Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1725
Appel des causes le 30 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04878 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ASV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [P] [F] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [O]
de nationalité Marocaine
né le 04 Septembre 1991 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le08 mars 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 16h20 .
Par requête du 28 Octobre 2024 reçue au greffe à 13h47, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 5]. J’ai signé parce que je vous fait confiance, je le fais sans lire. J’ai une compagne. Je connais son prénom et son nom mais je ne savais plus écrire son nom.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : In limine litis, il y a une privation arbitraire de la liberté de Monsieur. Il y a une notification de fin de GAV le 25 octobre à 8h40. Il est indiqué qu’il va être présenté à 9h pour une CRPC. Ensuite il y a un PV qui dit qu’il sera pris en charge au TJ de Lille à 15h et à 16 heures 20 il y a un placement en retenue. On ne sait pas à quelle heure il est présenté au Procureur. On ne sait pas s’il a eu à manger, s’il y a eu un contrôle de la privation de liberté. On ne sait pas ce qu’il s’est passé pendant tout ce temps. Il n’y a que 11 min entre le TJ et le commissariat. La procédure est donc nulle. Cet argument pourrait aussi soutenir l’irrecevabilité de la requête car on n’a pas d’élément sur la CRPC. Monsieur a eu deux prolongations de garde à vue. Il voulait voir le médecin et ensuite il a eu une prolongation et il ne voulait plus le voir. A mon sens il n’a pas vu le médecin.
Il n’y a pas de recours pour Monsieur.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
Je me suis interroger sur le PV et sur les heures. Il y a un PV de prise en charge à 15 heures et un autre de 16 heures 20 qui sont contradictoires. Je m’en rapporte sur ce point, tout comme pour le certificat médical.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [O] a fait l’objet d’un contrôle routier en date du 23 octobre 2024 à 14 heures 20, qu’il a été placé en garde à vue à compter du 23 octobre à 14 heures 25. Au regard de son état d’ivresse la notification de ses droits a été reportée au 24 octobre à 8 heures 04. Une deuxième notification de ses droits est intervenue le 24 octobre à 12 heures 59 sans qu’il soit justifié de la nécessité d’une deuxième notification. La fin de la garde à vue est intervenue le 25 octobre 2024 à 08 heures 40. Selon le procès-verbal 2024/937/001 de la PAF de [Localité 2] établi le 25 octobre à 15 heures 45 l’intéressé a été pris en charge au Tribunal judiciaire par Monsieur [G] [H] le 25 octobre 2024 à 15 heures pour être amené au service de la PAF situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le placement en rétention administrative de Monsieur [O] lui a été notifié à 16 heures 30. Il y a lieu de relever que non seulement Monsieur [O] a été pris en charge, semble-t-il à l’issue de son déferrement au Tribunal à 15 heures par la PAF de [Localité 2] qui est arrivée au commissariat au plus tard à 15 heures 45, heure de l’établissement du procès-verbal de prise en charge et que son placement en rétention ne lui a été notifié qu’au 16 heures 30. Durant ce laps de temps il a été privé de liberté alors même qu’aucune retenue ne lui a été notifiée ni aucun droit en lien avec sa situation. Il convient de considérer que les différentes privations de liberté subis par Monsieur [O] et sans qu’elles soient justifiées, lui ont nécessairement causé grief.
Outre que les instructions du commissariat de [Localité 2] justifiant le contrôle routier initial de Monsieur [O] n’était pas produite, il y a lieu de relever la nullité de la procédure concernant l’intéressé. Le moyen sera accueilli et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [R] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 12 h 30
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04878 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ASV
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 35
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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