Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 23/04341
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04341
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30/09/24
à Me ROSENFELD
Le 30/09/24
à Mr [F]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TZ3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT VICTORET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] CABOT a consenti à Monsieur [M] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 20.000 euros, le montant maximum de chaque utilisation étant de 1.500 €, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 90,93 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 5,75% et un taux annuel effectif global de 5,90 %.
Le contrat de crédit a été transféré à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT VICTORET le 10 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT VICTORET a mis en demeure Monsieur [M] [F] de régler la somme de 15.723,40 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT VICTORET a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 15.621,58 € avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 14 avril 2023, outre 0,5% au titre de l’assurance-emprunteur à compter du 14 avril 2023, avec capitalisation des intérêts ;
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. Il a également soulevé le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la juridiction.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT VICTORET, représentée par son conseil, a fait valoir sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en ce que le contrat a été signé à Marseille et que les fonds ont été débloqués à Marseille. Sur le fond, elle a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu et n'était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exception d'incompétence territoriale
En application de l'article 93 du code de procédure civile, le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, ce lieu s'entendant s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Par ailleurs, l’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Il en résulte qu’en matière contractuelle, le lieu de conclusion du contrat n’est pas un chef de compétence territoriale et que le paiement de sommes dues ne constite ni la livraison ni l’exécution d’une prestation de service au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux Monsieur [M] [F] demeurait [Adresse 1], qui constitue l’adresse à laquelle il a été cité à personne. Le lieu de conclusion du contrat à [Localité 4] ne saurait constituer un chef de compétence territoriale conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] est territorialement incompétent.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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