Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZE
N° de Minute : 1142
Ordonnance du vendredi 30 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [O]
né le 24 Mai 2004 à [Localité 1] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [W] interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Interpellé pour dégradations volontaires, M. [R] [O], de nationalité guinéenne a été placé en garde à vue puis a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 25 juin 2023 à 11h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne, pays de demande d'asile dans lequel il a déjà été reconduit le 27 avril 2023 et est revenu en France sans autorisation.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juin 2023 (11h22),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 29 juin 2023, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [R] [O] se disant [R] [O] expose les moyens suivants :
Erreur de fait, défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [R] [O] invoque disposer du statut de réfugié en Allemagne et être scolarisé dans ce pays.
Il invoque également l'erreur de patronyme sur l'arrêté de transfert servant de base au placement en rétention administrative.
Violation du droit à disposer d'un interprète en langue allemande lors de la retenue
Défaut d'alimentation en retenue administrative
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Les moyens nouveaux numéro un et deux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête et prohibe la reprise de cette requête en appel.
Les moyens nouveaux numéro trois et quatre, soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
En tout état de cause M. [R] [O] se disant [R] [O] a été placé en garde à vue et non en retenue comme il est indiqué dans la déclaration d'appel et il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il s'est alimenté à deux reprises et du procès-verbal de notification des droits en garde à vue qu'il parle français.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités allemandes saisies le 25/06/2023 à 12h57 au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la notification de la décision à M. [R] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [R] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [W]
Le greffier
N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1142 DU 30 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [O] le vendredi 30 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Diana TIR le vendredi 30 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 juin 2023
N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZE
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