve d'une quelconque exécution fautive des contrats de travail et/ou d'un préjudice distinct ;
En conséquence, déboute M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Constate que M. [N] [W] n'apporte ni la preuve d'une quelconque faute de la SAS ATM Group Sécurité en matière de temps de travail, ni la preuve d'un quelconque préjudice distinct';'
En conséquence, déboute M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la législation relative au temps de travail ;
Constate l'absence de tout travail dissimulé,
En conséquence, déboute M. [N] [W] de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
Constate que la SAS ATM Group Sécurité ne s'est jamais rendue coupable d'un quelconque prêt de main d''uvre illicite ;
En conséquence, déboute M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
2.2 Sur la rupture des relations contractuelles
Constate que les trois relations contractuelles de travail conclues entre M. [N] [W] et la SAS ATM Group Sécurité ont respectivement pris fin le 2 novembre 2017, 31 décembre 2017 et 10 avril 2018 et que celle avec la SAS Alpes Events Sécurité a pris fin le 30 septembre 2018';
Constate que M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 30 octobre 2019,
En conséquence, déclare irrecevable toute demande de M. [N] [W] à l'encontre de la sas ATM Group Sécurité concernant la rupture des relations contractuelles en application des règles de prescription ;
Débouté M. [N] [W] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail : rappel de paiement de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, Maître [R] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Leader Sécurité Privée sollicite de la cour de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de ses demandes de :
- condamnation in solidum des sociétés Leader Sécurité Privée, AES et ATM Group
- requalification à temps plein et rappels de salaire et de congés payés afférents
- heures supplémentaires chiffrables, non chiffrables et repos compensateurs afférents
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- travail dissimulé
- dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
- exécution provisoire et transmission au Parquet
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu des manquements au titre de la réglementation de la durée du travail, qualifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SELARL Berthelot et associés, prise en la personne de Maitre [H], en qualité de Mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée, à :
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail
- 614,8 euros au titre d'indemnités légales de licenciement
- 1 553,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,31 euros de congés payés afférents
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dépens
- Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- Débouter M. [N] [W] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [N] [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL Berthelot et associés, prise en la personne de Maitre [H], en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL Leader Sécurité Privée.
- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de ses demandes de :
- condamnation in solidum des sociétés Leader Sécurité Privée, AES et ATM GROUP
- requalification à temps plein et rappels de salaire et de congés payés afférents
- heures supplémentaires chiffrables, non chiffrables et repos compensateur afférents
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - travail dissimulé
- dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
- exécution provisoire et transmission au Parquet
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a retenu des manquements au titre de la réglementation de la durée du travail, qualifié la prise d'acte et licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SELARL Berthelot, ès-qualité, à :
- 3.000,00 € de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail
- 614,80 € au titre d'indemnités légales de licenciement
- 1.553,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
- 155,31 € de congés payés afférents
- 3.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
Débouter M. [N] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Pour le cas où la Cour reconnaîtrait le bien-fondé de la demande de condamnation solidaire des différentes sociétés mises en cause :
Mettre purement et simplement hors de cause l'AGS compte tenu du caractère subsidiaire de son intervention.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que, dans les rapports entre l'AGS et les sociétés AES et ATM qui sont in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'existence d'un contrat de travail unique à l'égard des sociétés ATM Group Sécurité, de la société Alpes Events Sécurité aux droits de laquelle vient la société ATM Group Sécurité et de la société Leader Sécurité Privée ainsi que sur le prêt de main d''uvre illicite et le marchandage':
D'une première part, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
D'une seconde part, l'article L 8241-1 du code du travail énonce que':
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
L'article L 8241-2 du code du travail dispose que les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L 1251-21 à L 1251-24 (application par l'entreprise utilisatrice au salarié mis à disposition du régime de la durée du travail, du travail de nuit, du repos hebdomadaire et des jours fériés, de la santé et de la sécurité au travail, du travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs, médecine du travail et fourniture des équipements de protection individuelle), L 2313-3 à L 2313-5 (les missions des délégués du personnel s'étendent aux salariés mis à disposition) et L 5221-4 du code du travail (pas de mise à disposition de travailleur étranger si la prestation de travail se déroule à l'étranger) et les articles L 412-3 à L 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le même article prévoit ensuite que':
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en 'uvre d'un prêt de main-d''uvre et informé des différentes conventions signées.
Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.
Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Les critères permettant habituellement de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l'entreprise d'origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu'elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l'entreprise bénéficiaire de son travail et qu'il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
Lorsque plusieurs critères sont réunis, ils sont tous mentionnés, mais les critères d'absence de transfert du lien de subordination et, en particulier, du pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition, et d'apport d'un savoir-faire particulier ont un poids supérieur à celui des conditions financières pour que soit écarté le caractère illicite d'une mise à disposition et que lorsque notre chambre n'en conserve qu'un c'est celui de l'absence de transfert du lien de subordination qui l'emporte sur tous les autres, y compris celui d'apport d'un savoir-faire particulier.
En cas de prêt de main-d''uvre illicite, il est établi l'existence d'un double contrat de travail liant le salarié conjointement à son employeur et à l'entreprise utilisatrice (Cass. soc., 4 avr. 1990, n°86-44.229; Cass. soc., 16 mai 1990, n°86-43.561 ; Cass. soc., 18 mai 2011, n°09-69.175).
D'une troisième part, l'article L 8231-1 du code du travail prévoit que':
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
En l'espèce, premièrement, pour considérer qu'il était lié à l'égard des sociétés ATM Group Sécurité, de la société Alpes Events Sécurité aux droits de laquelle vient la société ATM Group Sécurité et de la société Leader Sécurité Privée par un seul et unique contrat de travail M. [W] se prévaut de la confusion existant entre ces différentes sociétés pour lesquelles il soutient avoir travaillé indistinctement et se fonde, pour solliciter de manière consécutive leur condamnation in solidum à diverses sommes, sur le fait que chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leur faute respective, doit être condamné in solidum à réparer le préjudice subi, tout en indiquant dans ses conclusions d'appel page n°23/64 ultime paragraphe puis en page 41 § 6/64 qu'il n'a jamais fait état d'une situation de co-emploi.
Etant rappelé que la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile quant à l'objet du litige, par les prétentions respectives des parties et que le moyen tiré de l'existence éventuel d'un co-emploi n'est pas d'ordre public et qu'en tout état de cause, M. [W] ne tire manifestement pas les conséquences utiles des «'enchevêtrements'» et «'confusions'» qu'il allègue à l'encontre des trois sociétés puisqu'il précise pour autant ne pas se prévaloir d'une situation de co-emploi si bien qu'à raison de l'effet relatif des contrats, chacune des sociétés ne saurait être déclarée responsable des manquements dans l'exécution et la rupture de chacun des contrats de travail que M. [W] a régularisé avec chacune d'elle.
Deuxièmement, M. [W] soutient qu'il a fait l'objet de mises à disposition entre les trois mêmes sociétés dans le cadre de ce qu'il considère être des prêts de main d''uvre illicites avec des conséquences préjudiciables pour en déduire qu'est également caractérisé le délit de marchandage.
Toutefois M. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe desdites mises à disposition'des sociétés entre elles.
Le salarié vise dans ses conclusions des contrats conclus avec les sociétés litigieuses, des relevés de temps, des cartes professionnelles, des bulletins de salaire, des documents de fin de contrats et des échanges de SMS avec les dirigeants des sociétés, étant observé, ainsi que l'admettent les intimées, que M. [K] [Z] a dirigé la société AES et été directeur d'exploitation de la société Leader Sécurité Privée, que M. [X] a été dirigeant de la société AES et président de la société ATM Group Sécurité. Pour autant, si ces moyens auraient pu être pertinents au titre d'un éventuel co-emploi, que M. [W] assure ne pas invoquer, ils ne sont pas de nature à établir avec précision que le salarié a travaillé sur un site client dans le cadre d'un marché détenu par une autre société que celle qui l'employait et ce, dans le cadre d'une mise à disposition.
Le fait allégué de travailler indifféremment pour l'une et l'autre des sociétés ne correspond pas ipso facto à la circonstance d'être mis à disposition par une société au bénéfice d'une autre puisqu'un salarié peut parfaitement être en cumul d'emplois.
Le moyen tiré du fait que les sociétés AES et Leader Sécurité d'un côté et AES et Présence Sécurité ont conclu des contrats de sous-traitance est tout aussi inopérant puisque les sociétés Présence Sécurité et Leader Sécurité, qui a, s'agissant de cette dernière, fait l'objet d'une procédure collective, n'ont pas été appelées à la présente procédure au mépris de l'article 14 du code de procédure civile.
Les organes de la procédure collective suivie contre la société Leader Sécurité Privée qui a repris le contrat de travail de M. [W] à la suite du plan de cession décidé dans le cadre de la procédure collective ayant concerné la société Leader Sécurité mettent au demeurant à juste titre en avant le fait que l'article L 1224-2 du code du travail fait obstacle à ce que le cessionnaire dans le cadre d'une procédure collective puisse être tenu des obligations de l'ancien employeur.
En outre, les pièces n°4 et 5 AES ne sont pas acquises aux débats puisque ne figurant sur aucun bordereau de pièces régulièrement communiqué, étant observé que la société AES a fait l'objet d'une fusion-absorption le 31 octobre 2021 par la société ATM Group Sécurité, soit avant même la déclaration d'appel, quoique la société AES ait été attraite dans cette procédure, ait constitué avocat, sans pour autant avoir transmis la moindre pièce ou conclusion, étant observé que M. [W] a ensuite fait évoluer ses demandes en présentant des demandes à l'encontre de la société ATM Group Sécurité, tant à titre personnel qu'en sa qualité de société absorbante de la société AES mais que le bordereau joint aux conclusions de cette partie ne comporte aucune convention de sous-traitance.
Aucune collusion frauduleuse entre ces trois sociétés n'est davantage mise en évidence.
En conséquence, à défaut du moindre fondement juridique permettant de prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de la société ATM Group Sécurité et de la société Leader Sécurité Privée, et ce d'autant moins à l'égard de cette dernière, eu égard au fait qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective ne pouvant donner lieu qu'à des fixations au passif, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que M. [N] [W] avait des contrats de travail distincts avec les sociétés Leader Sécurité puis Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité
- débouté M. [N] [W] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Leader Sécurité puis Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité
- dit qu'il n'y a pas de prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés SARL Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité
- débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés SARL Leader Sécurité Privée, SAS Alpes Events Sécurité et SAS ATM Group Sécurité
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 07 septembre 2017 en contrat de travail à temps plein et les rappels de salaires, outre congés payés afférents':
L'article L 3123-6 du code du travail, prévoit que :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L'absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
L'article L 3123-9 du même code dispose que':
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte des articles L. 3122-2 et L 3122-3 du code du travail dans leur version antérieure au 10 août 2016, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet.
Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée régularisé le 07 septembre 2017 entre M. [W] et la société ATM Group Sécurité est à temps partiel puisqu'il mentionne un volume horaire moyen de 104 heures par mois.
La société ATM Group Sécurité se prévaut d'un accord collectif en date du 27 décembre 2010 instaurant une modulation du temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année.
L'employeur prétend que le salarié aurait eu connaissance de son calendrier annuel prévisionnel de travail en se limitant à viser sa pièce n°1 qui est ledit contrat de travail.
La société ATM Group Sécurité ne rapporte dès lors pas la preuve qui lui incombe d'avoir remis ledit planning prévisionnel de sorte que le contrat de travail est présumé à temps plein.
L'employeur ne parvient pas à renverser cette présomption du seul fait que M. [W] travaillait par ailleurs pour l'entreprise Leader Sécurité Privée puisqu'il admet que le salarié n'a pas travaillé 104 heures par mois, le cas échéant au prorata, sur la période du 07 septembre 2017 au 02 novembre 2017, date de la rupture de la période d'essai par l'employeur, mais 142 heures en septembre puis 123,50 heures en octobre, sans justifier des conditions dans lesquelles le salarié était avisé des horaires de travail, l'employeur se limitant à produire des fiches d'heures, nécessairement établies a posteriori.
La société ATM Group Sécurité n'établit donc pas que le salarié était en mesure de prévoir à quel rythme il travaillait.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 07 septembre 2017 à l'égard de la société ATM Group Sécurité en temps plein.
Il y a lieu d'ordonner ladite requalification et de condamner la société ATM Group Sécurité à payer M. [W] la somme de 60,85 euros brut à titre de rappels de salaire sur temps plein, dont la prime d'habillage, outre 6,09 euros brut au titre des congés payés afférents. (271,39 heures qui auraient dû être effectuées à temps plein du 07 septembre 2017 au 02 novembre 2017 ' (142+123,5 heures reconnues payées par l'employeur et figurant sur les bulletins de paie, y compris sous forme d'heures complémentaires) = 5,89 heures) .
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner la remise, par la société ATM Group Sécurité, à M. [W] d'un bulletin de paie rectifié pour les mois de septembre à novembre 2017, conforme au présent arrêt, sans qu'il ne soit en l'état nécessaire d'assortir l'obligation d'une astreinte.
Le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires':
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [W] présente des décomptes en pièces n°6.1 et 6.2 ainsi qu'un chiffrage en pièce n°31 des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées et qui ne lui pas été payées en opérant dans les décomptes une confusion entre ses différents employeurs, à savoir les sociétés Leader Sécurité Privée, Leader Sécurité, qui n'est pas même dans la cause s'agissant des créances antérieures à la cession à la barre du tribunal de commerce dont ne saurait répondre le cessionnaire la société Leader Sécurité Privée, par application de l'article L 1224-2 du code du travail, ATM Group et AES.
Or, il a été vu précédemment qu'il y avait trois relations de travail distinctes de sorte que ce décompte et le chiffrage des prétentions qui ne permettent pas de faire le départ entre les trois voire quatre employeurs n'apparaissent pas suffisamment précis s'agissant des employeurs respectivement concernés.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [W] de ses prétentions au titre des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à l'égard de la Selarl [H], ès qualités, et de la société ATM Group Sécurité.
Pour les mêmes motifs de la confusion entre les trois relations de travail s'agissant des heures supplémentaires que M. [W] cumule entre les trois sociétés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des repos compensateurs.
Sur les prétentions au titre du travail dissimulé':
Alors qu'il y a trois relations de travail distinctes, M. [W] procède de nouveau, s'agissant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à une confusion entre les trois sociétés intimées de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail':
Alors qu'il y a trois relations de travail distinctes, M. [W] maintient là encore, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une confusion entre les trois sociétés intimées de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité':
Alors qu'il y a trois relations de travail distinctes, M. [W] procède de nouveau, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail présentée sous l'angle de l'obligation de sécurité, à une confusion entre les trois sociétés intimées de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre à M. [W] à l'encontre de la société Leader Sécurité Privée dès lors que M. [W] en demande l'infirmation et développe des moyens à la fois contre cet employeur à ce titre mais encore contre la société AES, depuis absorbée par la société ATM Group Sécurité si bien qu'il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité.
Sur les prétentions au titre de la mise à pied disciplinaire du 04 février 2019 notifiée par la société Leader Sécurité Privée':
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, par lettre en date du 04 février 2019, la société Leader Sécurité Privée a notifié à M. [W] une mise à pied disciplinaire de six jours au motif qu'il avait tenté, le 06 janvier 2019, de monnayer des prestations sexuelles à l'égard d'une résidente du site [6], dont il devait assurer la surveillance.
M. [W] conteste les faits.
La Selarl Berthelot, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée, verse aux débats le règlement intérieur de la société mettant en évidence que la mise à pied disciplinaire au maximum de 6 jours figure dans l'échelle des sanctions disciplinaire.
En revanche, la preuve de la faute n'est absolument pas démontrée par le seul courriel de M. [L], directeur délégué général du centre [6], dès lors que celui-ci présente lui-même les faits sur un mode conditionnel.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a omis de statuer de ce chef dans le dispositif de la décision et de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Leader Sécurité Privée au bénéfice de M. [W] les sommes suivantes':
- 722,55 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
- 72,25 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le surplus des prétentions présenté contre d'autres sociétés que cet employeur est rejeté pour les motifs sus-exposés.
Sur la prise d'acte':
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, par courrier en date du 12 février 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur une mise à pied disciplinaire injustifiée, un non-respect des durées maximales et le fait que son employeur le faisait également travailler pour la société Alpes Events Sécurité.
Quoique les prétentions soient dirigées à l'encontre des trois employeurs distincts qu'a connus M. [W], il apparait que la prise d'acte a été adressée exclusivement à la société Leader Sécurité Privée de sorte que nonobstant l'absence de solidarité entre les parties intimées pour les motifs sus-énoncés, il est possible de rattacher les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail à un employeur déterminé.
Sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les autres manquements allégués, le seul fait pour l'employeur d'avoir notifié une mise à pied disciplinaire de six jours pour des faits particulièrement graves reprochés au salarié en ce qu'il porte atteinte à sa probité mais sans les avoir vérifiés et établis avec certitude, est un motif suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail si bien qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte par lettre du 12 février 2019 de M. [W] à l'égard de la société Leader Sécurité Privée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail avec la société Leader Sécurité Privée':
D'une première part, quoiqu'il en demande l'infirmation dans ses conclusions d'appel, M. [W] reformule ensuite les mêmes prétentions auxquelles il a été fait droit par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, étant observé que la selarl Berthelot ès qualités ne développe aucun moyen critique utile s'agissant des montants retenus de ces chefs si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur la fixation au passif de la société Leader Sécurité Privée au bénéfice de M. [W] des sommes suivantes':
- 1553,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 155,31 euros brut au titre des congés payés afférents
D'une seconde part, au visa des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, l'ancienneté de M. [W] au sein de la société Leader Privée ne remonte pas au 1er juillet 2017 mais au 07 juillet 2017 de sorte qu'au jour de la rupture de son contrat de travail le 12 février 2019, il avait 1 an et 7 mois d'ancienneté, le préavis n'étant pas intégré dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'une prise d'acte, de sorte que l'indemnité de licenciement ressort à 614,80 euros.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [W] du surplus de sa demande.
D'une troisième part, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [W] avait plus d'un an d'ancienneté de sorte qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à des dommages et intérêts plafonné à l'équivalent de deux mois de salaire.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 3000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et le surplus de la demande rejeté.
D'une quatrième part, en application de l'article L 622-28 du code de commerce dès lors que les intérêts au taux légal à l'égard de la procédure collective suivie contre la société Leader Sécurité Privée n'ont pas couru, il ne saurait être ordonné la capitalisation des intérêts à son égard si bien qu'infirmant le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce chef, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande sur ce point.
D'une cinquième part, l'article 40 du code de procédure pénale ne prévoit aucunement que la juridiction saisie d'une demande à ce titre est tenue de se prononcer dans le jugement sur la transmission qu'elle décide ou non de faire au parquet d'infractions pénales alléguées par une partie. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à transmission au parquet.
Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5]':
Infirmant le jugement entrepris, qui a fait une appréciation inexacte de la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5], il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation respectives des parties conduisent par infirmation du jugement entrepris à condamner la société ATM Group Sécurité à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum la Selarl Berthelot ès qualités et la société ATM Group Sécurité, qui succombent partiellement en leurs prétentions, aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux exclusivement afférents à la société AES, aux droits de laquelle est venue la société ATM Group Sécurité, qui seront à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il'a':
- omis de statuer sur la demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire, sur les demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de remise de bulletins de salaire rectifiés et sur la demande de capitalisation des intérêts
- débouté M. [W] de sa demande de requalification du temps partiel en temps plein ainsi que de sa prétention afférente de rappel de salaire, outre congés payés afférents
- dit que la société Leader Sécurité Privée a commis des infractions relatives à la législation du travail sur la durée maximale du travail quotidien, le repos entre les deux périodes de travail ainsi que le repos hebdomadaire
- ordonné à Maître [R] [H] es qualité de mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé de créances salariales de la SARL Leader Sécurité Privée au bénéfice de M. [N] [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail,
- dit qu'à défaut d'actif, l'AGS par son représentant le CGEA devra faire l'avance de cette somme et devra sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à transmission au parquet,
- ordonné en conséquence à Maître [R] [H], ès-qualité de Mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL Leader Sécurité Privée au bénéfice de M. [N] [W] la somme de 1'200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Alpes Events Sécurité, la SAS ATM Group Sécurité et Maître [R] [H], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL Leader Sécurité Privée aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat à temps partiel du 07 septembre 2017 régularisé entre M. [W] et la société ATM Group Sécurité en contrat de travail à temps plein
CONDAMNE la société ATM Group Sécurité à payer à M. [W] les sommes suivantes':
- soixante euros et quatre-vingt-cinq centimes (60,85 euros) brut à titre de rappels de salaire sur temps plein,
- six euros et neuf centimes (6,09 euros) brut au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 04 novembre 2019
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dû pour une année entière depuis la demande en justice à l'égard de la société ATM Group Sécurité
ORDONNE à la société ATM Group Sécurité de remettre un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt à M. [W]
ANNULE la mise à pied disciplinaire de six jours notifiée par lettre du 04 février 2019 par la société Leader Sécurité Privée à M. [W]
ORDONNE la fixation au passif de la procédure collective suivie contre la société Leader Sécurité Privée des sommes suivantes':
- sept cent vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes (722,55 euros) brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire
- soixante-douze euros et vingt-cinq centimes (72,25 euros) brut au titre des congés payés afférents
ORDONNE à la Selarl Berthelot, ès qualités, de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de capitalisation des intérêts à l'égard de la société Leader Sécurité Privée
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5]
DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse
DEBOUTE M. [W] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société ATM Group Sécurité à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la Selarl Berthelot ès qualités et la société ATM Group Sécurité aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux exclusivement afférents à la société AES, aux droits de laquelle est venue la société ATM Group Sécurité, qui seront à la charge de M. [W]
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président