Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.561
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque franco-allemande, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Eurolocatique, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque franco-allemande, de Me Guinard, avocat de la société Eurolocatique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1994), qu'en décembre 1990, la société Eurolocatique, spécialisée dans l'ingénierie en matière de crédit-bail et de location et la Banque franco-allemande qui se proposait de créer un département de crédit-bail au sein de ses services, sont entrées en relations en vue d'un contrat de collaboration; que durant une année, des réunions se sont tenues, la société Eurolocatique a effectué des études et a présenté trois projets de contrat à la Banque franco-allemande qui a finalement indiqué qu'elle ne donnait pas suite au projet; que la société Eurolocatique a assigné la Banque franco-allemande en paiement de la facture représentant le temps consacré à l'étude;
Attendu que la Banque franco-allemande fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de l'auteur de la rupture de pourparlers, ne peut être retenue que si celui-ci a fait preuve d'une volonté de nuire en poursuivant ces pourparlers ou a agi avec mauvaise foi au cours de la négociation en abusant de son droit de rompre les pourparlers; qu'en l'espèce l'arrêt s'est borné à relever qu'elle avait fait part tardivement à la société Eurolocatique de l'impossibilité pour elle d'acquérir un portefeuille de contrats de crédit-bail tandis que la société Eurolocatique lui avait communiqué son savoir-faire et avait procédé à des études détaillées utiles à celle-ci, tout en constatant expressément qu'il n'était pas établi que, par une quelconque manoeuvre, elle ait sollicité de telles informations; qu'ainsi, en retenant néanmoins sa responsabilité, sans relever aucun fait de nature à établir son intention de nuire ou à tout le moins sa mauvaise foi, dans la conduite des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que les juges du fond ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle lorsque leur décision s'appuie sur des documents soumis au débat contradictoire qui ne sont pas exactement désignés et qui ne sont pas analysés, même de façon sommaire; qu'ainsi, en fondant son arrêt sur "trois propositions" émanant de la société Eurolocatique ainsi que sur des "modifications" sollicitées par elle, sans identifier ni analyser ces prétendues propositions et modifications, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que les pourparlers entre les deux sociétés s'étaient déroulés pendant une longue période, et que des contacts prolongés avaient été volontairement maintenus pour parvenir au projet final en demandant qu'il soit apporté des modifications aux trois propositions élaborées par la société Eurolocatique, et que la Banque franco-allemande avait, sans explication, refusé ces trois propositions et, sans motif légitime, rompu brutalement les pourparlers, la cour d'appel justifie ainsi légalement sa décision en déduisant de ces constatations que la banque franco-allemande a eu un comportement fautif;
Et attendu, d'autre part, qu'en constatant l'existence de trois propositions et des modifications y apportées, sur le contenu desquelles elle n'était pas appelée à se prononcer et dont le caractère sérieux n'était pas contesté, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'abus du droit de la Banque franco-allemande de rompre les pourparlers;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque franco-Allemande aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurolocatique;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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