Cour de cassation, 04 novembre 1993. 87-15.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.007
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Infra, société anonyme, dont le siège social est à Saclay (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de la société Entreprise Bouygues, dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Diane à Jouy-en-Josas (Yvelines), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Seicap, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;
La société Bouygues a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 novembre 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Infra, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Bouygues, de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Diane à Jouy-en-Josas, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1987), que la société civile immobilière Le Bois Joly a, entre 1970 et 1972, fait édifier un ensemble de bâtiments, dénommé résidence "Le Parc de Diane", par la société Entreprise Bouygues, entrepreneur principal, qui a sous-traité à la société Infra divers travaux, notamment l'exécution de caniveaux destinés à recevoir les canalisations extérieures de chauffage ; qu'après la vente de ces bâtiments par lots, sept fuites se sont produites dans ces canalisations ;
Attendu que les sociétés Infra et Bouygues font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à réparer les conséquences de ces sept désordres, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence, la première, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, la seconde, sur celui de la responsabilté contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt attaqué a dénaturé le rapport d'expertise, en énonçant qu'il ressortait de l'expertise que l'orgine des sept fuites consistait dans un défaut de jointoiement, dès lors que, s'agissant des deux premières fuites, l'expert concluait qu'il ne lui avait pas été possible de connaître l'origine exacte de ce désordre, surtout dans le premier cas où les perforations s'étalaient sur une cinquantaine de centimètres ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) qu'en se référant ainsi à ce seul rapport d'expertise pour caractériser, s'agissant de ces deux premières fuites, la faute quasidélictuelle qui aurait été commise par la société Infra, par négligence dans la pose des dalles de caniveaux, et, a fortiori, le lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé, en cela, l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que, s'agissant des deux premières fuites, l'expert concluait qu'il ne lui avait pas été possible de déterminer l'origine exacte de ce désordre, surtout dans le premier cas où les perforations s'étalaient sur une cinquantaine de centimètres ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'expertise que l'origine des sept fuites consistait en un défaut de jointoiement et donc d'étanchéité constituant une malfaçon due à des fautes d'exécution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la responsabilité de l'entrepreneur principal ne saurait être engagée du fait de son sous-traitant relativement à des désordres dont l'origine n'a pu être déterminée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le seul rapport d'expertise pour retenir la responsabilité de la société Bouygues pour les sept fuites litigieuses, au motif que cette société était de plein droit responsable des désordres imputables aux fautes de son sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité existant entre l'intervention de la société Bouygues à travers son sous-traitant et le préjudice allégué" ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que tous les désordres, rigoureusement identiques, résultaient d'un défaut de jointoiement des dalles de caniveau, entraînant un manque d'étanchéité, la cour d'appel a pu en déduire que la société Infra, qui avait posé ces dalles, avait commis des fautes d'exécution, causes des dommages, et a exactement retenu que la société Bouygues devait répondre des fautes de sa sous-traitante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Infra reproche à l'arrêt de la condamner à garantir la société Bouygues de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'à défaut de lien contractuel entre le syndicat de copropriété et l'entrepreneur du maître de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait être engagée, ce que le garant de l'entrepreneur est recevable et fondé à invoquer comme constituant une violation des articles 1147 et 1165 du Code civil ;
d'autre part, que le soustraitant, qui a exécuté l'ouvrage selon le mode opératoire prescrit par l'entrepreneur général, et qui a obtenu de celui-ci une réception sans réserve, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée envers lui, à raison d'un désordre qui résulterait soit du mode opératoire imposé, soit d'une négligence commise dans son exécution et que l'entrepreneur général n'a pas relevée lors de la réception qu'il a prononcée sans réserve ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si le désordre ne résultait pas d'une faute d'exécution commise par le sous-traitant et que l'entrepreneur général était en mesure de constater lorsqu'il a prononcé la réception sans réserve de ses travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1142 et suivants du Code civil, à sa décision condamnant le soustraitant à garantir l'entrepreneur général" ;
Mais attendu, d'une part, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage ; que la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, l'arrêt fait, à bon droit, application des règles de la responsabilité contractuelle dans les rapports entre la société Bouygues et le syndicat des copropriétaires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé les fautes d'exécution de la société Infra et retenu souverainement que ces défauts ne pouvaient être décelés à la réception et qu'aucune faute de conception ou de surveillance de la société Bouygues à l'égard de la société Infra n'était établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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