Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5XH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis NDIAYE du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [X] [E] [M]
né le 13 Mai 1999 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 août 2024 à 14h20, faisant droit au moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République soulevé, disant que la procédure est irrégulière et annulant la procédure,
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024, à 07h23, par le conseil du préfet de Police;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le30 août 2024 à 11h59 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le motif de la tardiveté de l'avis au procureur de la République
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de maintien en zone d'attente est 'portée sans délai à la connaissance au procureur de la République', étant précisé que la mention de cet avis dans la décision suffit dès lors que la notification, par un fonctionnaire de police, des décisions de maintien et de renouvellement de la mesure de maintien en zone d'attente mentionne expressément que "le procureur de la République est avisé immédiatement de la présente décision" (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.093).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mention de cet avis figure sur la décision en cause et n'est remise en cause par aucune pièce du dossier.
Les autres moyens d'irrégularités soulevés devant le premier juge ne l'ont pas été en appel avant examen du fond. Ils sont donc irrecevables.
Sur le maintien en zone d'attente
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de [Y] [X] [E] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
AUTORISONS la prolongation du maintien de M. [Y] [X] [E] [M], en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris, le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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