Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° G 16-14.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Helvetia assurances SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Baloise Belgium SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), société de droit belge, venant aux droits de la société Nateus assurances,
3°/ la société SIAT-Societa Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni Per Azioni, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10] (Italie), société de droit italien,
4°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Fleet,
5°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ la société Catlin Insurance Company Ltd, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-uni),
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Transports Achille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Transports Achille,
3°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports Achille,
4°/ à la société Concept Marketing Trading (CMT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la societé Covea Fleet,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Helvetia assurances SA, Baloise Belgium SA, SIAT- Societa Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni Per Azioni, MMA IARD, Generali IARD et Catlin Insurance Compagny Ltd, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Transports Achille, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Concept Marketing Trading, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA IARD ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Helvetia assurances SA, Baloise Belgium SA, SIAT-Societa Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni Per Azioni, MMA IARD, Generali IARD et Catlin Insurance Company Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Transports Achille la somme globale de 3 000 euros, à la société Concept Marketing Trading la somme globale de 3 000 euros et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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