Texte intégral
N°23/01918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/00876 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPMV
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. GC40
C/
[N] [C], [N] [S]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. GC40
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Jean-François PAULSEN, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021/2142
ET :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP METRAL LABERERE, commissaires de justice à Saint-Vincent de Tyrossse et de la SAS H2o Sud-ouest, commissaires de justice à Biarritz en date des 9 et 15 mars 2023, la SARL GC 40 à l'égard de qui le tribunal de commerce de Dax par jugement en date du 10 janvier 2023 à l'encontre duquel elle a interjeté appel a déclaré, en leur qualité de vendeur, parfaite la cession de leur fonds de commerce au bénéfice de [N] [C] et [N] [S] demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision est assortie.
À cet effet, elle expose que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives en ce sens que le fonds de commerce dont s'agit perdrait son identité eu égard à la transformation totale du restaurant et aux travaux qui y seront réalisés, le chiffre d'affaires ainsi que sa valorisation globale seraient impactés étant dans l'impossibilité financière de restituer le prix de vente en cas d'infirmation au regard des trois prêts qu'elle a conclus pour une somme de 756 190,12 € et de la demande d'un associé d'obtenir le remboursement du montant déposé sur son compte courant ; elle fait encore valoir qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir de l'administration fiscale, le remboursement de la taxe dont elle se serait acquittée entre ses mains, correspondant à la plus-value dont son fonds de commerce bénéficie alors que ces éléments obéreront sa viabilité économique.
Elle ajoute qu'elle justifie par ailleurs de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, soulevant in limine litis, l'irrecevabilité des dernières conclusions des défendeurs déposées tardivement devant le premier juge et la nullité des attestations des témoins produites par ceux-ci pour être salariés de l'agence NEXTON, mandatés afin de rechercher un fonds de commerce et qui ne mentionnent pas un lien d'alliance, de subordination ou d'intérêt commun avec les défendeurs, l'inobservation de cette formalité substantielle lui faisant nécessairement grief ; sur le fond elle affirme que la vente dont s'agit n'est pas parfaite aux motifs que l'offre d'achat en date du 26 mars 2021 a connu des évolutions, de nouvelles conditions suspensives ont été posées par les défendeurs ayant inséré une nouvelle obligation pesant financièrement sur elle, de sorte que cet acte doit être considéré comme une invitation à entrer en négociation alors que des conditions suspensives qu'elle a insérées dans l'acte initial du 26 mars 2021, à savoir le transfert du contrat à durée indéterminée de [K] [F] et l'établissement de la liste des immobilisations n'ont pas été levées.
Elle prétend enfin qu'elle a émis en première instance, des observations sur l'exécution provisoire.
[N] [S] et [N] [C] s'opposent aux demandes de la SARL GC 40 et concluent à sa condamnation à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et contestent pour ce faire, les arguments qu'elle articule pour caractériser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement critiqué en ce sens que ni l'identité du fonds de commerce ni sa valorisation ne seront impactées par la réformation de la décision attaquée alors d'une part que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en excipant son incapacité financière à restituer le prix de la cession de ce bien en cas de réformation de la décision, d'autre part, que l'administration fiscale sera tenue de lui rembourser la taxe dont elle se sera acquittée au titre de la plus-value sur le prix de vente et enfin qu'il appartiendra de suspendre l'activité de l'entreprise.
Ils précisent encore que les moyens sérieux d'annulation ou de réformation invoqués par la demanderesse sont inopérants, son conseil ayant disposé en son temps de la faculté de solliciter un renvoi pour répondre à leurs conclusions alors que les témoins dont il est sollicité la nullité des attestations étaient liés exclusivement avec eux, ayant été déliés de leurs obligations de confidentialité par leurs mandants n'ayant jamais par ailleurs occulté leur qualité d'agent immobilier ; ils relèvent en outre que la vente de ce fonds de commerce est parfaite, puisqu'il y a eu accord entre les parties sur la chose et le prix, les conditions accessoires du contrat y étant étrangères, la pollicitation étant suffisamment précise sachant que les conditions suspensives ont été levées.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Le second critère s'apprécie en ce qui concerne les conditions pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Or, en la cause, le premier président de ce siège relèvera que les conséquences manifestement excessives alléguées par la SARL GC 40 ne revêtent aucun caractère irréversible puisque les griefs articulés consistent à renchérir le coût de la remise en état du fonds de commerce en cas d'infirmation de la décision attaquée, phénomène qui échappe aux prévisions de l'article précité, alors que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'exécution d'une décision frappée d'appel s'opérant aux risques de la partie qui exécute.
Par suite, la condition susvisée n'est pas remplie.
Dès lors, les prétentions de la SARL GC 40 seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la première condition eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de celle-ci, [N] [C] et [N] [S] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, la SARL GC 40 de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Dax,
Condamnons la SARL GC 40 à payer à [N] [C] et [N] [S] la somme de 1500 € (mille cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL GC 40 aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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