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Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/838

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section A2 ARRET DU 11 MARS 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 06348 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUILLET 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 06 / 838 APPELANT : Monsieur Charlie X... né le 27 Septembre 1952 à PEZENAS (34120) de nationalité Française ... 34120 PEZENAS représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP PHUNG ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MARET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame Aimée X... née le 10 Janvier 1930 à SAINT THIBERY (34630) de nationalité Française ... ... 34300 GRAU D' AGDE représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la SCP APAP- CHAPUIS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS Madame Geneviève X... épouse A... née le 05 Avril 1950 à BEZIERS (34500) de nationalité Française ... 34630 SAINT- THIBERY représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la SCP APAP- CHAPUIS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, chargée du rapport et M. Richard BOUGON, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, en sa qualité de Conseiller le plus ancien, le Président étant empêché, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée le 24 / 10 / 2007 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d' appel de Montpellier, ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS- PROCÉDURE- MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES : Il dépend de l' actif de la succession de Louis X... un fonds de commerce d' hôtel exploité au GRAU d' AGDE à l' enseigne « LE RANCHO » appartenant indivisément à sa veuve Aimée Y... et à ses deux enfants Geneviève épouse A... et Charlie. Suivant ordonnance du 3 février 2004, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, saisi par Aimée X... et par Geneviève A..., sur le fondement de l' article 815- 5 du code civil, d' une demande tendant à être autorisées à passer seules l' acte de vente de ce fonds, se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance. Le greffe faisant application de l' article 97 du N. C. P. C., invite les parties, par courrier du 5 mars 2004, à constituer avocat et à poursuivre l' instance devant la juridiction de renvoi. Le juge de la mise en état, saisi par les demanderesses, ordonne par décision du 6 mai 2004, le retrait du rôle de cette affaire qui est cependant réinscrite à la demande de Charlie X.... Celui- ci conclut au rejet de la demande formée par sa mère et sa soeur sur le fondement de l' article 815- 5 du code civil, dont il estime que les conditions d' application ne sont pas remplies et il demande, au visa de l' article 815- 14, qu' il lui soit donné acte qu' il se porte acquéreur du fonds et des murs au prix fixé par le jugement du 9 février 2004. Aimée X... et Geneviève A... font observer que la réinscription de l' affaire est le fait du défendeur dont les prétentions ne sont pas fondées dans la mesure où elles- mêmes renoncent désormais à la vente du fonds. Elles concluent à l' homologation de l' acte de partage établi par Maître B..., notaire à AGDE, conformément au jugement du 21 février 2001. Par jugement en date du 17 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS : constate que la demande incidente de Aimée X... et de Geneviève A... porte sur l' absence de demande d' autorisation judiciaire de vendre le fonds de commerce et rejette en conséquence toutes demandes de Charlie X... de ce chef, homologue l' acte de partage établi le 30 mai 2005 par Maître B..., notaire, donne pour mission au notaire d' exécuter l' acte de partage lorsque le présent jugement sera devenu définitif. Charlie X... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 4 octobre 2006. Dans ses dernières écritures déposées le 29 janvier 2007, Charlie X... conclut à la réformation du jugement entrepris qui a fait une fausse interprétation de l' article 4 du N. C. P. C. Le Tribunal devait répondre à ses demandes formées par voie de conclusions en défense, ce qu' il n' a pas fait. Il conteste en outre la volonté de Mesdames X... et A... de ne plus vendre et il demande à cet égard qu' il soit enjoint à Aimée X..., sous astreinte, de produire l' acte de résiliation du compromis de vente du 21 décembre 2003 et la dénonce qui en a été faite à son co- contractant et de justifier que la mention relative à la vente du fonds a été supprimée du contrat de location- gérance. Il doit lui être donné acte qu' il se porte acquéreur du fonds et des murs au prix fixé par le Tribunal. Il conclut enfin à la condamnation de chacune des intimées à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C. Dans leurs dernières écritures déposées le 11 septembre 2007, Aimée X... et Geneviève A... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Charlie X... à payer à chacune d' elles la somme de 1 000 € sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C. Le dossier a été communiqué au Parquet Général qui l' a visé le 25 octobre 2007. L' ordonnance de clôture est en date du 7 février 2008. SUR CE, Le Juge statue, après le rétablissement de l' affaire, sur les demandes qui lui sont soumises par les parties dans le dernier état de leurs conclusions. Si Aimée X... et Geneviève A... avaient primitivement saisi le juge d' une demande d' autorisation de vente d' un bien indivis sur le fondement de l' article 815- 5 du code civil, elles ont par la suite modifié l' objet du litige en déclarant par la voie de conclusions incidentes qu' elles renonçaient à la vente et qu' elles abandonnaient leur demande initiale. Charlie X... ne peut dès lors prétendre exercer le droit de préemption qu' il tient de l' article 815- 14 du code civil, sur un bien qui n' est plus en vente. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu' il a débouté Charlie X... de toutes ses demandes. Par jugement en date du 21 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a, entre autres dispositions, ordonné l' ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y... et de la succession de Louis X... et commis pour y procéder Maître B..., notaire à AGDE. Ce notaire a, en exécution de ce jugement définitif, établi l' état liquidatif des communauté et succession suivant acte du 30 mai 2005 dont il a donné par procès- verbal du même jour lecture aux parties. Charlie X... ayant exprimé son désaccord sur les conditions du partage en confirmant sa volonté de se porter acquéreur du fonds de commerce et ayant refusé de signer l' acte, le notaire a remis une copie authentique de l' état liquidatif aux conseils des parties poursuivantes pour son homologation par le Tribunal de BÉZIERS. C' est donc à juste titre que le premier Juge, dont la décision sera confirmée, a homologué l' acte du 30 mai 2005 et donné pour mission au notaire de l' exécuter. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. Charlie X..., qui succombe en appel, doit être débouté de sa demande fondée sur l' article 700 du N. C. P. C. et condamné, par considération d' équité, à payer à Aimée X... et à Geneviève A... la somme de 1 000 € en application de ce texte. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris et Y AJOUTANT : DÉBOUTE Charlie X... de sa demande au titre de l' article 700 du N. C. P. C. CONDAMNE Charlie X... à payer à Aimée X... et à Geneviève A... la somme globale de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C. CONDAMNE Charlie X... aux dépens d' appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. GARRIGUE, avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du N. C. P. C.

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