Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/32432 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVU7O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, Avocat, #C0843
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Nedra ABDELMOUMEN, Avocate, #D2118
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S], de nationalité française, et M. [P], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Algérie) sans contrat préalable. Madame [S] et M. [P] sont les parents de :
-[U], [J] [S], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 18],
-[L], [M] [S] [P], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 19].
Une procédure d'assistance éducative est suivie par le juge des enfants de ce Tribunal (dossier n°G21/0116), la dernière décision étant un jugement du 17 octobre 2023 du juge des enfants renouvelant la mesure d'action éducative en milieu ouvert à leur profit pour un an.
Par acte d'huissier délivré le 16 décembre 2021, Madame [S] a fait assigner M. [P] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
L'ordonnance sur mesures provisoires rendue par cette juridiction le 11 avril 2022 a notamment constaté la résidence séparée, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S], réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [P], et fixé la contribution de celui-ci à 100 euros pour chaque enfant, soit 200 euros au total, avec indexation et intermédiation.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, cette juridiction a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023.
Par dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, Madame [S] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 10 mai 2021,
-constater la résidence séparée,
-constater que chacun des époux a d'ores et déjà pris possession de ses vêtements et objets personnels,
-dire que Madame [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
-constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
-constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-prononcer un droit de visite médiatisé pour M. [P],
-fixer à 200 euros pour chaque enfant, soit 400 euros au total, la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants,
-partager par moitié entre parents les frais d'établissement scolaire privé, d'études et d'établissement à l'étranger et les frais de santé de type orthodontie ou autre appareillage tel que lunettes ou prothèses,
-dire que Madame [S] percevra les prestations familiales,
-interdire la sortie du territoire des enfants sans l'accord des deux parents,
-condamner M. [P] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, M. [P] sollicite notamment de:
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-constater la résidence séparée,
-acter que chacun des époux peut déclarer être en possession de ses effets personnels,
-constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-organiser un droit de visite et d'hébergement classique pour M. [P],
-fixer à 100 euros pour chaque enfant, soit 200 euros au total, la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2024, délibéré prorogé au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 16 décembre 2021 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [W] [S], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (Algérie)
Et
M. [G] [P], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 20] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mai 2021 ;
RAPPELLE que Madame [S] et M. [P] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [S] et M. [P] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] ;
DIT que M. [P] exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre;
DESIGNE pour y procéder :
[Adresse 15]
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 16] ;
PRECISE que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Madame [S] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre,
- une participation financière sera demandée aux parents ;
DIT que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ;
DIT que l'Espace Rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ;
FIXE à 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [P] à payer cette somme à Madame [S] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [S] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour :
-[U], [J] [S], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 18],
-[L], [M] [S] [P], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 19] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que Madame [S] et M. [P] partageront par moitié les frais d'établissement scolaire privé, d'études et d'établissement à l'étranger et les frais de santé de type orthodontie ou autre appareillage tel que lunettes ou prothèses ;
REJETTE la demande de Madame [S] tendant au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire ;
DECLARE irrecevables les demandes se rapportant à la résidence séparée, à la reprise des vêtements et objets personnels et à la perception des prestations familiales ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée au juge des enfants de ce siège responsable du dossier n°G21/0116.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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