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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-17.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.654

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Stéphane Y..., 28/ Mme Catherine, Sylvie, Marie Z... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de : 18/ la société Stelaur, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 28/ Mlle Maria, Carmen X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et encore 4, place de la Navigation àenève (Suisse), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Stelaur et de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait refusé le 16 octobre 1989, en l'étude du notaire, de signer l'acte authentique de réitération de la vente et que le gérant de la société venderesse avait alors déclaré qu'il considérait la vente comme caduque, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il ne résultait d'aucun élément du débat que la société Stelaur ait renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente du 26 mai 1989 du fait de l'expiration du délai imparti par cet acte à l'acheteur pour obtenir une caution bancaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la société Stelaur et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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