Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHBI
N° :
S.D.C. [Adresse 6] à [Localité 33]
c/
S.A.S. SCUTO,
BERDOU CONSTRUCTION, S.A.S. TRAMBLAY COUVERTURE,
S.A.S. PAREIMO,
S.A.S. PAX,
Société MAF,
[L] [R],
Société A2T,
S.A.S. BMG,
S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION,
Société NORDSCAPE,
Société TAB TCE
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 33] représenté par son syndic en exercice la société CABINET MERGUIN
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDEURS
S.A.S. PAX
[Adresse 13]
[Localité 26]
et
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentées par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Monsieur [L] [R]
[Adresse 16]
[Localité 26]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A.S. SCUTO
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. PAREIMO
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
S.A.S. BMG
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
Société NORDSCAPE
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentée par Me Isabelle REBHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1791
Société BERDOU CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentée par Maître Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0110
S.A.S. TRAMBLAY COUVERTURE
[Adresse 15]
[Localité 24]
non comparante
Société A2T
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
Société TAB TCE
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société PAX, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 33].
La livraison des parties communes avec réserves est intervenue le 16 mars 2022.
Arguant de l'existence de désordres affectant le bien immobilier, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] a, par actes séparés en date des 13, 14 et 15 février 2024, assigné la société PAX, la société MAF prises en ses qualités d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la société PAX, Monsieur [L] [R], ainsi que les sociétés EURL A2T, SAS BMG, SARL ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD), EURL NORDSCAPE, SAS TAB TCE, SAS SCUTO, SAS BERDOU CONSTRUCTION, SAS TRAMBLAY COUVERTURE et SAS PAREIMO dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 18 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] a maintenu sa demande de mesure d’expertise.
La société PAX, la compagnie MAF, Monsieur [L] [R], ainsi que les sociétés BMG, SCUDO et BERDOU CONSTRUCTION ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant des protestations et réserves.
La société NORDSCAPE a sollicité sa mise hors de cause, ainsi que le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre ; qu’elle n’est intervenue sur ce chantier qu’au titre de la réalisation de travaux paysagers, lesquels n’ont donné lieu à aucune réserve ; que le requérant ne fait pas état d’aucun désordres qui pourraient lui être imputables.
La société PAREIMO a demandé également le rejet de la mesure d’expertise à son encontre et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne la concernent pas, dans la mesure où elle était chargée d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination et qu’elle n’avait donc pas un rôle technique dans le cadre de l’opération litigieuse, pas plus qu’elle n’avait de mission de maîtrise d’œuvre.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées à personne morale ou en étude, n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de mesure d’expertise, le syndicat des copropriétaires produit au débats notamment le procès-verbal de livraison des parties communes, mentionnant 90 réservés, ainsi qu’un constat établi par un commissaire de justice le 13 février 2024, faisant état de diverses malfaçons, non-achèvement ou non-conformités.
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués par le demandeur, de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il apparaît prématuré à ce stade de la procédure d'ordonner la mise hors de cause de la société NORDSCAPE, le bien-fondé d'une telle demande ne pouvant être appréciée qu'à la lumière des constatations de l'expert et relevant de la seule compétence du juge du fond. En effet, le procès-verbal de livraison mentionne deux réserves concernant les travaux paysagers qu’elle s’était vue confier (réserves n°70.40 et 71.40).
En revanche, s’agissant de la société PAREIMO, le demandeur précise lui-même qu’elle était chargée d’une mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination. Cette mission définie par l’article 10 du décret n°93-1268 du 29 novembre 2023 permet de garantir la bonne organisation des travaux et les délais d’exécution. A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication sur l’existence d’un litige potentiel qui pourrait l’opposer à cette entreprise, alors que celle-ci ne s’est vue confier aucune mission d’ordre technique, tant au niveau de la conception que de la construction du bien immobilier affecté de désordres.
Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. Toutefois, elle sera condamnée aux entiers s’agissant de sa demande d’expertise, à l’égard de la société PAREIMO, pour laquelle elle doit être considérée comme partie succombante.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que la société PAREIMO supporte la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement sur ce chef formée par la société NORDSCAPE, laquelle ayant échoué sur sa demande de mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société PAREIMO ;
REJETONS la mise hors de cause de la société NORDSCAPE ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 18] [Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 32]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 33],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres visés dans la citation et les pièces produites aux débats, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– préciser la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant au besoin communiquer des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] [Localité 25] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 25], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] à verser à la société PAREIMO la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société NORDSCAPE de sa demande en paiement émise de ce chef ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33] aux dépens concernant sa demande d’expertise à l’encontre de la société PAREIMO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président