Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 59B
N° RG 24/02756
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAET
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
[F] [U] épouse [Y]
C/
[X] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Mme [F] [U] épouse [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] épouse [Y]
demeurant APPARTEMENT 26, 2 ALLEE D’OCCITANIE - 31770 COLOMIERS
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B]
demeurant 16 BIS ANCIENNE ROUTE DE BAYONNE - 31820 PIBRAC
non comparant, ni représenté
Exposé du litige
Par acte sous seing privé signé le 1er février 2007, Madame [F] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont donné en location à Monsieur [X] [B] un garage (box pour voiture lot n°10) situé 2 Allée d’Occitanie, 31770 COLOMIERS moyennant un loyer de 82€.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2024, Madame [F] [Y] a sollicité la convocation de Monsieur [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2278,88 € au titre des loyers impayés et la restitution du BIP d’accès au parking.
Les parties étaient convoquées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2024.
Madame [F] [Y], comparante, maintient ses demandes dans les termes de sa requête.
Elle explique que le locataire a rendu les clés du garage le 30 mars 2024 mais qu’il n’a jamais rendu le BIP permettant d’accéder à la résidence dans laquelle est situé le box loué, qu’il lui a indiqué ce jour là qu’il paierait les loyers en retard quand il aurait le temps et qu’ils n’avaient pas besoin d’argent étant retraités. Elle ajoute qu’ils n’ont pu procéder à un état des lieux de sortie car ce dernier était énervé. Elle fait valoir qu’elle inclue le mois d’avril 2024 dans la dette locative dans la mesure où le préavis n’a pas été respecté et qu’ils n’ont pas récupéré le BIP permettant d’accéder au garage.
Monsieur [X] [B], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier envoyé par le greffe, n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Madame [F] [Y] fournit le contrat de bail ainsi que plusieurs courriers adressés à Monsieur [B] le 7 mars 2024 pour lui notifier la dernière révision du loyer, le 11 mars 2024 pour solliciter le paiement des loyers impayés pour la somme de 2169,55€ et le 8 avril 2024 pour solliciter le paiement des loyers impayés à hauteur de 2278,88€ loyer d’avril 2024 compris. Elle fournit par ailleurs un décompte de leur créance détaillant les loyers dus entre juin 2022 et avril 2024 qui démontrent que Monsieur [B] reste redevable de la somme de 2278,88€ mensualité d’avril 2024 incluse.
Elle fournit en outre un constat de carence du 22 mai 2024 établi par le conciliateur de justice à la suite de la tentative de conciliation qu’ils avaient initiée.
La créance de Madame [F] [Y] est donc fondée dans son principe.
Monsieur [X] [B] n'a émis aucune contestation et s'abstient de comparaître en justice pour expliquer sa carence.
En ce qui concerne le montant réclamé, la somme de 2278,88€ est justifiée par les documents produits aux débats.
Il convient donc de condamner [X] [B] à payer à Madame [F] [Y] la somme 2278,88€.
Sur la demande de restitution
Il résulte de la lecture du contrat de bail fourni que le box est avec porte basculante et fermé à clé et qu’il est situé dans un bâtiment lui-même sécurisé par une porte métallique commandé par une télécommande, ce qui signifie qu’il y avait deux clés, une pour le box et une pour la porte métallique.
Monsieur [X] [B] n'a émis aucune contestation et s'abstient de comparaître en justice pour justifier de la remise du bip du bâtiment.
Il sera donc condamné à restituer le bip d’accès au bâtiment dans lequel est situé le garage.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2278,88€ au titre des loyers et charges échus et impayés arrêté au 8 avril 2024 mensualité d’avril 2024 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à restituer à Madame [F] [Y] le bip d’accès au bâtiment situé 2 Allée d’Occitanie, 31770 COLOMIERS dans lequel est situé le box n°10 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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