Cour d'appel, 14 mai 2008. 07/00287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00287
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 07/00287 C-DM
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 mars 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R.G : 06/689
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
C/
Synd. de copropriété IMMEUBLE 32 BOULEVARD PAOLI ET 1 RUE MIOT
CHAMBRE CIVILE
APPELANTE :
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
87 rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Syndicat de copropriété IMMEUBLE 32 BOULEVARD PAOLI ET 1 RUE MIOT
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
C/SARL BASTIA IMMOBILIER
45 Boulevard Paoli
20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2008, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2008.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 27 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA qui a :
- condamné la SA Assurance Générale de France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER les sommes de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en exécution de la garantie contractuelle, 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires dut dit immeuble de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SA AGF aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la SA AGF contre ce jugement le 13 avril 2007.
Vu les écritures déposées le 11 janvier 2008 par cette dernière tendant à ce que la Cour :
- infirme le jugement entrepris,
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes,
- le condamne à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens des procédures de première instance et d'appel.
Vu les écritures du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1,rue Miot à BASTIA représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER du 16 janvier 2008 tendant à voir :
- confirmer le jugement déféré sur le principe de la garantie d'assurance du préjudice du syndicat des copropriétaires,
- recevoir son appel incident sur le montant de la prise en charge de l'assureur ,
- condamner l'appelante en conséquence à payer les sommes de 8.225,31 euros au titre de frais de recherche de fuite et remise en état du caniveau, 2.414,80 euros au titre des frais d'expertise qui sont demeurées à la charge du copropriétaires et qui sont assimilées aux frais de recherche des causes du sinistre, 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA a souscrit le 17 décembre 1997 auprès de la SA AGF un contrat d' "assurance de propriété immobilière".
Suite à un dysfonctionnement du réseau privatif d'évacuation des eaux usées commun aux immeubles situés 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés afin de faire procéder à des réparations urgentes sur ce réseau.
Le juge des référés, par ordonnance du 31 juillet 2002 a ordonné une expertise confiée tout d'abord à Monsieur Y... puis à Monsieur Alain Z... avec mission notamment de déterminer les causes du sinistre et les moyens d'y remédier.
Les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la SA AGF.
L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2004.
La SA AGF soutient à l'appui de son appel qu'aux termes de son rapport Monsieur Z... a relevé une obstruction à la suite de l'affaissement d'un dalot nécessitant des curages fréquents et occasionnant des émanations d'odeurs sans constater de dommages aux biens assurés. Elle ajoute que les frais de remise en état de la canalisation dont il lui est demandé remboursement sont exclus de la garantie contractuelle dans la mesure où il n'est pas établi que les recherches de fuite aient provoqué des dommages à la conduite justifiant la totalité de sa réfection. Elle reprend enfin à son compte les conclusions de l'expert quant à l'absence d'entretien et au mauvais usage de l'ouvrage par l'assuré.
Le syndicat de copropriétaires répond que l'effondrement partiel d'un dalot enterré qui créé une obstruction et empêche l'écoulement des eaux usées en provoquant un refoulement et un engorgement du réseau rend indispensable les travaux de réparation qui entrent bien dans la garantie d'assurance pour supprimer la cause de l'événement garanti.
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MOTIFS
Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties.
Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en leur article premier du titre IV intitulé "dégâts de eaux" que la SA AGF garantit l'assuré au titre des " fuites des eaux et débordements provenant de conduites non souterraines (celles dont l'accès ne nécessitent pas de travaux de terrassement)."
Lors de la signature du contrat, l'intimée a en outre souscrit une garantie complémentaire intitulée "garanties plus" laquelle s'applique selon l'article 2 des conditions particulières "aux fuites et débordements des eaux et de tous autres liquides y compris ceux provenant de conduites souterraines" étendus " aux refoulements, engorgements ou débordements d'égouts ou de caniveaux" à l'exclusion toutefois des "dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré, sauf cas de force majeure." Cette exclusion de garantie figure par ailleurs de manière identique dans les conditions générales du contrat.
Monsieur Z... dans le corps de son expertise décrit "un réseau d'évacuation obstrué de type dalot-conduit d'évacuation des eaux usées dans les immeubles anciens, constitué d'un petit caniveau enterré-", constate en conséquence un mauvais écoulement du réseau, un engorgement et des odeurs mais ne relève ni fuite, ni inondation, ni débordement, ni suintement.
L'expert ajoute que l'origine des désordres est à rechercher dans l'absence d'entretien, dans un effondrement partiel dû à la vétusté et à mauvais usage attestés par la présence de serviettes.
Il ressort des termes de cette expertise que loin de trouver son origine dans un événement aléatoire, les désordres constatés sont la résultante du comportement de l'assuré alors qu'il résulte des dispositions contractuelles précitées que le défaut d'entretien permanent et volontaire et le manque de réparations indispensables incombant à l'assuré exclut la garantie de l'assureur.
Par ailleurs l'intimée ne saurait se retrancher derrière l'impossibilité qu'il y aurait à entretenir un réseau de type "dalot" alors qu'il lui appartenait de s'équiper d'un système d'évacuation moins obsolète ou à tout le moins de l'équiper de regards afin d'en faciliter la visite et l'entretien tels que le suggère l'expert. En tout état de cause, elle ne justifie pas avoir été confrontée à un cas de force majeure tel que visé par les dispositions contractuelles.
Elle est ainsi mal fondée à solliciter le bénéfice de la garantie contractuelle.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes par infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dépens des procédures de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA qui succombe en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA représenté par son syndic la SARL BASTIA IMMOBILIER aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
07/00287 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep/assistant : Me Claude THIBAUDEAU (avocat au barreau de BASTIA)
C/
Synd. de copropriété IMMEUBLE 32 BOULEVARD PAOLI ET 1 RUE MIOT
Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP PANTANACCE-FILIPPINI (avocats au barreau de BASTIA)
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