Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 19 Novembre 2024
N° RG 22/00102 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MQOO
78A
Jugement rendu le 19 Novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT LOGEMENT, Société financière société anonyme au capital de 1.253.974.758,25 € ayant son siège social à [Localité 15] [Adresse 8] immatriculée au RCS PARIS 302.493.275 agissant au nom et pour le compte de LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de Lyon n°954.509.741 au capital de 1.847.860.375 € ayant son siège social à [Adresse 13] et son siège central à [Localité 18] [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES, Gestion des Patrimoines Privés d'Ile de France, en sa qualité de successeur à la succession vacante de Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 3] 1971 à PARIS (75012) et décédé le [Date décès 2] 2022 à DEUIL LA BARRE (95) nommé à cette fonction aux termes d'une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 26 avril 2024 en son siège sis [Adresse 11] à SAINT MAURICE (94410).
non comparante
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d’[Localité 10], domicilié [Adresse 7] à [Localité 10]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 février 2022 publié le 31 mars 2022 volume 2022 S n°77 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, la société CREDIT LOGEMENT agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 14] (95) [Adresse 5] et à l’angle de la [Adresse 16], cadastré section AT numéro [Cadastre 9], formant les lots n°35 (un appartement), n°36 et 37 (des studios), n°38 (une cage d’escalier), n°39 et 40 (un appartement), n°41 et [Cadastre 6] ( des caves) et n°21 (un box de stationnement sis [Adresse 4]), appartenant à M. [V] [D].
Par exploit du 16 mai 2022 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société CREDIT LOGEMENT, agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, a fait assigner M. [V] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 mai 2022.
[V] [D] est décédé le [Date décès 2] 2022.
A la demande du CREDIT LOGEMENT effectuée par conclusions du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné le retrait de l'affaire du rôle par ordonnance du 5 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge aux affaires familiales de PONTOISE, statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé Mme [Y] [R], agissant en sa qualité de représentante légale, à renoncer à la succession de M. [V] [D] décédé le [Date décès 2] 2022, pour le compte des mineures [P] [D] et [M] [D].
Les actes de renonciation ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE le 20 mars 2024.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE a déclaré vacante la succession de [V] [D] et nommé la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, en qualité de curateur à ladite succession.
Par exploit du 24 juin 2024, délivré à personne morale, la société CREDIT LOGEMENT, agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, a fait assigner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D), en tant que curateur de la succession vacante de [V] [D], devant le juge de l’exécution dans la présente procédure de saisie immobilière.
Par conclusions de reprise d’instance, signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT, agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, demande notamment au juge de l’exécution de :
- déclarer recevable le CREDIT LOGEMENT en sa demande de mise en cause de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, Pôle de Gestion des patrimoines privés d’Ile de France,
- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière (RG 22/00102) sur ses derniers errements,
- fixer le montant de sa créance à la somme totale de 252.874,27 euros arrêtée au 3 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au 3 mai 2024 au taux contractuel de 1,40% l’an jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la vente forcée et en déterminer les modalités
- autoriser une publicité supplémentaire sur Internet (LICITOR),
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrits ont été entendus en leurs observations, le débiteur saisi n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Par message RPVA du 24 septembre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 24 octobre 2024.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 24 mars 2017 par Maître [I] [Z], Notaire à [Localité 12] (Orne) contenant un prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à M. [V] [D] pour un montant de 240.000 euros remboursable sur une durée maximale de 20 ans, au taux hors assurance de 2.35%,
- la lettre de mise en demeure de CLRSERVICING mandaté par le CREDIT LYONNAIS, de payer les sommes dues en date du 30 décembre 2019 avisée le 3 janvier 2020 mais non réclamée,
- la lettre du même mandataire en date du 3 février 2020 avisée le 5 février 2020 mais non réclamée, ayant pour objet la notification de la déchéance du terme et l’exigibilité du prêt
Le décompte arrêté au 03 mai 2024, visé dans l’assignation du 24 juin 2024 présente un solde débiteur de 252.874,27 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 5.704,71 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties et que l'indemnité réclamée n'est ni excessive, ni manifestement disproportionnée car elle respecte l'assiette et le plafond fixés par les dispositions du Code de la consommation. Il rappelle qu’au jour de la déchéance du terme, il restait à courir une période de remboursement de 214 mois, soit plus de 17 ans et que la banque aurait dû percevoir pour cette période la somme totale de 28.355,87 euros d’intérêts.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 14.759,15 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel qui continuent de courir sur les sommes restant dues jusqu’à parfait paiement.
Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit à 1.475,91 euros.
La créance de la société CREDIT LOGEMENT, agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, sera donc mentionnée pour la somme de 239.591,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 03 mai 2024 et visé dans l’acte d’assignation du 24 juin 2024.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la société CREDIT LOGEMENT, agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, à l’égard de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, en sa qualité de curateur à la succession de M. [V] [D], est de 239.591,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 03 mai 2024 et visé à l’assignation du 24 juin 2024 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 février 2022 publié le 31 mars 2022 volume 2022 S n°77 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 4 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART-SIA-GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 février 2022 publié le 31 mars 2022 volume 2022 S n°77 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [U] [L], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution