Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSU4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2023, à 17h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 16 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [L] (inteprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 mai 2023 à 13h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2023, à 14h45, par M. [F] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, au cours de la garde à vue du retenu, avant que lui soit notifié son placement en rétention, il a été procédé à une consultation du FAED par M [N] [Z] . Aucune pièce de la procédure ne permet de connaître la qualité de ce dernier. En conséquence, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il avait la qualité d'agent habilité pour ladite consultation qui a révélé de précédentes signalisations.
La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration ; la seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, à défaut de mention de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et placé le rapport de consultation dans la procédure de garde à vue préalable à la mesure d'éloignement et de rétention, il en résulte une ingérence dans le droit au respect de la vie privée injustifiée, et de ce fait la nullité de la procédure.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance, de constater l'irrégularité de la procédure sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés et d'ordonner la mise en liberté de M. [F] [S].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment