Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2008), qu'ayant vendu à la société SFR France des cartes électroniques, la société Option Wireless a confié l'organisation de leur transport, au départ de Cork (Irlande) et à destination de la société Norbert X..., à Tigery (France), à la société Teca Shipping Service, qui s'est adressée à la société Danzas Limited pour réaliser le transport ; que, groupée avec d'autres colis, la palette contenant la marchandise a été remise par la société Kenoe aux entrepôts de la société Danzas France, devenue la société DHL Express, à Lognes Marne-la-Vallée, le 24 juin 2004 d'où, sa disparition ayant été constatée le 30 juin 2004, elle n'a pu être livrée à la société Norbert X... ; que la société Option Wireless et ses assureurs, les compagnies AGF Belgium Insurance, Winterthur Europe assurances, Aegon schadeverzekering et Generali schadeverzekeringmaatschappij, ont assigné, le 24 juin 2005, en indemnisation les sociétés Danzas Limited et DHL Express France ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Option Wireless et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la société DHL Express est intervenue en qualité de transporteur successif et que sa responsabilité est limitée à l'équivalent en euros de 833 DTS et d'avoir condamné solidairement la société Danzas Limited "DHL Freignt" et la société DHL Express à payer à la société Option Wireless et ses assureurs la somme équivalent en euros à 833 DTS augmentée des intérêts au taux de 5 %, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un transport n'est régi de bout en bout par la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR que s'il est exécuté par un seul transporteur chargé d'emblée de l'ensemble du trajet ou par des transporteurs successifs opérant dans le cadre du contrat initial, sous couvert de la lettre de voiture établie au départ et sur laquelle ils ont apposé leurs nom et adresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une société Kenoe a été chargée par la société Danzas Ltd de l'acheminement de la marchandise entre Cork (Irlande) et Marne-la-Vallée (France) puis une société DHL Express a été chargée de l'acheminement de cette marchandise entre Marne-la-Vallée et Tigery après une rupture de charge d'une semaine ; qu'en décidant que la Convention CMR devait régir l'ensemble du transport, tout en constatant que l'unique lettre de voiture internationale, émise le 23 juin 2004, "indique en qualité de destinataire Danzas SA -aujourd'hui DHL Express- à Marne-la-Vallée", d'où il résultait nécessairement que le transport entre Marne-la-Vallée et Tigery supposait l'émission d'une lettre de transport supplémentaire, soumise au seul droit interne, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 9, 34 et 35 de la Convention CMR ;
2°/ que le dépôt est un acte par lequel le déposant reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature ; qu'en l'espèce, pour établir que la marchandise s'est trouvée, après sa livraison par la société Kenoe, en dépôt dans les locaux de la société DHL Express, la société Option Wireless et ses assureurs faisaient valoir que cette marchandise avait été stockée à Marne-la-Vallée au-delà du jour convenu pour sa livraison à Tigery, dans l'attente d'une décision par la société Danzas Limited quant à son acheminement final ; que la société Option Wireless Ltd et ses assureurs ajoutaient que le vol n'avait été découvert qu'à partir du moment où la société DHL Express -enfin missionnée- s'est préoccupée d'organiser le second transport entre Marne-la-Vallée et Tigery ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette rupture de charge ne confirmait pas l'existence d'un contrat de dépôt autonome, exécuté après un premier transport international entre Cork et Marne-la-Vallée et avant un second transport interne entre Marne-la-Vallée et Tigery, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la "booking form" établie par la société Teca Shipping, l'ordre de transport émis par la société DHL Express et la "Shipment Note» de la société Option Wireless démontrent que la marchandise expédiée par cette dernière devait être livrée chez la société Norbert X... à Tigery, destinataire de la marchandise, que le lieu de livraison de la marchandise n'était pas Marne-la-Vallée, chez la société DHL Express, mais Tigery, et que le transport international ne s'est pas achevé par l'arrivée de la marchandise chez la société DHL Express à Marne-la-Vallée ; que l'arrêt retient encore que s'il est exact que la lettre de voiture CMR émise le 23 juin 2004 indique en qualité de destinataire la société Danzas SA, devenue la société DHL Express, à Marne-la-Vallée, c'est uniquement dans le cadre du groupage organisé par la société Danzas Limited, la lettre CMR mentionnant que la marchandise est composée de dix colis faisant l'objet d'un groupage dans lequel était manifestement inclus la palette de la société Option Wireless, que ce document n'était pas destiné à couvrir le transport de la marchandise de cette dernière qui était régi par l'ordre de transport, intitulé "transport order", émis par la société DHL Express, que celle-ci, qui devait effectuer le transport de la marchandise de Marne-la-Vallée à Tigery, intervenait donc en qualité de transporteur successif dans le cadre du transport international sans qu'il soit besoin d'émettre un nouveau titre de transport pour la partie Marne-la-Vallée - Tigery dès lors que le "transport order" couvrait le transport au départ de Cork (Irlande) à destination de Tigery (France), qu'il retient enfin qu'en cette qualité de transporteur successif, la société DHL Express se trouve soumise aux règles de la CMR ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le déplacement de la marchandise avait été convenu de Cork (Irlande) à Tigery (France) en vertu d'un ordre de transport couvrant l'intégralité de ce trajet exécuté par chacun des transporteurs successifs, y compris la société DHL Express, dans les locaux de laquelle la marchandise dérobée ne se trouvait que pour les nécessités de l'achèvement du transport, la cour d'appel, qui a nécessairement écarté l'existence d'un contrat de dépôt autonome, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Option Wireless et ses assureurs font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un dol le manquement intentionnel et délibéré du transporteur à ses obligations contractuelles ; qu'au cas d'espèce, à supposer la Convention CMR applicable, la société Option Wireless et ses assureurs dénonçaient le dol de la société DHL Express qui avait sciemment méconnu son obligation de livrer la marchandise avant le 28 juin 2004, ce qui aurait permis d'éviter sa disparition postérieure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des exposantes, la cour d'appel, qui s'est contentée d'écarter leurs demandes fondées sur une faute lourde de la société DHL Express, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce il était établi que la marchandise a été abandonnée pendant sept jours dans un entrepôt où sont entrés vingt-et-un transporteurs pour y enlever eux-mêmes des marchandises ; qu'en ne recherchant pas si, en laissant cette marchandise dans un lieu de passage où les enlèvements étaient fréquents et les risques d'erreur ou de vols élevés, la société DHL Express n'avait pas fait preuve d'une négligence grave établissant qu'elle était inapte à remplir la mission qu'elle avait contractuellement acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1150 du code civil ensemble les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le seul fait pour la société DHL Express de ne pouvoir donner d'indications sur les circonstances de la perte de la palette dans ses locaux ou de ne pas avoir livré la marchandise dans le délai requis n'est pas constitutif d'une faute confinant au dol et dénotant une inaptitude de la société DHL Express à remplir sa mission, qu'il ne peut pas davantage être fait grief à la société DHL Express de ne pas avoir pris les précautions requises pour préserver la marchandise puisque rien n'établit qu'elle connaissait la nature de la marchandise et sa valeur, qu'en effet tant la "booking form" que l'ordre de transport mentionnent simplement qu'il s'agit de "parts" sans indication de valeur, que la rédaction du rapport "d'incident" le 30 juin 2004 par la société DHL Express démontre qu'à cette date, celle-ci ignorait encore la valeur réelle de la marchandise et sa nature, qu'enfin il résulte du rapport d'expertise que sur la palette qui a disparu ne figuraient que le nom du destinataire, la société Norbert X..., son adresse et le nom de SFR comme destinataire final, ce qui ne permettait pas davantage à la société DHL Express de connaître la nature de la marchandise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a examiné tant le dépassement de la date de livraison prévue que les conditions dans lesquelles la marchandise avait été entreposée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Option Wireless Ltd, AGF Belgium Insurance, Winthertur Europe assurances, Aegon Schadeverzekering NV et Generali Schadeverzekeringmaatschappij aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Option Wireless Ltd, AGF Belgium Insurance, Winterthur Europe assurances, Aegon Schadeverzekering NV et Generali Schadeverzekeringmaatschappij.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré que la SAS DHL Express est intervenue en qualité de transporteur successif et que sa responsabilité est limitée à l'équivalent en euros de 833 DTS et d'AVOIR condamné solidairement la société Danzas Ltd « DHL Freignt » et la société DHL Express à payer à la société Option Wireless et ses assureurs la somme équivalent en euros à 833 DTS augmentée des intérêts au taux de 5 % à compter du 23 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des documents, et en particulier la ‘booking form' établie par TECA SHIPPING, l'ordre de transport émis par DHL et la ‘shipment note' de Option Wireless Ltd démontrent que la marchandise expédiée par Option Wireless Ltd devait être livrée chez Norbert X... à Tigery, destinataire de la marchandise ; Que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le lieu de livraison de la marchandise n'était pas Marne la Vallée (chez DHL Express) mais Tigery ; Que le transport international ne s'est pas achevé par l'arrivée de la marchandise à la société DHL Express à Marne la Vallée ; Que s'il est exact que la lettre de voiture CMR émise le 23 juin 2004 indique en qualité de destinataire Danzas SA (aujourd'hui DHL EXPRESS) à Marne la Vallée, il convient de relever que c'est uniquement dans le cadre du groupage organisé par Danzas Ltd, la lettre CMR mentionnant que la marchandise est composée de 10 colis faisant l'objet d'un groupage dans lequel était manifestement inclus la palette d'Option Wireless Ltd ; Que ce document n'était pas destiné à couvrir le transport de la marchandise d'Option Wireless Ltd qui était régi par l'ordre de transport émis par DHL ; Que DHL express qui devait effectuer le transport de la marchandise de Marne la Vallée à Tigery intervenait donc en qualité de transporteur successif dans le cadre du transport international sans qu'il soit besoin d'émettre un nouveau titre de transport pour la partie Marne-la-Vallée / Tigery dès lors que le ‘transport order' couvrait le transport au départ de Cork (Irlande) à destination de Tigery (France) ; Qu'en cette qualité de transporteur successif, DHL Express se trouve donc soumise aux règles de la CMR ;
1) ALORS QU'un transport n'est régi de bout en bout par la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR que s'il est exécuté par un seul transporteur chargé d'emblée de l'ensemble du trajet ou par des transporteurs successifs opérant dans le cadre du contrat initial, sous couvert de la lettre de voiture établie au départ et sur laquelle ils ont apposé leurs nom et adresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une société Kenoe a été chargée par la société Danzas Ltd de l'acheminement de la marchandise entre Cork (Irlande) et Marne-la-Vallée (France) puis une société DHL Express a été chargée de l'acheminement de cette marchandise entre Marne-la-Vallée et Tigery après une rupture de charge d'une semaine ; qu'en décidant que la Convention CMR devait régir l'ensemble du transport, tout en constatant que l'unique lettre de voiture internationale, émise le 23 juin 2004, « indique en qualité de destinataire Danzas SA (aujourd'hui DHL Express) à Marne-la-Vallée » (arrêt, p. 7), d'où il résultait nécessairement que le transport entre Marne-la-Vallée et Tigery supposait l'émission d'une lettre de transport supplémentaire, soumise au seul droit interne, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 9, 34 et 35 de la Convention CMR ;
2) ALORS QUE le dépôt est un acte par lequel le déposant reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature ; qu'en l'espèce, pour établir que la marchandise s'est trouvée, après sa livraison par la société Kenoe, en dépôt dans les locaux de la société DHL Express, la société Option Wireless Ltd et ses assureurs faisaient valoir que cette marchandise avait été stockée à Marne-la-Vallée au-delà du jour convenu pour sa livraison à Tigery, dans l'attente d'une décision par la société Danzas Ltd quant à son acheminement final ; que la société Option Wireless Ltd et ses assureurs ajoutaient que le vol n'avait été découvert qu'à partir du moment où la société DHL Express -enfin missionnée- s'est préoccupée d'organiser le second transport entre Marne-la-Vallée et Tigery (concl. du 26 mai 2008, p. 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette rupture de charge ne confirmait pas l'existence d'un contrat de dépôt autonome, exécuté après un premier transport international entre Cork et Marne-la-Vallée et avant un second transport interne entre Marne-la-Vallée et Tigery, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré que la SAS DHL Express est intervenue en qualité de transporteur successif et que sa responsabilité est limitée à l'équivalent en euros de 833 DTS et d'AVOIR condamné solidairement la société Danzas Ltd « DHL Freignt » et la société DHL Express à payer à la société Option Wireless et ses assureurs la somme équivalent en euros à 833 DTS augmentée des intérêts au taux de 5 % à compter du 23 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le seul fait pour DHL EXPRESS de ne pouvoir donner d'indications sur les circonstances de la perte de la palette dans ses locaux ou de ne pas avoir livré la marchandise dans le délai requis n'est pas constitutif d'une faute confinant au dol et dénotant une inaptitude de DHL EXPRESS à remplir sa mission ; Qu'il ne peut pas davantage être fait grief à DHL EXPRESS de ne pas avoir pris les précautions requises pour préserver la marchandise puisque rien n'établit qu'elle connaissait la nature de la marchandise et sa valeur ; Qu'en effet tant la ‘booking form' que l'ordre de transport mentionnent simplement qu'il s'agit de ‘parts' sans indication de valeur ; Que la rédaction du rapport ‘d'incident' le 30 juin 2004 par DHL EXPRESS démontre qu'à cette date, celle-ci ignorait encore la valeur réelle de la marchandise et sa nature puisqu'il est indiqué une valeur de 38.000 euros alors que la facture produite en cours d'expertise est d'un montant de 359.532 euros et que la case ‘hi-fi TV – électronique' est cochée alors que la marchandise qui a disparu consistait en cartes électroniques 3G permettant une interface entre un ordinateur portable et un réseau de téléphonie mobile et que l'imprimé utilisé par DHL EXPRESS comporte des cases ‘téléphonie' et ‘informatique' ; Qu'enfin il résulte du rapport d'expertise de M. Z... que sur la palette qui a disparu ne figuraient que le nom du destinataire NORBERT X..., son adresse et le nom de SFR comme destinataire final ce qui ne permettait pas davantage à DHL de connaître la nature de la marchandise ; Que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue et qu'ils ont fait application de l'art. 23 de la CMR limitant la responsabilité à l'équivalent en euros de 8,33 DTS kg soit 833 DTS au total compte tenu de ce que la marchandise perdue avait un poids de 100 kg ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit au paiement d'intérêts de retard au taux de 5% en application de l'art. 27 de la CMR à compter du 23 juin 2005, date de l'assignation ; Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2006, date à laquelle cette demande a été formulée pour la première fois, et ce dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
1) ALORS QUE constitue un dol le manquement intentionnel et délibéré du transporteur à ses obligations contractuelles ; qu'au cas d'espèce, à supposer la Convention CMR applicable, la société Option Wireless Ltd et ses assureurs dénonçaient le dol de la société DHL Express qui avait sciemment méconnu son obligation de livrer la marchandise avant le 28 juin 2004, ce qui aurait permis d'éviter sa disparition postérieure (Concl. du 26 mai 2008, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des exposantes, la cour d'appel, qui s'est contentée d'écarter leurs demandes fondées sur une faute lourde de la société DHL Express, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS en toute hypothèse QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce il était établi que la marchandise a été abandonnée pendant 7 jours dans un entrepôt où sont entrés 21 transporteurs pour y enlever eux-mêmes des marchandises ; qu'en ne recherchant pas si, en laissant cette marchandise dans un lieu de passage où les enlèvements étaient fréquents et les risques d'erreur ou de vols élevés, la société DHL Express n'avait pas fait preuve d'une négligence grave établissant qu'elle était inapte à remplir la mission qu'elle avait contractuellement acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ensemble les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR.