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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-14.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.216

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Henri, Félix Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit : 1°) de Mme A..., Eugénie, Amélie, Louise Y... veuve D..., demeurant ci-devant ... (8ème) et actuellement ... (16ème), 2°) de Mme C..., Amélie, Marie, Juliette Y... épouse X..., demeurant ... (11ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme D... et de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Henri Y... est décédé le 28 février 1972, laissant à sa survivance Fernande B..., son épouse en secondes noces, Mmes D... et X..., ses deux filles issues de son premier mariage, et M. Pierre Y..., son fils issu de la seconde union ; que Fernande B... a, selon notification des 10 janvier et 19 février 1975, exercé sur plusieurs immeubles de la communauté le droit de prélèvement prévu par les époux dans la convention, homologuée, du 6 août 1969, par laquelle ils avaient adopté le régime de la communauté universelle ; Attendu que le tribunal, saisi d'une demande de liquidation et de partage de la communauté et de la succession a, par jugement du 30 avril 1976, déclaré ces prélevements valables, dit qu'ils constituaient non pas une opération préparatoire du partage de l'ensemble de l'indivision, mais un partage partiel avec attribution au conjoint des biens prélevés, et a décidé que, conformément aux dispositions de la convention, Fernande B... est redevable, envers la communauté, de la valeur des biens prélevés au jour du prélèvement ; que la cour d'appel a, le 21 avril 1982, confirmé un second jugement rendu après expertise, le 27 mars 1980, qui avait notamment dit que Fernande B... est redevable envers la communauté des intérêts sur la valeur des biens prélevés, du jour de la notification au jour du partage définitif, ce, par application de la convention de 1969, et "constaté que les modalités du partage procurent à Fernande B... un avantage indirect, susceptible de réduction à la quotité disponible" par application de l'article 1527 du Code civil ; que ces décisions sont passées en force de chose jugée ; Attendu que, statuant après une nouvelle expertise, le tribunal a d'abord fixé la valeur des biens immobiliers prélevés au jour du décès de Henri Y... à 1 195 000 francs, puis leur valeur au 30 mai 1986, date du rapport d'expertise considérée comme la plus proche du partage, à 5 525 000 francs ; qu'ils ont ensuite évalué les biens immobiliers délaissés à 870 000 francs au jour du décès et à 4 898 000 francs au jour du partage ; que les juges du premier degré ont encore fixé à 226 022 francs la quotité disponible, en retenant qu'elle représente le quart de l'actif net existant au jour du décès de Henri Y... ; qu'enfin, pour retenir qu'il y a lieu à réduction, ils ont fixé à 3 827 500 francs le montant de l'avantage matrimonial indirect en déduisant la valeur des biens prélevés au jour du prélèvement, soit 1 697 500 francs, de leur valeur au jour du partage ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement en précisant que l'avantage doit être calculé en tenant compte de la charge d'intérêts grevant les biens ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Pierre Y..., qui avait repris l'instance après le décès de sa mère survenu le 16 juin 1984, en sa qualité d'unique héritier, reproche à la cour d'appel d'avoir calculé le montant de l'avantage matrimonial en retenant la différence de valeur des biens prélevés entre la date du prélèvement et celle du partage, au motif qu'il "ne peut soutenir que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du 27 mars 1980 et du 21 avril 1982 ne concerne que le principe de l'avantage et qu'ainsi la détermination de la date de jouissance divise ou date du partage restait entière" ; qu'il lui fait grief d'avoir ainsi violé les articles 1351 et 1134 du Code civil, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée et le sens de ces décisions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait été seulement jugé qu'un avantage indirect susceptible de réduction pouvait résulter des stipulations du contrat de mariage et qu'il n'avait jamais été statué sur la date de la jouissance divise ; et, d'autre part, qu'il avait été seulement jugé que la différence des valeurs était la source d'un avantage et non que l'avantage fût égal à cette différence ; Mais attendu que si, l'opération par laquelle le conjoint survivant exerce, en application de l'article 1390 du Code civil, le prélèvement de biens communs, s'analyse en un partage, le jugement de 1980 confirmé en 1982 a néanmoins, comme le relève l'arrêt attaqué, cru pouvoir donner mission à l'expert de "calculer, en se plaçant au jour de l'expertise, comme le jour le plus proche du partage, le montant de l'avantage indirect consenti à Fernande B..., résultant de la différence de date choisie pour l'évaluation des immeubles prélevés et pour l'évaluation des immeubles laissés à l'indivision" ; qu'ainsi, par ces décisions passées en force de chose jugée, les juges du fond avaient, d'une part, retenu que la date de jouissance divise n'était pas celle du prélèvement et fixé la jouissance divise à la date de l'expertise, et d'autre part, déterminé le mode de calcul de l'avantage ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a méconnu ni le sens des décisions susvisées, ni l'autorité de la chose jugée qui leur est attachée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 992 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 226 022 francs le montant de la quotité de ses biens dont Henri Y... pouvait disposer, la cour d'appel, reprenant les motifs des premiers juges qui avaient adopté les conclusions de l'expert, a retenu que celle-ci ne peut être déterminée qu'au jour du décès et l'a calculée sur l'actif net de sa succession ; Attendu cependant que la cour d'appel n'a pas réuni aux biens existant au jour du décès la valeur, à l'ouverture de la succession, de ce qui avait été jugé être un avantage indirect, profitant à l'épouse, et susceptible de réduction ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la quotité des biens dont Henri Y... pouvait librement disposer, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme D... et Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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