Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03015 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00582 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EJY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [U] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2023, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS a formé opposition à la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après [9]), et signifiée le 23 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 81.379,35 € au titre de cotisations et majorations de retard afférente aux périodes des mois de janvier 2019 à décembre 2019, février 2020 à octobre 2020, février 2021 et mai 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 11 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- dire et juger qu'elle disposait d'une créance d'un montant de 81.379,35 € à l'endroit de la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS ;
- constater qu'après règlement partiel des causes de la contrainte, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS demeure redevable de la somme de 1.931 € ;
- reconventionnellement, valider la contrainte du 15 février 2023 et condamner la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS à lui payer la somme de 1.931 € au titre des cotisations restant dues sur les mois de février 2020, avril 2020, juillet 2020 et février 2021 ;
- condamner la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,23 €.
Elle soutient que depuis la dernière audience, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS a fourni un certain nombre de pièces justificatives du paiement de cotisations mentionnées dans la contrainte litigieuse de sorte qu'elle demeure redevable de la somme de 1.931 € en cotisations.
Représentée par Maître Olivier MEFFRE, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS reprend oralement ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient qu'elle a payé l'intégralité des cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse et que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'URSSAF PACA de démontrer la réalité des cotisations qu'elle réclame.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 23 février 2023.
La S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 15 février 2023
La S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS ne conteste pas le principe de sa dette de cotisations sociales ou les montants réclamés, mais affirme seulement s'en être acquittée en totalité.
L'URSSAF soutient que compte tenu des pièces justificatives versées aux débats, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS demeure redevable au titre de la contrainte du 15 février 2023 de la somme de 1.931 € en cotisations.
Il n'est pas contesté que les cotisations dues au titre des mois de février 2019 à décembre 2019 ainsi que mars 2020, mai 2020, juin 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020 et mai 2021 ont été soldées à la date d'examen du litige.
La S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS affirme que le solde restant de sa dette au titre de la contrainte litigieuse était de 13.312,35 €, somme qui aurait été réglée par les virements suivants :
- virement du 31/03/2023 du [6] d'un montant de 511 €
- virement du 31/05/2023 du [6] d'un montant de 1.617 €
- virement du 13/10/2023 de la [7] d'un montant de 2.129 €
- virement du 13/10/2023 de la [7] d'un montant de 2.275 €
- virement du 20/11/2023 de la [7] d'un montant de 2.031 €
- virement du 29/11/2023 du [6] d'un montant de 2.289 €
- virement du 01/12/2023 du [6] d'un montant de 2.583 €.
Si le tribunal constate que ces sommes figurent bien dans les relevés de comptes bancaires de la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS, seuls les virements du 31 mars 2023 et les deux virements du 13 octobre 2023 mentionnent la période au titre de laquelle ils ont été effectués.
Rien ne permet au tribunal de vérifier que les autres sommes ont servi à apurer la dette de la société au titre des périodes mentionnées dans la contrainte litigieuse, et non d'autres périodes.
Or, il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et conformément à l'article 1353 du code de procédure civile, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des explications de l'URSSAF PACA que, compte tenu d'un dernier règlement d'un montant de 2.583 €, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS demeure redevable de la somme de 1.931 € en cotisations au titre de la contrainte litigieuse.
Les éléments produits par l'opposante ne permettent pas de justifier suffisamment du paiement des sommes dues pour les périodes en cause.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 15 février 2023 à hauteur de 1.931 € en cotisations et de condamner la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS à payer cette somme à l'URSSAF PACA.
La S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS sera dès lors déboutée de sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 696 du code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédures nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l'instance seront à la charge de la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS.
Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est en conséquence mal fondée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 24 février 2023 par la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS à l'encontre de la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 23 février 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des mois de janvier 2019 à décembre 2019, février 2020 à octobre 2020, février 2021 et mai 2021;
DÉBOUTE la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 23 février 2023 pour un montant ramené à 1.931 €, et condamne la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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