Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.041
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 873 F-D
Recours n° A 20-60.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme L... G..., domiciliée [...] , a formé le recours n° A 20-60.041 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues russe et tchéchène.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme G... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier qui ne contient pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF ou l'extrait Kbis avec numéro d'inscription Siret pour un chef d'entreprise est incomplet, que la condition de domiciliation exigée n'est pas remplie s'agissant des rubriques interprétariat, que son expérience professionnelles dans les langues russe et ukrainienne est insuffisante et que les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits pour les rubriques interprétariat et traduction en langue russe.
Examen du grief
Exposé du grief
3. A l'appui de son recours, Mme G... fait valoir que sa demande, qui concerne les langues russe et tchéchène qu'elle maîtrise parfaitement et non pas l'ukrainien, répond aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004, qu'elle a travaillé comme traductrice vacataire des archives « tambov » du russe vers le français pour le conseil départemental du Bas-Rhin de novembre 2008 à juillet 2010, que, depuis juin 2013 et jusqu'à ce jour, elle fait de l'interprétariat en tant qu'auto-entrepreneure pour le compte de l'ISM dans les langues russe et tchéchène et qu'elle produit une attestation URSSAF ainsi qu'une copie de son contrat de bail, de son contrat EDF et de son assurance habitation concernant son domicile situé à [...].
Réponse de la Cour
4. Ayant, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, retenu, au vu des pièces produites par Mme G..., que le dossier était incomplet et que la condition de domiciliation exigée pour les rubriques interprétariat n'était pas remplie, l'assemblée générale a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs relatifs à la langue ukrainienne, justifié sa décision.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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