Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.274
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 829 F-D
Pourvoi n° B 18-11.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Iseki France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société M... L...,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Iseki France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.P... a été engagé le 3 avril 1978 en qualité de VRP exclusif par la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki France ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2014 ; que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 1er avril 2014 en visant les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail alors applicable ; que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 avril 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au titre du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais professionnels ne sont pas des éléments de salaire et doivent être déduits de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte d'un usage professionnel que le montant alloué au remboursement des frais professionnels des vendeurs représentants placiers peut être inclus dans les commissions et, qu'en l'absence de stipulations contractuelles ce montant s'élève à 30 % ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'abattement de 30 % dans le calcul des indemnités de licenciement de M. P..., et en incluant donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement une quote-part destinée à compenser les frais professionnels qui ne pouvait pas être assimilée à un élément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la société M... L... faisait valoir que le contrat de travail la liant à M. P... précisait que les commissions comprenaient le remboursement intégral des frais professionnels, de sorte que 30 % du salaire de M. P... représentait en réalité le remboursement de frais professionnels, ce dont il résultait que le contrat de travail prévoyait effectivement qu'un pourcentage de la rémunération allouée à M. P... couvrait ses frais professionnels et que ce pourcentage devait, en conséquence, être déduit du calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ;
3°/ que selon les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les VRP peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de l'assiette de cotisations sociales à hauteur de 30 % « dans la limite de 7.600 € par année civile » ; qu'en conséquence, dans la limite de 7 600 € annuel, l'abattement de 30 % sur les commissions perçues par les VRP n'est pas considéré comme du salaire assujetti à cotisations de sécurité sociale au regard du droit de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a réintégré pour son intégralité l'abattement de 30 % de commission dans le calcul des indemnités de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans déduire, à tout le moins, du montant du salaire l'abattement de 30 % à hauteur du plafond annuel de 7 600 € retenu en droit de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;
Mais attendu que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement des frais exposés pour l'exécution du travail ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les stipulations contractuelles ne précisaient pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que la déduction fiscale correspondant à l'abattement forfaitaire pour frais professionnels autorisé par le code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu ne pouvait être exclue de la rémunération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses huit premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa neuvième branche :
Vu l'article L. 1226-2 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié rappelle justement le principe selon lequel le préavis doit être payé lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement constaté que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki France à verser à M. P... la somme de 14 067,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Iseki France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société M... L... aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Iseki, à payer à M. P... la somme de 15.132,75 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « M. P... fait valoir que les VRP exclusifs peuvent bénéficier d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le taux de cet abattement est de 30 % et son montant annuel est limité à 7 600 euros. Il rappelle les dispositions de l'article R 1234-4 qui dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. » Il considère, se fondant sur une jurisprudence (Cass. soc. 22 oct. 1991), qu'en ce qui concerne l'assiette de calcul, la déduction forfaitaire pour frais professionnels dont bénéficie le salarié doit être incluse de même que pour l'indemnité de congés payés. M. P... indique qu'il a d'abord perçu la somme de 31.426,33 euros à titre d'indemnité de licenciement complétée d'une régularisation de 3.978,14 euros seulement alors que l'indemnité de licenciement devait s'élever à 50 146,33 euros pour une ancienneté de 36 ans et 1 mois ou à 50 537,22 euros si l'on intègre son préavis de 3 mois en raison de caractère abusif de son licenciement. M. P... précise que la société a effectivement pris en compte le préavis dans son ancienneté mais que le montant de l'indemnité n'en est pas moins faux puisque le salaire pris en compte est erroné. La société soutient que la déduction doit en réalité s'aligner sur le régime des frais professionnels lesquels ne sont pas des éléments de salaire puisqu'ils ne sont pas inclus dans l'assiette des cotisations sociales. C'est à bon droit que M. P... estime que la démonstration de la société est erronée et à tout le moins incomplète, d'autant plus qu'elle opère une confusion entre abattement forfaitaire pour frais professionnels et indemnité forfaitaire pour frais professionnels. En effet, M. P... fait pertinemment observer que le montant annuel de l'abattement est limité à 7 600 euros et qu'au-delà le salaire soumis à cotisations correspond au salaire brut et qu'ainsi, si en avril 2013, les cotisations sociales étaient calculées sur un salaire réduit de 30 %, elles sont calculées sur un salaire brut sans abattement dès le mois de juillet. Et d'en conclure que l'abattement pour frais professionnels et l'indemnité forfaitaire pour frais professionnel sont deux choses différentes, si cette dernière doit être exclue du salaire de référence, ce n'est pas le cas de l'abattement. M. P... rappelle que son contrat de travail stipule « Les commissions ci-dessus comprennent le remboursement des frais professionnels de toute nature et M. P... I... ne pourra prétendre à aucune indemnité particulière pour les frais de route, transport, assurance auto, etc. d'hôtel de restaurant, de correspondance, etc. qu'il engagera pour assurer la représentation. qui lui est confiée dans son secteur. Monsieur P... I... pourra par contre prétendre à une indemnité si la Sté d'exploitation des Ets Yvan L... lui demande d'assurer exceptionnellement sa représentation dans un lieu et pour une durée déterminée (foire exposition notamment) en dehors de son secteur. Le taux de ces indemnités sera fixé d'un commun accord entre les deux parties avant l'exécution de la mission ». Ainsi, le contrat de travail ne prévoit aucun pourcentage censé couvrir ses frais professionnels, Monsieur P... devant assurer l'intégralité de ses frais, sauf à bénéficier d'une déduction fiscale au titre des frais réels le cas échéant, ce qui est en tout état de cause inopposable à l'employeur. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abattement de 30 % dont bénéficiait Monsieur P... pour calculer son indemnité de licenciement. Ainsi, le salaire mensuel moyen brut de Monsieur P... qui doit être retenu pour le calcul de cette indemnité est de 4 689,02 euros. La société n'ayant versé que la somme de 35 404,47 euros, Monsieur P... est bien fondé à solliciter la différence à hauteur de 15 132,75 euros » ;
1) ALORS QUE les frais professionnels ne sont pas des éléments de salaire et doivent être déduits de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte d'un usage professionnel que le montant alloué au remboursement des frais professionnels des vendeurs représentants placiers peut être inclus dans les commissions et, qu'en l'absence de stipulations contractuelles ce montant s'élève à 30 % ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'abattement de 30 % dans le calcul des indemnités de licenciement de M. P..., et en incluant donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement une quote-part destinée à compenser les frais professionnels qui ne pouvait pas être assimilée à un élément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la société M... L... faisait valoir que le contrat de travail la liant à M. P... précisait que les commissions comprenaient le remboursement intégral des frais professionnels, de sorte que 30 % du salaire de M. P... représentait en réalité le remboursement de frais professionnels (conclusions p. 6, §. 5 et 9), ce dont il résultait que le contrat de travail prévoyait effectivement qu'un pourcentage de la rémunération allouée à M. P... couvrait ses frais professionnels et que ce pourcentage devait, en conséquence, être déduit du calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et R.1234-4 du Code du travail ;
3° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les V.R.P peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de l'assiette de cotisations sociales à hauteur de 30 % « dans la limite de 7.600 € par année civile » ; qu'en conséquence, dans la limite de 7.600 € annuel, l'abattement de 30 % sur les commissions perçues par les VRP n'est pas considéré comme du salaire assujetti à cotisations de sécurité sociale au regard du droit de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a réintégré pour son intégralité l'abattement de 30 % de commission dans le calcul des indemnités de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans déduire, à tout le moins, du montant du salaire l'abattement de 30 % à hauteur du plafond annuel de 7.600 € retenu en droit de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki, au paiement des sommes de 14.067,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et d'AVOIR ordonné à la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur P..., dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur P... soutient que son inaptitude a été causée par les manquements de l'employeur. Il fait état : d'une véritable pression exercée sur lui par la société exprimée dans un courrier du 24 avril 213, le médecin du travail lors d'une visite périodique en date du 26 mars 2013 indiquait : « Apte -- À revoir dans un mois », une nouvelle visite intervenait le 22 avril 2013 avec la même nécessité d'une nouvelle visite un mois après, il en allait de même le 27 mai 2013 - suite au courrier du 24 avril l'employeur décidait une rencontre le 30 mai 2013 sur laquelle il avait placé Ions ses espoirs l'employeur soutient qu'au cours de cette réunion Monsieur P... avait évoqué l'éventualité d'une rupture conventionnelle au motif que son épouse allait pouvoir faire valoir ses droits à retraite, en suite de cette réunion l'employeur écrivait au salarié : « au cours de cette réunion nous vous avons présenté plus en détail les difficultés que vous ressentez dans l'exercice de vos fonctions. Après vous avoir écouté et demandé des explications complémentaires nous en sommes arrivés à la conclusion que vous aviez des difficultés à prendre du recul sur vos activités. Aussi nous vous demandons expressément de bien vouloir éteindre votre téléphone portable ainsi que votre ordinateur les samedis, dimanches et jours fériés. Nous vous avons également proposé de prendre quelques jours de congés payés au cours desquels cette consigne serait également respectée. À ce jour, vous n'avez pas donné suite à cette proposition. », une telle réponse est en inadéquation avec les alertes formalisées par le salarié confirmées par le suivi étroit du médecin du travail, - outre les courriers de Monsieur P... restés sans réponse, l'appelant produit aux débats un courriel du 13 janvier 2014 des élus de la DUP et une lettre ouverte du 4 mai 2014 des "VRP Responsables" dénonçant la dégradation des conditions de travail et d'organisation, que la société explique par le contexte économique qu'elle rencontrait alors, - un courriel de Monsieur S..., directeur, du 5 février 2014 rédigé en ces termes :« Ou plutôt si la vie était beaucoup plus confortable avant sans avoir de comptes à rendre. Cette période est terminée. Votre contestation n'est pas faite dans l'intérêt de l'entreprise mais se ramène à votre intérêt pécuniaire. Vous êtes-vous posé la question de la marge que génère votre activité personnelle ? Comme dans la vie privée vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire autrement dit pour vous enrichir dans les bonnes années et pour accompagner la société dans les périodes les plus difficiles niais vous ne pouvez prendre l'un et refuser l'autre ! Si ce point de vue ne vous convient pas, si les outils que nous mettons en place pour structurer l'activité ne vous conviennent pas, si le L... d'aujourd'hui ne vous convient plus, je ne vous retiens pas. Je peux comprendre, mais dans ce cas, ayez le courage de démissionner sans polluer vos collègues « les VRP motivés se battent, eux, pour l'objectif supérieur » A cela doivent s'ajouter les...constats médicaux : - arrêt maladie du 31 janvier 2014 pour « syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel » - courrier du médecin traitant du 17 mars 2014, au médecin du travail rédigé en ces termes : « Mr I... P... présente un syndrome anxio dépressif à un conflit professionnel que je traite depuis le 3.1 janvier 2014 par 1 comprimé par jour de seroplex 10. (...) ne pourra reprendre son activité à ce poste sans nuire gravement à sa santé. Je pense qu'il présente une inaptitude définitive à ce poste de travail », - avis d'inaptitude du 1" avril 2014: « Inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'art R4624-31 du code du travail. Pas de deuxième visite. L'état de santé actuel ne permet pas de faire de proposition de poste. Serait apte sur un poste similaire clans un contexte organisationnel et hiérarchique différent » Il en résulte que l'inaptitude ainsi déclarée résulte du comportement de l'employeur tel que rapporté ci avant lequel a porté atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge ( 61 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant les justificatifs de préjudice étant observé que Monsieur P... a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1" avril 2015, il convient de fixer à la somme de 50.000 euros l'indemnisation revenant à Monsieur P.... Monsieur P... rappelle justement le principe selon lequel le préavis doit être payé au salarié lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail » ;
1) ALORS QUE si le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le comportement de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude, c'est à la condition de caractériser un comportement fautif imputable à l'employeur et présentant un lien de causalité direct avec l'inaptitude ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pris en considération un courrier rédigé par le salarié lui-même, des avis d'aptitude, la proposition de l'employeur d'octroyer des congés-payés au salarié pour lui permettre de prendre du recul sur son activité, une lettre générale des représentants du personnel ne mentionnant aucun élément relatif à M. P..., un courrier électronique du directeur postérieur à l'arrêt maladie du salarié, des certificats médicaux établis par le médecin traitant du salarié et l'avis d'inaptitude du 1er avril 2014 qui fait état de son caractère non-professionnel ; qu'en se fondant sur de tels éléments qui ne caractérisaient aucune faute de la société M... L... dans l'exécution du contrat de travail ni aucun lien de causalité entre le comportement de cette dernière et l'inaptitude de M. P..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.1226-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE la seule déclaration d'un salarié qui prétend subir une « pression constante » est insuffisante pour caractériser un manquement fautif de l'employeur si celle-ci n'est corroborée par aucun élément objectif faisant ressortir qu'une telle situation procède d'une exécution anormale de la relation de travail ; qu'en se bornant à reprendre les termes d'un courrier rédigé par M. P... lui-même, en date du 24 avril 2013 faisant état d'une "pression constante" qu'il disait subir, si caractériser la matérialité de cette allégation et sans faire ressortir en quoi elle aurait excédé les limites des obligations des parties à un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L. 1226-2 et L. 4121-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'organisation d'une réunion pour permettre au salarié d'exposer ses difficultés ni le fait de lui proposer de prendre des congés-payés et d'interrompre les moyens de communication avec l'entreprise en soirée et pendant les week-ends ; qu'au cas présent, pour retenir que la société M... L... avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a considéré que les propositions de cette dernière à l'issue de la réunion du 30 mai 2013 auraient été en inadéquation avec les alertes formalisées par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que de telles propositions n'étaient pas susceptibles de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L. 4121-1 du code du travail ;
4) ALORS QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société M... L... avait organisé une réunion dès la première réclamation du salarié en ce qui concerne ses conditions de travail afin de lui permettre d'exprimer ses doléances et d'envisager les solutions possibles ; que les juges du fond ont aussi constaté qu'à l'issue de cette réunion, des propositions concrètes ont été formulées auprès de M. P... pour lui permettre de ne pas avoir le sentiment de subir une « pression constante » et de prendre du recul par rapport à son activité ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que ces propositions auraient été en « inadéquation avec les alertes formalisées par le salarié confirmées par le suivi étroit du médecin du travail », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
5) ALORS QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a pris en considération un courrier électronique du 13 janvier 2014 de la délégation unique du personnel et une lettre ouverte du 4 mai 2014 émanant de certains VRP, qui ne font à aucun moment référence à M. P... et se bornent à évoquer une prétendue dégradation des conditions de travail dans un contexte économique difficile pour l'entreprise ; qu'en s'abstenant de préciser quel manquement pouvait être concrètement reproché à la société M... L... ni en quoi ce manquement, à le supposer établi, avait contribué à la dégradation de l'était de santé du salarié, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L. 4121-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE ne commet aucune faute dans l'exécution du contrat de travail, l'employeur qui adresse un courrier au salarié pour lui demander de cesser d'utiliser le matériel de l'entreprise pour critiquer la direction et remettre en cause sa politique commerciale et organisationnelle, dès l'instant où le contenu de ce courrier ne contient aucun propos injurieux, excessif ou abusif ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société M... L... avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel s'est contentée de prendre les termes d'un courrier du directeur de l'entreprise envoyé le 5 février 2014, soit postérieurement à l'arrêt maladie prescrit au salarié le 31 janvier 2014, sans expliquer en quoi le contenu de ce courrier aurait contenu des propos injurieux, excessifs ou abusifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de l'exposante en rapport avec l'état de santé de M. P... et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4121-1 du code du travail ;
7) ALORS, AU SURPLUS, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier adressé par la société M... L... le 5 février 2014 ne se contentait pas de répondre à des critiques inopportunes précédemment formulées publiquement par M. P... dans le but de déstabiliser l'entreprise à un moment où celle-ci était confrontée à d'importantes difficultés, ce qui pouvait justifier l'emploi d'un ton ferme, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.4121-1 du Code du travail ;
8) ALORS QUE la société M... L... faisait valoir que la médecine du travail n'avait jamais fait référence à une souffrance au travail qu'aurait ressenti M. P... (conclusions p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir l'absence de causalité entre l'inaptitude du salarié et son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9) ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société M... L... faisait valoir que le seul poste disponible au moment du licenciement de M. P... ne pouvait lui être proposé dès lors qu'il nécessitait une formation initiale que le salarié ne possédait pas (conclusions p. 9) ; qu'en affirmant que la société M... L... était redevable de l'indemnité de préavis pour avoir manqué à son obligation de reclassement sans répondre aux conclusions de l'exposante pour justifier de l'impossibilité de reclassement ni expliquer en quoi cette obligation aurait été méconnue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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