Texte intégral
N° RG 24/06967 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P37Y
Nom du ressortissant :
[R] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 04 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [D], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [V] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 03 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 05 juillet 2024, confirmée en appel le 07 juillet 2024 et par ordonnance du 02 août 2024, confirmée en appel le 04 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 31 août 2024 reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par conclusions déposées le 01 septembre 2024 le conseil de [R] [V] conclut au rejet de la requête en prolongation de la rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à 10 heures 23, [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[R] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 septembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en France depuis 10 ans, que la vente de cocaïne c'était une erreur et qu'il ne recommencera pas.
Au regard du débat qui s'est instauré à l'audience s'agissant de savoir si l'Allemagne était responsable d'une demande d'asile qui aurait été formée, le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin d'obtenir des éclaircissements.
Par mail reçu en cours de délibéré et régulièrement communiqué, le conseil de la préfecture indique qu'en application de l'article 19.3 du Règlement 343/2003 le délai de reprise en charge était expiré et que l'intéressé ne pouvait plus s'en prévaloir.
Par mail reçu à 13H39, Maître Louvier fait valoir qu'il s'évince des pièces versées que le délai n'est pas expiré et que la préfecture pourrait toujours saisir l'Allemagne d'une demande de reprise en charge.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [R] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que la préfecture n'a engagé aucune diligence auprès de l'Allemagne qui serait responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé selon les termes du courrier reçu des Pays-Bas ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 04 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage étant précisé que l'intéressé use de nombreux alias soit [A] [S] né
le 04 avril 2004, [M] [Z] né le 2 avril 2006, [K] [E], né le 04 avril 2002, [N] [G] né le 04 février 2006 ;
- l'intéressé ayant formé une demande d'asile aux Pays-Bas, une demande de reprise en charge a été formée,
- le 08 août 2024 les Pays Bas ont refusé la réadmission ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les12, 22 et 30 juillet 2024 ainsi que les 06, 14, 21et 29 août 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que par ailleurs la question de savoir si l'Allemagne doit ou non être saisie d'une demande de reprise en charge n'est pas si évidente au seul vu des pièces versées, toutes en langue anglaise ; Qu'en tout état de cause l'intéressé n'avait pas indiqué avoir formé une telle demande en Allemagne et qu'il n'est pas ressorti un HIT positif avec l'Allemagne au passage de la borne Eurodacc ; Qu'en l'état un défaut de diligences n'est pas caractérisé et que les vérifications pourront être faites dans le cadre du délai qui subsiste ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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