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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/04729

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04729

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/04729 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBWK N° PARQUET : 22/251 N° MINUTE : Assignation du : 25 Février 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 20 décembre 2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/04729 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [F] [E] constituées par l'assignation délivrée le 25 février 2022 au procureur de la République, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 avril 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [F] [E], se disant né le 12 janvier 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [O] [I], née le 10 février 1960 à [Localité 7] (Algérie), a été jugée de nationalité française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 avril 2012, comme ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française par souscrite son propre père, [Z] [I], le 26 mai 1964. Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [F] [E] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. En l’espèce, M. [F] [E] revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il indique dans ses conclusions que son grand-père maternel, [Z] [I] a souscrit une déclaration recognitive de nationalite française le 26 mai 1964. L'ascendant dont le demandeur revendique tenir la nationalité française ayant souscrit sa déclaration recognitive le 26 mai 1964, cette date constitue le point de départ du délai cinquantenaire visé à l'article 30-3 du code civil. La saisine datant du 25 février 2022 pour un délai de cinquante ans acquis le 26 mai 2014, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [F] [E] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 26 mai 2014 permet d’écarter la désuétude. Le demandeur n'a formulé aucune observation quant à la désuétude soulevée par le ministère public. Il verse toutefois aux débats les pièces suivantes : -une copie du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012 ayant dit Mme [O] [I] de nationalité française (pièce n°2 du demandeur), -une copie du passeport de Mme [O] [I] délivré le 5 septembre 2013 (pièce n°4 du demandeur), -une copie, dressé sur les registres du service central de l'état civil le 6 mai 2013, de l'acte de naissance de Mme [O] [I] (pièce n°5 du demandeur). Contrairement à ce qu'indique le ministère public, le jugement déclarant Mme [O] [I] de nationalité française constitue un titre de nationalité, de sorte qu'il est justifié que la mère du demandeur a été considérée comme française avant le 26 mai 2014. En outre, l'acte de naissance de Mme [O] [I] dressé sur les registres du service central de l'état civil le 6 mai 2013 ainsi que le passeport délivré à celle-ci le 5 septembre 2013, constituent des éléments de possession d'état de française, obtenus avant le délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil. Il est ainsi établi que Mme [O] [I] a eu des éléments de possession d'état de française antérieurement au 26 mai 2014, de sorte que les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas remplies. Décision du 20 décembre 2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/04729 Par suite, le ministère public sera débouté de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil et il sera jugé que M. [F] [E] est admis à faire la preuve qu'il a la nationalité française par filiation. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [F] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, M. [F] [E] produit une copie, délivrée le 26 avril 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 12 janvier 1991 à [Localité 4] (Algérie) de [Z], né à [Localité 3] le 18 août 1955, âgé de 30 ans, sans profession et de [O] [I], née à [Localité 7] le 10 février 1960, âgée de 25 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 13 janvier 1991 par [G] [R], officier d'état civil, sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur). M. [F] [E] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Il est également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [O] [I] par la production d'une copie, délivrée le 6 mai 2013, de son acte de naissance, dressé sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'elle est née le 10 février 1960 à [Localité 7] (Algérie) de [Z] [I], né en 1927 à [Localité 6] (Algérie), et [P] [S], née le 28 septembre 1941 à [Localité 5] (Algérie), son épouse (pièce n°5 du demandeur). Mme [O] [I] a été jugée de nationalité française suivant jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris. Il ressort de ce jugement qu'elle a conservé la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalite souscrite par son père alors qu'elle était encore mineure (pièce n°2 du demandeur). Il n'est pas contesté que ledit jugement est devenu définitif, ce que sa transcription en marge de l'acte de naissance de Mme [O] [I] confirme (pièce n°5 du demandeur). Il est ainsi établi que Mme [O] [I] est de nationalité française. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation du demandeur est donc régie par la loi française. Aux termes de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Mme [O] [I] étant désignée comme la mère du demandeur dans son acte de naissance, M. [F] [E] justifie ainsi d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de cette dernière. En conséquence, M. [F] [E] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de Mme [O] [I] et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de M. [F] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [F] [E] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute le ministère public de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil ; Juge que M. [F] [E] est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [F] [E], né le 12 janvier 1991 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [F] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi

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