Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-21.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.544
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Rion-des-Landes (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Société landaise des corps gras (SOLAGRA), dont le siège est route de Boos à Rion-des-Landes (Landes), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société landaise des corps gras, les conclusions de Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le contrat ne contenait pas une clause expresse de résolution relative aux nuisances provoquées par l'activité industrielle exercée sur la parcelle vendue, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la nature de la réparation due au vendeur en raison de l'inexécution partielle de la convention, a décidé que cette inexécution serait suffisamment réparée par des dommages-intérêts, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à la Société landaise des corps gras la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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