Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Déchéance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 936 F-D
Pourvoi n° R 17-22.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au Syndicat principal de la copropriété de l'ensemble immobilier sis [...] , [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Agence centrale,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978 du code de procédure civile, après avis donné au demandeur au pourvoi en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 7 août 2017 contre une décision rendue le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] ; que le pourvoi a été dirigé contre le syndicat représenté par son syndic, la société le Syndic Equitable ; que le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat ;
Que le mémoire ampliatif a été signifié le 15 décembre 2017 à la société Agence centrale, que Mme Y... avait fait désigner pour huit mois comme syndic provisoire par ordonnance du 25 juillet 2017 ; qu'en l'absence de mention de la qualité de syndic de la société Agence centrale dans l'acte, la signification a été faite à la société Agence centrale, prise en son nom personnel ;
Qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires, seul défendeur au pourvoi, n'a été destinataire, dans le délai prévu au texte susvisé, d'aucune signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.
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