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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-14.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.863

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sirven, société anonyme, dont le siège est 31360 Castillon de Saint-Martory, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel d'Agen, au profit : 1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2°/ de M. Claude X..., demeurant Mazères-sur-le-Salat, 31260 Salies-du-Salat, 3°/ des Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sirven, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la MAAF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sirven fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1996) d'avoir fixé le montant du préjudice matériel par elle subi du fait de la perte d'une machine à carton à la suite d'un incendie dont M. X... et sa compagnie d'assurances, les Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), ont été déclarées responsables, à la somme de 2 000 000 francs et de les avoir condamnés in solidum à payer cette somme augmentée des frais de transport, démontage et remontage, alors que, d'une part, l'auteur du délit ou d'un quasi-délit qui a causé un dommage matériel est tenu à la réparation intégrale de ce dommage, et qu'en affectant la valeur de la machine d'un coefficient de vétusté et d'un abattement pour risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le remplacement à neuf correspondait à un remplacement par du matériel d'occasion et que l'abattement pour risque retenu ne pouvait se justifier, l'expert n'ayant pas constaté de défaut, mais seulement signalé des risques de défaut ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, sans être contredit sur ce point par la société Sirven, l'expert avait constaté que la machine avait été installée en 1894 et que malgré les modernisations ou adjonctions apportées, elle restait dans sa presque totalité du matériel d'une ancienneté moyenne de l'ordre de soixante-dix à quatre-vingts ans, de sorte qu'elle ne pouvait être reconstruite qu'avec des matériels aussi anciens tels qu'on peut les trouver chez des fournisseurs spécialisés, que, d'autre part, le matériel n'avait pas été rééprouvé depuis quatorze ans, que, de plus, abstraction faite de la vétusté, un arrêt de longue durée ne pouvait être considéré comme neutre, qu'il y avait un risque de fléchissement permanent des axes et des cylindres si des manoeuvres périodiques n'étaient pas effectuées avec arrêt de la rotation de chaque appareil à une position différente de la précédente, que le fait pour l'installation d'avoir passé quatre hivers consécutifs à l'arrêt, entraînait un risque de corrosion et de dégradation, et que la société Sirven n'avait pas fait subir de contrôle à la machine en août 1979 alors qu'une grande partie des cylindres arrivaient alors à échéance ; que c'est dès lors sans violer l'article visé au moyen que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un abattement pour vétusté, mais a tenu compte tenu des données particulières de l'affaire, résultant de ce que la machine n'était pas utilisée depuis plusieurs années et ne bénéficiait même plus d'un entretien normal, a statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. X... et la MAAF à payer à la société Sirven les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1988, date des conclusions d'intervention de cette société, sur la seule somme de 2 000 000 francs, alors, selon le moyen, que devait être pris en considération le capital représenté par la machine, évalué par l'expert, suivi en cela par la cour d'appel, à la somme de 6 229 674 francs au jour de l'incendie, et qu'a été ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé à la somme de 2 000 000 francs la valeur patrimoniale de la machine ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sirven aux dépens ; Condamne la société Sirven à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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