Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-11.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.005
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Armand Y..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Marcel Y..., demeurant Le Chable Beaumont, 74160 Saint-Julien-en-Genevois,
3°/ Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant place de la Libération, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Irenée Y..., demeurant Fessy, Arenthon, 74800 La Roche-sur-Yon,
2°/ de la Caisse de mutualité agricole de Haute-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Y..., de Me de Nervo, avocat de M. Irénée Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que se présentant comme créancière de M. Irénée Y..., exploitant une propriété agricole dont il avait hérité de son père, la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Savoie l'a assigné, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, en vue de faire ordonner le partage et la vente sur licitation des biens dont il était propriétaire indivis avec ses frères et soeur, MM. Armand et Jean-Marcel Y... et Mme Francine Y..., épouse X...;
que M. Irénée Y... a alors sollicité l'attribution préférentielle de cette exploitation et que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 26 septembre 1995) a fait droit à sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. Armand et Jean-Marcel Y... ainsi que Mme X... font grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir retenu qu'il n'était pas établi que l'exploitation agricole litigieuse était en état d'abandon, sans énoncer les motifs de sa conviction contraire à l'avis de l'expert, d'autre part, de s'être fondée sur un motif hypothétique, faute d'avoir constaté avec certitude que M. Irénée Y... disposait de moyens financiers de payer la soulte, enfin de s'être prononcée par des motifs contradictoires en faisant état de ses dettes sans conclure à son inaptitude à gérer l'exploitation litigieuse, de sorte qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 832-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part, relevé que, selon le rapport d'expertise, les biens concernés par la demande d'attribution préférentielle constituaient une unité économique au sens de l'article 832, alinéa 3, du Code civil et que la superficie de cette exploitation agricole n'excédait pas les limites de superficie visées à l'article 832-1 du même Code, d'autre part, souverainement estimé qu'il était établi par les pièces versées aux débats que M. Irénée Y... participait encore effectivement à leur mise en valeur, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que l'attribution préférentielle était de droit et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
d'où il suit que le premier moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en ses deux autres branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 832 et 832-3 du Code civil, accueilli la demande d'attribution préférentielle de M. Irénée Y..., alors qu'elle faisait suite à une demande en partage introduite par un créancier agissant sur le fondement de l'action oblique ;
Mais attendu que le fait que la demande en partage ait été introduite par un créancier d'un héritier indivisaire ne pouvait avoir pour effet de priver celui-ci de la faculté de demander l'attribution préférentielle conformément aux dispositions de l'article 832 du Code civil;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., demandeurs au pourvoi, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., demandeurs au pourvoi, à payer à M. Irénée Y... la somme globale de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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